Presse : Bensaid retire le projet de décret-loi sur la commission administrative    Maroc : Deux projets de décrets relatifs aux terres des collectivités Soulaliyates    Vidéo. Ramadan : Le chef du gouvernement adresse ses vœux à SM le Roi    Affaire Leveugle: Mat9ich Weldi lance un appel à témoin    Fouzi Lekjaa : «La réforme de la protection sociale a réalisé des avancées significatives»    Sahara : la résolution 2797, un tournant pour le CS face à la 4è Commission    Accord stratégique entre la Chambre de commerce marocaine et la Fédération italienne pour le développement durable et l'innovation    Hajj 1448 : le tirage au sort aura lieu du 2 au 13 mars 2026    APIDE Awards 2026 : M2T doublement primé pour ses solutions Chaabi Pay et Chaabi Payment    Feu vert au retour de tous les habitants à Ksar El Kébir (Intérieur)    Bourse de Casablanca : clôture sur une note positive    Loi de Finances 2026. La CGEM échange avec la DGI    Renault Group : une performance solide en 2025    Un nouveau traité d'amitié Maroc–France en préparation pour 2026    Maroc–Emirats : entretien téléphonique entre Mohammed VI et Mohamed bin Zayed    Manifestations GenZ Maroc : La justice inflige plus de 106 ans de prison à 48 accusés    Ramadan: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Serviteur des Lieux saints de l'Islam    Finale CAN : le parquet requiert la condamnation des supporters sénégalais et chiffre les dégâts à près de 4,9 MDH    Conseil de la Paix : Trump évoque les pays donateurs pour Gaza, dont le Maroc    CPS de l'UA: Le Maroc plaide pour une gouvernance climatique africaine intégrée et coordonnée    Mort de l'individu qui a tenté de se suicider en sautant par la fenêtre du siège de la BNPJ    Ramadán a lo largo de la historia #1: Los califas virtuosos, entre culto, ascetismo y grandes conquistas    Suspect dies after window jump during police investigation in Casablanca    Oncorad Group étend la chirurgie robotique hors Casablanca    Livre : Marrakech accueille la quatrième édition du FLAM    Industrie cinématographique : le Maroc monte en puissance    Bonne nouvelle pour les mélomanes : L'OPM organise deux rendez-vous musicaux    Institut du monde arabe : une diplomate française devient la première femme à présider l'institution    LdC : Le gouvernement portugais ouvre une enquête sur les insultes racistes présumées visant Vinicius    Cash Plus améliore son PNB consolidé en 2025    Championnat mondial de Handball : l'Afrique à la conquête de l'Allemagne    OM : Medhi Benatia défend le choix Habib Beye pour relancer Marseille    Ezzalzouli : « Pourquoi ne pas rêver grand ? » avec le Bétis    LIFA 2026. Abidjan, capitale de la création féminine    2M met à l'honneur Touria Chaoui dans une nouvelle série d'animation patrimoniale.    Maroc–Gambie : le Roi réaffirme sa volonté de renforcer la coopération bilatérale    L'ancien ministre Abdesselam Zenined n'est plus    Noussair Mazraoui face à l'incertitude à Manchester United : un départ envisagé ?    Ouverture interculturelle : Al Akhawayn organise une rencontre sur le thème « Maroc – Palestine : Les Rendez-vous avec l'Histoire»    Sécurité routière : plus de 8 milliards de DH pour la période 2026-2030    Edito. Ramadan Moubarak    Le Chef du gouvernement préside le conseil d'administration de l'Agence nationale de soutien social    Glovo et la NARSA signent une convention pour renforcer la sécurité des livreurs    Jazzablanca dévoile les premiers artistes de sa 19e édition    Achraf Hakimi égale un record historique marocain    Hamdallah en mode extraterrestre : sextuplé historique avec Al-Shabab    CAN 2025 : Le Maroc «a été volé» en finale, selon un responsable de la CAF    De Cordoue à Marrakech, un documentaire retrace la vie d'Ibn Rochd    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Associations de protection du consommateur
Un Fonds national de soutien
Publié dans L'opinion le 02 - 09 - 2011

Selon l'article 152, les associations de protection du consommateur, constituées et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au droit d'association, assurent l'information, la défense et la promotion des intérêts du consommateur, et concurrent au respect des dispositions de la présente loi.
N'est pas considérée comme association de protection du consommateur, l'association qui :
• compte parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif;
• perçoit des aides ou subventions d'entreprises ou de groupements d'entreprises fournissant des produits, biens ou services au consommateur;
• fait de la publicité commerciale ou qui n'a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services;
• se consacre à des activités autres que la défense des intérêts du consommateur;
• poursuit un but à caractère politique. (art. 153)
Les associations de protection du consommateur peuvent être reconnues d'utilité publique si elles satisfont à la législation et la réglementation en vigueur et relatives au droit d'association; elles doivent en outre avoir pour objet statutaire exclusif la protection des intérêts du consommateur et être régies par des statuts conformes à un modèle de statuts-type fixé par voie réglementaire.
Les associations de protection du consommateur reconnues d'utilité publique conformément aux dispositions qui précèdent doivent se constituer en une Fédération nationale de protection du consommateur régie par la législation relative au droit d'association et les dispositions de la présente loi.
La Fédération nationale de protection du consommateur acquiert de plein droit la reconnaissance d'utilité publique.
Les statuts de la Fédération nationale de protection du consommateur sont fixés par décret.
La reconnaissance d'utilité publique lui est conférée par décret.
La loi sur la protection du consommateur prévoit l'institution d'un Fonds national pour la protection du consommateur en vue de financer les activités et les projets visant à la protection du consommateur, à développer la culture consumériste et à soutenir les associations de protection du consommateur constituées conformément aux dispositions de la présente loi.
Le ministère chargé du Commerce, de l'Industrie et des Nouvelles Technologies est chargé de la gestion de ce fonds.
Les ressources du fonds sont constituées:
- des dotations du budget général ;
- d'un pourcentage des amendes perçues à la suite des contentieux sur lesquelles il a été statué en vertu de la présente loi ;
- des dons et legs au profit du fonds;
- de toutes autres ressources obtenues légalement.
Action en justice de la Fédération nationale
et des associations de protection du consommateur
La Fédération nationale et les associations de protection du consommateur reconnues d'utilité publique peuvent former des actions en justice, intervenir dans les actions en cours, se constituer partie civile devant le juge d'instruction pour la défense des intérêts du consommateur et exercer tous les droits reconnus à la partie civile relatifs aux faits et agissements qui portent préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs.
Toutefois, les associations de protection du consommateur non reconnues d'utilité publique et dont le but exclusif est la protection du consommateur, ne peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus par le premier alinéa ci-dessus qu'après l'obtention d'une autorisation spéciale de la partie compétente pour ester en justice et selon les conditions fixées par voie réglementaire.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale ne s'appliquent pas à la fédération nationale et aux associations de protection du consommateur visées par le présent article.
Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II et du 3ème alinéa de l'article 33 du code de procédure civile, la fédération ou toute association de protection du consommateur visées à l'article 157 peut, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels causés par le même fournisseur et qui ont une origine commune, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés.
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou n'importe quel moyen de communication à distance.
Le mandat doit être donné par écrit par chaque consommateur.
La compétence territoriale en matière d'actions civiles appartient à la juridiction du lieu où s'est produit le fait ayant causé le préjudice ou à la juridiction dont relève le lieu de résidence du défendeur, au choix de la Fédération nationale ou de l'association de protection du consommateur.
Les actions civiles accessoires sont formées devant la juridiction répressive conformément aux conditions fixées par la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale.
Les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à la Fédération nationale ou à l'association de protection du consommateur qui introduit l'action en justice en son nom; elles sont valables si elles ont été remises conformément aux délais prescrits par la loi.
Selon l'article 162 de la loi sur la protection du consommateur, la Fédération nationale ou l'association de protection du consommateur visées à l'article 157 peut demander à la juridiction statuant sur l'action accessoire d'enjoindre au défenseur dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adressé aux consommateurs une clause illicite ou abusive.
L'injonction émanant de la juridiction est assortie d'une astreinte fixée par la juridiction et de l'exécution provisoire.
L'astreinte s'applique à compter du huitième jour suivant la date de l'injonction si celle-ci est prononcée contradictoirement, et à compter du 8ème jour suivant la notification si elle est prononcée par défaut, sauf si la juridiction fixe un autre délai pour l'application de l'astreinte ne dépassant pas trente jours.
Lorsque le défenseur ou le prévenu exprime son désir de faire cesser les agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé au adressé au consommateur une clause illicite ou abusive, la juridiction applique les dispositions de l'article précédent et donne à l'intéressé un délai ne dépassant pas trente jours renouvelable une seule fois.
L'astreinte s'applique immédiatement après l'expiration du délai fixé par la juridiction et elle est recouvrée lors du prononcé du jugement.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.