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Certificat de capture pour les produits importés
Publié dans L'opinion le 19 - 12 - 2012

Au titre des l'article 15 et 16 du projet de loi n° 15-12, l'importation au Maroc de produits halieutiques issus de la pêche INN est interdite et, out produit halieutique importé doit être accompagné d'un certificat de capture ou d'un document équivalent appelé ci-après « certificat « attestant que celui-ci n'est pas issu d'une pêche INN.
Ce certificat doit être validé par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon du navire ayant réalisé les captures dont sont issus les produits concernés.
Toutefois, dans le cas d'une pêche réalisée dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) à laquelle le Maroc est Partie, ce certificat doit être certifié conformément aux procédures mises en place par ladite organisation.
Le certificat visé plus haut doit contenir les informations permettant notamment l'identification du navire ayant réalisé les captures, de son ou de ses propriétaires, son capitaine ou patron ainsi que la date de pêche et les mentions relatives aux espèces, à leur quantité et à la zone de pêche.
Il peut être établi et communiqué à l'administration compétente par voie électronique conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.
L'article 18 dispose que pour l'acceptation du certificat mentionné plus haut, l'Etat du pavillon du navire ayant pêché les captures dont sont issus les produits halieutiques concernés, doit notifier, au préalable, à l'Administration, qu'il dispose :
1) des mécanismes permettant la mise en œuvre, le contrôle et l'application des lois et règlements et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche ;
2) des autorités publiques habilitées à attester la véracité des informations contenues dans ledit certificat et à effectuer les vérifications nécessaires demandées, le cas échéant et à valider la déclaration visée à l'article 21 ci-dessous.
La notification sus-indiquée contient également les informations permettant d'identifier lesdites autorités.
L'article 19 annonce la création et la mise à jour, par l'Administration, d'un registre des autorités de validation visées précédemment dûment notifiées dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du public par tout moyen y compris sous forme électronique. Le certificat visé plus haut, validé par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon doit être, préalablement à la réalisation des opérations d'importation du produit halieutique concerné, soumis par l'importateur à l'administration compétente dans le délai, la forme et selon les modalités fixées par voie réglementaire. Lors de l'importation, il est procédé à la vérification dudit certificat à la lumière des informations figurant dans la notification visée à l'article 18 ci-dessus.
L'importation de produits halieutiques à partir d'un Etat autre que l'Etat du pavillon nécessite la présentation, par l'importateur, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, avant la réalisation des opérations d'importation, du certificat visé à l'article 16 ci-dessous correspondant auxdits produits accompagné:
- soit de pièces justificatives attestant que les produits considérés n'ont subi aucune opération autre que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation et qu'ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays tiers ;
-soit d'une déclaration établie par l'entreprise ou l'établissement de transformation validée par les autorités administratives compétentes du pays de transformation et/ou de valorisation donnant une description exacte des produits transformés et, le cas échéant, des produits non transformés ainsi que leurs quantités respectives.
L'importation de tout produit halieutique est refusée dans les cas suivants :
1-l'importateur n'a pas présenté, pour les produits considérés, au plus tard, au moment de la réalisation des opérations d'importation, le certificat établi et validé conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les navires affrétés conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973)disposent d'un délai fixé par voie réglementaire en tenant compte de la fréquence des débarquements et du type de pêche autorisée ; 2-les produits halieutiques destinés à l'importation ne sont pas les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans le certificat;
3-le certificat présenté n'est pas conforme aux prescriptions du présent chapitre;
4-les produits halieutiques visés à l'article 21 ci-dessus ne sont pas accompagnés des documents exigés ;
5-le navire de pêche mentionné sur le certificat de capture comme étant le navire ayant effectué lesdites captures figure sur la liste des navires INN prévue à l'article 27 ci-dessous.
Tout refus d'importation de produits halieutiques dans le cadre du présent article est notifié sans délai par l'administration compétente à l'Etat du pavillon du navire et le cas échéant à l'Etat tiers par lequel ils ont transité. Information en est donnée à l'importateur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. La réexportation de produits halieutiques importés sous couvert du certificat visé plus haut nécessite la vérification, par l'administration compétente, des mentions portées à cet effet sur ledit certificat et la validation, le cas échéant et à la demande de l'exportateur de tout document relatif à cette réexportation exigé par le destinataire.
Lors de la réexportation, l'administration compétente peut procéder à toutes vérifications qu'elle juge utiles.


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