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Dispositif spécifique de gestion des risques liés aux OS
Publié dans L'opinion le 27 - 03 - 2013

Outre les obligations de la banque en matière de gestion de risque, prévues par les dispositions de la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et par les textes pris pour son application, la banque doit disposer d'un dispositif spécifique de gestion des risques liés aux OS.
Le dispositif doit assurer l'identification, l'évaluation, le contrôle et la surveillance de tous les risques liés aux OS et notamment, le risque de contrepartie, le risque de taux d'intérêt et de taux de change, le risque de liquidité, le risque opérationnel et les autres risques liés aux prix du marché.
Le dispositif de gestion des risques doit notamment :
- définir des seuils de concentration des risques ;
- prévoir des procédures de réduction des risques en cas de dépassement des seuils d'exposition à ces risques ;
- être ajusté au changement des conditions à court terme et soumis à un examen au moins une fois par an ; et
- être documenté en détail.
La banque doit, en permanence, effectuer et documenter une analyse exhaustive des risques liés à son activité d'OS et des exigences qui en résultent en termes de système de gestion des risques.
Un rapport de risque doit être établi et communiqué aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la banque à des intervalles appropriés, selon les modalités fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib.
L'article 32 charge Bank Al-Maghrib est chargée de contrôler le respect, par les banques autorisées à émettre des OS, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Bank Al-Maghrib est habilitée à effectuer, par ses agents ou par toute autre personne habilitée à cet effet par le gouverneur, les contrôles sur place et sur pièces des banques susvisées.
Elle examine sur la base de contrôles adéquats le panier de couverture selon une périodicité qu'elle détermine.
Bank Al-Maghrib peut demander à la banque autorisée à émettre des OS tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission. La liste, le modèle et les délais de transmission des‐dits documents et renseignements sont fixés par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib. Elle est habilitée à donner des instructions pour s'assurer que l'activité de la banque est conforme à la présente loi et aux textes réglementaires y afférents.
Bank Al-Maghrib communique les résultats des contrôles ainsi que ses recommandations aux dirigeants de la banque concernée et à son organe d'administration ou de surveillance.
Bank Al-Maghrib peut transmettre les résultats des contrôles au contrôleur du panier de couverture.
Section 2 : Contrôleur du panier de couverture
Au titre de l'article 33, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la banque est tenu de désigner, après approbation de Bank Al-Maghrib, un contrôleur du panier de couverture,
parmi les personnes inscrites au tableau de l'Ordre des experts comptables.
Le contrôleur doit présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard de la banque conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les critères à satisfaire par le contrôleur, les modalités de son approbation ainsi que les modalités de transmission des rapports mentionnés à l'article 34 ci‐dessous sont fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al‐Maghrib.
L'article 34 dispose qu'avant toute émission d'OS, le contrôleur du panier de couverture octroie à la banque un certificat attestant l'existence de la couverture prescrite et son enregistrement dans le registre de couverture correspondant.
Le contrôleur du panier de couverture veille à ce que la couverture des OS soit maintenue en tout temps. Le contrôleur du panier de couverture veille à ce que les créances de couverture respectent les critères et les conditions de couverture des OS, telles que fixées aux articles 6 et 7 et 10 à 15 ci‐dessus.
Le contrôleur du panier de couverture veille à ce que la banque disposera des liquidités suffisantes pour subvenir à ses obligations en relation avec ses activités d'OS, conformément aux dispositions de l'article 8 ci‐dessus.
Le contrôleur du panier de couverture veille à ce que les créances de couverture soient inscrites dans le registre de couverture correspondant, conformément aux articles 16 et 17 ci‐dessus. Le contrôleur du panier de couverture communique à Bank Al‐Maghrib, une transcription du registre de couverture, dûment certifiée par ses soins, retraçant les opérations faites au cours de chaque période dont il est rendu compte.
Le contrôleur du panier de couverture doit s'assurer que la valeur des créances de couverture est établie conformément aux dispositions de l'article 13 ci‐dessus.
Le contrôleur du panier de couverture établit des rapports dans lesquels il rend compte de sa mission. Ces rapports sont communiqués à Bank Al‐Maghrib et aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la banque.
Le contrôleur du panier de couverture est tenu de signaler immédiatement à Bank Al‐-Maghrib, tout fait ou décision dont il a connaissance, en relation avec sa mission, qui constituent une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux OS.
Au titre de l'article 35, le contrôleur du panier de couverture est en droit d'inspecter, à tout moment, le registre de couverture et de demander tous documents ou informations se rapportant aux OS et aux créances de couverture correspondantes.
La banque est tenue d'informer constamment le contrôleur du panier de couverture des remboursements des créances inscrits au registre de couverture ainsi que de tout changement relatif à ces créances pertinent pour les porteurs des OS.
L'article 36 prévoit que Bank Al-Maghrib peut demander au contrôleur de lui fournir tous éclaircissements et explications à propos des conclusions et opinions exprimées dans ses rapports et, le cas échéant, de mettre à sa disposition les documents de travail sur la base desquels il a formulé lesdites conclusions et opinions.
Bank Al-Maghrib peut mettre à la disposition du contrôleur les informations estimées nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Au titre de l'article 37, Bank Al-Maghrib saisit les organes délibérants de la banque à l'effet de mettre fin au mandat d'un contrôleur du panier de couverture et de procéder à son remplacement, lorsque ce dernier :
- ne respecte pas les dispositions de la présente loi notamment la section 2 du chapitre V et celles des textes pris pour leur application ;
- a fait l'objet de mesures disciplinaires de la part de l'Ordre des experts comptables ou de sanctions pénales en application des dispositions de la loi n°17‐95 relative aux sociétés anonymes
Section 3 : Dispositions de transparence et d'information
L'article 38 prévoit que les dispositions du dahir portant loi n° 1‐93‐212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne sont applicables aux OS, prévoit l'article 38.
Selon l'article 39, a banque publie sur une base périodique, sous une forme accessible au public ainsi que dans les notes annexes aux comptes annuels les informations afférentes à ses activités d'OS.
La forme et le contenu de ces informations ainsi que la périodicité de leur diffusion sont fixés par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib.


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