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Participation de l'Ordre à l'élaboration de la politique de la santé
La mission de l'Ordre national des médecins désormais de service public Délai de 6 mois pour l'organisation des élections des membres des C.R. et du Conseil national
Publié dans L'opinion le 07 - 05 - 2013

La loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins (promulguée par le dahir n° 1-13-16 du 1er Joumada I 1434 (13 mars 2013) vient d'être publiée au Bulletin Officiel. Cette loi, qui abroge et remplace le dahir portant loi N°1-84-44 du 17 Joumada II 1404 (21 mars 1984) relatif à l'Ordre national des médecins, donne un délai de 6 mois (à partir de sa date de publication au B.O) pour l'organisation des élections des membres des Conseils régionaux et du Conseil national de l'Ordre.
A titre transitoire, le mandat des membres du Conseil national et des Conseils régionaux de l'Ordre national des médecins en exercice à la date de publication de la présente au Bulletin Officiel est prorogé et lesdits Conseils continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux membres élus conformément aux dispositions de la présente loi.
Le président du Conseil national continue à exercer les fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine telle que modifiée par la loi n° 49-03 jusqu'à l'entrée en exercice des nouveaux membres élus des Conseils régionaux.
Le président du Conseil national en fonction à la date de publication de la présente loi au Bulletin Officiel assure l'organisation des élections des nouveaux Conseils de l'Ordre national des médecins selon des modalités qu'il fixe.
L'Ordre national des médecins institué par la nouvelle loi groupe obligatoirement tous les médecins exerçant la profession médicale au Maroc dans le secteur privé et dans le secteur public, soit dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit en qualité d'enseignants-chercheurs dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les Forces Armées Royales.
Selon l'article 2 de la loi 8-12, l'Ordre national des médecins est un organisme indépendant doté de la personnalité morale.
II a pour objet d'assurer la sauvegarde des principes, traditions et valeurs de moralité, de dignité et d'abnégation qui font l'honneur de la profession de médecin et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la médecine et à l'observation par les médecins des qualités de probité et de compétence.
Il œuvre à la réalisation du principe de la parité au niveau de tous ses organes, à condition que le taux de représentativité de l'un des deux sexes ne soit pas inférieur au tiers.
Il exerce une mission de service public en vertu de la présente loi et des dispositions législatives en vigueur.
A cet effet :
- il statue sur les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins;
- il examine, donne son avis ou statue, selon le cas, sur les questions se rapportant à la profession médicale qui lui sont confiées par la législation en vigueur;
- il émet son avis sur les lois et les règlements relatifs à l'exercice de la profession;
- il propose et encourage, en coordination avec les autorités compétentes, toute action visant la promotion de la santé;
- il participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique de la santé et à l'élaboration de la carte sanitaire;
- il veille à lutter contre l'exercice illégal de la médecine;
- il édicte tout règlement interne spécifique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont imparties;
- il établit le code de déontologie qui sera rendu applicable par décret, et veille à son application et à son actualisation ;
- il défend les intérêts moraux et professionnels de la profession médicale;
- il organise, en application de la législation en vigueur, la protection sociale et la couverture médicale de ceux de ses membres et leurs ayants droit qui n'en bénéficient pas au titre d'autres régimes;
- il peut, en outre, développer des actions de coopération et d'assistance ou des actions sociales en faveur de ses membres et de leurs familles;
- il représente la profession médicale auprès de l'administration.
Toute ingérence dans les domaines religieux ou politique lui est interdite.
Toute activité syndicale lui est interdite.
Selon l'article 3, l'Ordre national des médecins a le droit de se constituer partie civile devant les juridictions saisies d'infractions portant atteinte aux intérêts moraux et professionnels de la profession de médecin, notamment dans le cas d'exercice illégal de ladite profession.
L'Ordre national des médecins donne son avis sur la formation des médecins et sur tout ce qui concerne les études médicales. Il veille, en coordination avec l'administration concernée et avec les établissements d'enseignement supérieur et les sociétés savantes concernées, à l'élaboration et à l'organisation des programmes de formation continue en faveur des médecins, ainsi qu'à toute action visant la promotion de la médecine et participe à leur exécution.
L'Ordre national des médecins exerce ses attributions par l'intermédiaire d'un Conseil national, de Conseils régionaux et d'une assemblée générale des Conseils.
Nul ne peut être membre à la fois d'un Conseil régional et du Conseil national.
L'article 7 prévoit que les membres des Conseils régionaux et du Conseil national de l'Ordre national des médecins bénéficient d'une indemnité représentative de frais en compensation des travaux qu'ils effectuent et des charges qu'ils supportent dans le cadre de l'exercice des fonctions prévues par la présente loi.
Les taux de ladite indemnité et les conditions d'en bénéficier sont fixés par le règlement intérieur visé à l'article 27 de la présente loi.
Composition du Conseil national
L'article 11 prévoit que le Conseil national se compose de vingt-sept (27) membres.
Il est assisté d'un conseiller juridique nommé par décret, qui participe aux réunions du Conseil avec voix consultative.
Le nombre des membres du Conseil national représentant les médecins exerçant dans le secteur privé, d'une part, et celui des membre représentant les médecins exerçant dans les services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et les médecins enseignants chercheurs dans les centres hospitaliers universitaires, d'autre part, doivent être égaux.
Les membres du Conseil national sont élus pour quatre (4) ans. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif une seule fois.
La révocation entraîne l'inéligibilité aux instances de l'Ordre pour le mandat suivant, sans préjudice de toute décision disciplinaire ou pénale entraînant d'autres effets.
Est électeur tout médecin de nationalité marocaine inscrit au tableau de l'Ordre prévu par la législation en vigueur relative à l'exercice de la médecine.
Le droit de vote est personnel et ne peut être délégué.
Le vote par correspondance est interdit. L'Ordre concerné peut affecter des bureaux locaux au vote, qui seront considérés comme des bureaux annexes.
Est éligible tout médecin ayant la qualité d'électeur, à condition qu'il ait exercé la profession de médecin depuis au moins dix (10) ans, qu'il soit à jour de ses cotisations et qu'il n'a pas été puni d'une sanction disciplinaire depuis cinq ans.
L'article 14 prévoit que la date des élections du Conseil national est fixée paf le président du Conseil national en concertation avec ledit Conseil et les Conseils régionaux. Elle est annoncée par le président du Conseil national par les moyens propres à l'Ordre et les médias nationaux.
Cette annonce comporte l'appel à l'ensemble des médecins électeurs à participer aux élections.
L'article 15 précise que le président du Conseil national adresse une convocation à chacun des médecins électeurs trois (3) mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Les candidatures doivent être adressées au président du Conseil national deux (2) mois au moins avant la date prévue pour le scrutin.
Les listes des candidats sont envoyées par le président du Conseil national à tous les médecins un (1) mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.
Chaque liste comprend le prénom et le nom du médecin candidat ainsi que sa spécialité, son lieu de travail, le numéro et la date de son inscription au tableau de l'Ordre.
Selon l'article 16, les électeurs choisissent vingt quatre (24) membres élus par l'ensemble des médecins inscrits au tableau de l'Ordre national des médecins par scrutin uninominal, direct et secret. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées dans leurs catégories, comme suit :
- douze (12) membres parmi les médecins candidats exerçant dans le secteur privé;
- neuf (9) membres parmi les médecins candidats exerçant dans les services de l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics;
- trois (3) membres parmi les candidats enseignants chercheurs dans les centres hospitaliers universitaires.
Lorsque deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus ancien est déclaré élu s'ils sont du même sexe. En cas de sexes différents, le candidat de sexe féminin est déclaré élu.
En cas d'égalité en ancienneté, il est procédé au choix par voie de tirage au sort en séance publique.
Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef de l'Etat Major Général des Forces Armées Royales, nomme trois (3) membres appartenant au corps des médecins des Forces Armées Royales.
D'après l'article 17, les médecins élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au Conseil national, un nombre égal de suppléants, selon chaque catégorie, appelés à remplacer les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour quelque motif que ce soit avant la fin de leur mandat ou ceux parmi les titulaires qui ont changé de secteur.
Lorsque deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus ancien est déclaré élu. En cas d'égalité en ancienneté, il est procédé au choix par voie de tirage au sort en séance publique.
Le membre appelé en remplacement exerce ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat du membre qu'il remplace.
Les membres suppléants militaires sont nommés par Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef de l'Etat Major Général des Forces Armées Royales.
Selon l'article 18, les résultats du scrutin peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.
L'article 19 prévoit que les membres du Conseil national élus choisissent parmi eux lors de la première réunion dudit Conseil :
- le président du Conseil national ;
- trois (3) vice-présidents dans l'ordre de classement, à raison d'un vice-président pour chaque catégorie. L'ordre de classement est défini dans le règlement intérieur. Toutefois, le premier vice-président ne doit pas faire partie de la catégorie à laquelle appartient le président.
En outre, Sa Majesté le Roi, Chef Suprême, Chef de l'Etat Major Général des Forces Armées Royales, nomme un vice-président représentant les médecins militaires..
Les membres du Conseil national élisent également parmi eux:
- un secrétaire général;
- un secrétaire général adjoint;
- un trésorier général ;
- un trésorier général adjoint;
- le reste des membres étant des assesseurs.
Les fonctions des membres du Conseil national sont fixées par le règlement intérieur.
L'article 20 dispose que le président et les membres du Conseil peuvent être révoqués de leurs fonctions pour l'un des motifs suivants, après avoir été invités par écrit par le Conseil à fournir des explications écrites:
- condamnation, par décision ayant acquis la force de la chose jugée, pour des faits contraires à l'honneur, à la dignité ou à la droiture;
- absence répétée, sans excuse valable, aux réunions du Conseil national ou des réunions des commissions du Conseil ;
- défaut d'exercice des fonctions qui leur sont dévolues;
- prise de décisions incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions ou qui outrepassent cet exercice.
Est considérée comme absence répétée, le défaut par l'intéressé de déférer aux convocations à trois réunions successives sans motif valable accepté par le Conseil.
Est considéré comme défaut d'exercice des fonctions, le fait pour l'intéressé de refuser de remplir les fonctions qui lui sont dévolues.
L'article 21 prévoit qu'avant de statuer sur la révocation, un rapport sur le ou les motifs la justifiant doit être établi par deux membres du Conseil national désignés par le Conseil. Le rapport indique notamment les preuves établissant le ou les motifs.
Le président ou le membre concerné ne peut participer aux réunions relatives à l'examen de son affaire. Il ne peut y assister que lors de son audition, sur sa demande ou sur celle du Conseil national.
Les réunions concernant la révocation du président sont présidées par l'un de ses vice-présidents désigné selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Le Conseil convoque le président ou le membre concerné aux fins de comparaître devant lui par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par voie administrative quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour l'audience.
Le président ou le membre concerné peut se faire assister par l'un de ses collègues, par un avocat ou par les deux.
Le président ou le membre concerné ainsi que sa défense ont le droit de consulter les documents du dossier de son affaire et d'en prendre copie.
Si le président ou le membre concerné, convoqué conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, ne se présente pas, une deuxième convocation par les moyens prévus au même alinéa lui est adressée. Le Conseil national a le droit, après une deuxième absence, de statuer sur l'affaire. Dans ce cas, sa décision est considérée comme étant contradictoire.
La décision de révocation du président du Conseil national ou d'un de ses membres doit être prise à la majorité des 2/3 au moins des membres du Conseil.
Les débats et les conclusions de la réunion du Conseil doivent être consignés dans un procès-verbal signé par les membres visés à l'alinéa ci-dessus.
La décision, signée, selon le cas, par le président ou le vice-président, est notifiée à l'intéressé dans un délai de 10 jours à compter de la date de son prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception par huissier de justice ou par voie administrative.
Le remplacement du président ou du membre concerné est assuré selon les formalités prévues respectivement aux articles 17 et 19 de la présente loi.
Suspension du président
Selon l'article 22, le Conseil national peut suspendre, pour une durée ne dépassant pas trois (3) mois, dans l'attente d'une prise de décision le concernant, son président ou tout membre reconnu responsable d'actes ou de faits graves contraires à la loi, l'éthique ou la déontologie, et ce, après l'avoir invité à fournir par écrit des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés.
Les décisions du Conseil à cet égard sont prises à la majorité prévue à l'article 21 ci-dessus.
Les décisions prises conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.
Le président du Conseil national ainsi que chacun de ses membres ont le droit de présenter leur démission du Conseil.
La démission est présentée par écrit.
Le président ou le membre démissionnaire sera remplacé conformément aux dispositions de la présente loi prévues respectivement aux articles 17 et 19 ci-dessus.
En cas de révocation ou de démission du président, ses fonctions sont assurées par l'un des vice-présidents dans l'ordre de classement, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, jusqu'à l'élection du nouveau président qui doit avoir lieu dans un délai n'excédant pas 30 jours, à compter de la date de la révocation ou de la démission.


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