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« Les législations nationales en matière sportive doivent prendre en compte la réalité du fonctionnement du mouvement sportif international... »
Interview de Gérald Simon, un érudit universitaire en droit du sport et arbitre du TAS
Publié dans L'opinion le 25 - 11 - 2013

Gérald Simon est l'un des meilleurs spécialistes en droit du sport dans le monde. Il est l'auteur de plusieurs livres sur le droit du sport. Son chef d'œuvre, édité en 1992 :''Puissance sportive et ordre juridique étatique. Contribution à l'étude des relations entre la puissance publique et les institutions privées.'', est une référence incontournable. Qui pourrait dire mieux que Jean Pierre Karaquillo, un autre grand spécialiste, à propos de cette thèse de Gérald Simon :''Quiconque s'aviserait désormais à publier une étude générale sur le droit appliqué au sport, sans faire référence à l'ouvrage de Gérald Simon (...), commettrait une grave négligence et se verrait reprocher son incompétence(...).''
Au Maroc, le débat sur le sport est souvent biaisé. La polémique stérile prend le pas sur un débat contradictoire institutionnalisé face à un mouvement sportif et un Etat qui fonctionnent en autarcie. Et c'est là que le bât blesse car le benchmarking est phagocyté par le chauvinisme pour ne pas dire l'esprit boutiquier voire de clocher de ceux qui ont la science infuse.
Voyage avec Gérald Simon pour essayer d'examiner les tenants et aboutissants de quelques questions d'actualités sur le droit du sport. Entretien :
La FIFA a récemment décidé, par le biais de son Comité d'Urgence, d'annuler l'élection du Comité Directeur de la Fédération Royale Marocaine de Football. Il est reproché à la FRMF d'avoir adopté des statuts qui ne sont pas conformes aux statuts standards de la FIFA et de ne pas en avoir notifié copie du projet des statuts pour les valider en amont. Qu'en pensez-vous?
Simon Gérald : Selon l'article 4 a) des statuts de la FIFA, la qualité de membre de la FIFA oblige celui-ci à conformer ses statuts aux statuts et règlements de la FIFA. La FRMF, en tant que membre de la FIFA, est donc tenue à cette conformité qui est plus explicite dans l'article 13 (Lettre ‘'f'') des statuts de la FIFA.
Cette décision du Comité d'Urgence de la FIFA pourrait-elle contestée par la FRMF auprès du TAS?
S.G : Bien entendu, le TAS peut être saisi de la validité de la décision du Comité d'urgence : La FIFA donne en effet compétence au TAS pour régler les litiges qui résultent notamment des décisions prises par les instances de la FIFA.
Sommes-nous face à un «démantèlement» législatif étatique à cause de la pévalence de la ''lex FIFA'' pour paraphraser Frank Latty? Est-ce l'incidence de la globalisation?
S.G : A mon avis, il ne s'agit pas vraiment d'un "démantèlement'' législatif étatique" mais des effets d'une adhésion à une institution internationale, fût-elle privée, qui implique de se conformer aux
règles qu'elle assigne à ses membres. En théorie, une loi peut imposer à une fédération nationale des obligations qui ne seraient pas conformes aux statuts et règlements de la fédération internationale. Dans ce cas, les décisions de la fédération nationale n'auront qu'un effet national avec le risque que la non conformité lui fasse perdre sa qualité de membre de la fédération internationale. En clair, l'incompatibilité des statuts de la fédération nationale avec ceux de la fédération internationale n'empêche pas la fédération internationale de régir son sport au niveau national mais sa non reconnaissance au plan international la priverait de participer aux compétitions régies par l'instance internationale.
Ainsi s'établit, en effet, la prévalence de l'ordre sportif international dans la mesure où les fédérations internationales disposent du monopole.
Dans la loi qui régit le sport marocain, il est légiféré l'obligation des fédérations sportives d'adopter des statuts conformes aux statuts-types, édictés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce dernier s'arroge même le droit de les valider voire de dissoudre le Comité Directeur de la fédération en désignant un Comité Provisoire. La loi exige même que dans chaque comité fédération élu y siège un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports à titre consultatif. Est-on dans une configuration «bureaucratique» pour ne pas dire «interventionniste» qui se heurterait au droit transnational du sport?
S.G : La loi marocaine épouse en partie des dispositions du code du sport français qui impose aux fédérations sportives d'adopter des statuts reprenant un certain nombre de dispositions obligatoires édictées par décret, ces statuts étant ensuite approuvés par le ministre des sports, condition pour que les fédérations puissent bénéficier de l'agrément ministériel.
Sur ce plan, les législations marocaine et française sont comparables. Cela traduit certes l'implication de l'Etat dans le sport mais on ne saurait pour autant parler d'étatisation du sport du moins tant que les fédérations disposent d'une marge de liberté suffisante dans leur organisation et leur fonctionnement. Tout dépend donc du contenu des statuts types.
En revanche, la loi marocaine me paraît aller plus loin lorsqu'elle permet au ministre de dissoudre le comité directeur de la fédération pour un tel motif et, plus encore, d'imposer un comité provisoire ! Il y a ici manifestement une immixtion de l'Etat synonyme d'une ingérence qui pourrait entraîner des sanctions de la part de la FIFA (Cf mon article "les fédérations sportives entre le marteau...").
Dans le même registre, on est tenté de dire qu'on est devant une interpénétration de l'ordonnancement juridique public (législation de l'Etat marocain en matiére du sport) et de l'autre côté une législation sportive internationale (Fedérations Internationales, CIO...) , dite lex sportiva, ce droit transnational du sport.
A la lumière de votre ouvrage :''Puissance sportive et Ordre juridique étatique'' et de l'une de vos remarquables communications, intitulée: ''Les fédérations sportives entre le marteau des fédérations internationales et l'enclume des gouvernements (...)'', comment pourrait-on concilier législation sportive privée, publique et législation sportive internationale ?
S.G : Il ne saurait être répondu brièvement et de manière satisfaisante à la délicate question de la conciliation entre les ordres juridiques étatiques et sportifs. Très sommairement, je dirais que les législations nationales en matière sportive doivent prendre en compte la réalité du fonctionnement du mouvement sportif international tout en ne permettant pas que ce dernier puisse par ses décisions porter atteinte à l'ordre public et aux principes fondamentaux reconnus par les Etats.
C'est cette prise en compte réciproque qui me paraît être à l'oeuvre dans la jurisprudence du TAS.
En France, on avait abrogé l'obligation des fédérations sportives de se conformer aux statuts-types en procédant à légiférer des dispositions obligatoires car on s'est aperçu par la suite qu'il est quasiment impossible de mettre toutes les fédérations dans le même panier. Autrement dit, l'uniformisation statutaire des fédérations sportives est absurde. Tel est le cas au Maroc où le ministère de la Jeunesse et des Sports persiste à imposer des statuts-types. Que suggérez-vous?
S.G : Il faut bien reconnaître que la substitution en France des dispositions obligatoires aux anciens statuts types n'a pas changé grand chose car sur le fond elles sont quasiment les mêmes et souvent, ses dispositions n'ont d'obligatoire que le nom car souvent elles précisent que «les statuts peuvent comporter...», laissant ainsi le soin aux fédérations de les inclure ou pas ! En tout cas il me paraît possible de prévoir un minimum de règles communes, notamment prévoyant des garanties démocratiques, au fonctionnement de l'ensemble des fédés.
Hormis les décrets, la loi sur le sport en France est en vigueur en vertu d'un code du sport qui explicite sa normativité pour une bonne application. Tel n'est pas le cas de la loi marocaine où son entrée en vigueur est controversée du fait du retard accusé en fait de la promulgation de plusieurs textes réglementaires dits arrêtés ministériels. On voudrait votre explication sur le code du sport pour éclairer les lanternes de nos lecteurs et aussi bien des décideurs...
S.G : Le code du sport français, adopté en 2006, est en fait un regroupement à droit constant de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au sport (sous la lettre L pour les textes législatifs et les lettres R, D et A pour les textes réglementaires). Lorsque de nouveaux textes sont adoptés, ils sont intégrés au code selon cette nomenclature. Cela permet une grande lisibilité. Interview réalisée par Yahya Saïdi
Gérald SIMON en digest
-Professeur agrégé de droit public : Université de Bourgogne
- Directeur du Laboratoire de Droit du Sport
- Directeur du Master II professionnel « Professions juridiques du sport »
- Arbitre au TAS
Principaux ouvrages en droit du sport :
« Puissance sportive et ordre juridique étatique », LGDJ 1992
« Les contrats des sportifs professionnels », PUF 2003
« Le stade et le droit », Dalloz 2008
« Le soutien public au sport », LITEC 2012
« Droit du sport », PUF, coll. Thémis, 2012.


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