S'agissant des règles d'opposabilité et d'irrévocabilité des opérations de paiement, il est précisé que l'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des participants aux systèmes de paiement agréés par la Banque sur les instruments financiers, les effets, les créances ou les sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures collectives prévues au livre V du code de commerce ou toute procédure judiciaire, administrative ou amiable, ni par aucune procédure civile d'exécution, ni par l'exercice d'un droit d'opposition. Les dispositions de l'ar icle 78 ci-dessus sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes. Les conditions selon lesquelles une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définies par les règles de fonctionnement de ce système. Conseil National des systèmes et moyens de paiement Il est institué un Conseil National des Systèmes et Moyens de Paiement. Ce Conseil a pour missions: - de proposer les orientations stratégiques intéressant les systèmes et moyens de paiement ; - de proposer les mesures législatives, réglementaires et techniques visant à améliorer le fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que la sécurité des systèmes et des moyens de paiement; - de donner son avis sur tout texte législatif ou réglementaire intéressant les systèmes et moyens de paiement; - d'examiner les questions relatives à la falsification ou à la contrefaçon des moyens de paiement fiduciaires ou scripturaux et à leur utilisation frauduleuse; - de mener toute étude sur des questions relevant de ses attributions. La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil National des Systèmes et Moyens de Paiement sont fixées par voie réglementaire. Le Conseil National des Systèmes et moyens de paiement peut créer des comités ad hoc dont il fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement. Sans préjudice des sanctions pénales et pécuniaires édictées ci-dessous, les gestionnaires des systèmes de paiement et les émetteurs des moyens de paiement qui contreviennent aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont passibles des sanctions suivantes selon le degré de gravité: - avertissement ; - suspension ou restriction de l' activité; - retrait de l'agrément ou interdiction d' émission du moyen de paiement. La Banque peut publier, par tout moyen qu' elle juge approprié, les sanctions prononcées à l'encontre d' un gestionnaire de système de paiement ou d'un émetteur de moyen de paiement. En cas de non-respect des dispositions des articles 73 , 74, 76 et 77 de l'avant-projet de loi, la Banque est habilitée à appliquer au gestionnaire du système de paiement ou à l' émetteur du moyen de paiement concerné une sanction pécuniaire qui ne peut être supérieure à 100.000 dirhams. Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont versées au Trésor et leur recouvrement est assuré dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 formant Code de recouvrement des créances publiques. La liste détaillée des infractions ainsi que les sanctions pécuniaires applicables sont fixées par la Banque. La Banque notifie au gestionnaire du système de paiement ou à l' émetteur du moyen de paiement concerné la sanction qui lui est appliquée, les motifs qui la justifient et la date de l' acquittement à ses guichets. Toute personne agissant pour son propre compte ou pour le compte d'une personne morale qui aurait exercé les activités de gestionnaire de système de paiement sans avoir été dûment agréée ou qui aurait continué d'exercer ces activités malgré le retrait d'agrément est punie d'un d'emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 5.000 dirhams à 100.000 dirhams.