La loi n° 116-12 dispose, dans son article 7, que les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien. de suspension et de fermeture du droit aux prestations sont fixées par voie réglementaire. Son décret d'application vient préciser qu »n application de cet article 7, le droit aux prestations garanties au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base. Est ouvert dès l'immatriculation de l'étudiant auprès de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale et le versement de la cotisation due à cette dernière. La suspension du droit de l'étudiant aux prestations intervient lorsque la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale n'a pas reçu la cotisation due au titre dudit étudiant. La fermeture du droit aux prestations intervient suite : - au bénéfice par l'étudiant d'une autre couverture médicale de base, à titre personnel ou en tant qu'ayant droits d'un assuré, notifié par l'Agence nationale de J'assurance maladie ou par l'étudiant; à la cessation des études, notifiée par l'étudiant. sous réserve de la période de maintien du droit aux prestations prévue par l'article 34 de la loi susvisée n° 6S-00. A défaut de ces notifications, et dès que la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale a eu connaissance de l'une des situations précitées, elle avise l'étudiant par lettre recommandée, avec accusé de réception, du changement de son statut. Passé un délai de trente (30) jours à compter de la date d'envoi de ladite lettre, sans que l'étudiant justifie qu'il n'a pas cessé ses études ou qu'il ne bénéficie pas d'une autre couverture médicale de base, le droit aux prestations est fermé, sous réserve de la période de maintien du droit aux prestations prévue par l'article 34 de la loi susvisée n° 6S-00. Les ressources du régime sont constituées par: - la contribution de l'Etat: - les cotisations à la charge des étudiants; - les majorations, astreintes et pénalités de retard dues en application des dispositions de la présente loi; - les produits financiers : - les dons et legs: - toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées par voie législative ou réglementaire. Le montant forfaitaire prévu par l'alinéa 4 de l'article 46 de la loi n° 65-00, est calculé de manière à assurer l'équilibre financier du régime en tenant compte des charges des prestations, des coûts de gestion administrative et du prélèvement au profit de l'Agence nationale de l'assurance maladie ainsi que pour alimenter la réserve de sécurité prévue à l'article 50 de la même loi. Conformément à l'article 48 de la loi n° 65-00, le montant forfaitaire est fixé, et réajusté, en cas de déséquilibre, par décret, sur proposition de l'Agence nationale de l'assurance maladie, par voie réglementaire. Le dahir d'application de la loi relative à l'assurance maladie obligatoire pour étudiants vient, préciser que la cotisation forfaitaire est fixée à quatre cents (400) dirhams par période inférieure ou égale à 12 mois. Toute cotisation due et payée est définitivement acquise à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale. La contribution annuelle, représentant le montant global des cotisations des étudiants des établissements visés à l'article 3 (voir notre précédent article) relevant du secteur public, est à la charge de l'Etat. Toutefois, il peut être demandé une contribution à ces étudiants, selon les conditions ct les modalités fixées par voie réglementaire. Les étudiants des établissements de l'enseignement supérieur privé et de la formation professionnelle privée ainsi que les étudiants poursuivant des études dans le cadre de filières payantes dans des établissements d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle relevant du secteur public ou dans des établissements relevant d'un département ministériel ou mis sous sa tutelle, doivent s'acquitter de la totalité du montant forfaitaire. A cet effet. les établissements concernés sont tenus de recouvrer les montants des cotisations dues par les étudiants au moment de leur inscription ou réinscription. L'étudiant inscrit auprès de deux établissements ou plus, selon le cas, ne paie le montant forfaitaire, ou le cas échéant, la contribution, qu'au titre de son inscription auprès d'un seul établissement pour chaque année d'études. Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.