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Suspension de la procédure de passation des marchés
Publié dans L'opinion le 21 - 10 - 2015

Lorsque l'organe délibératif juge que les arguments fournis par le concurrent ne sont pas probants, et en tenant compte des réponses de l'administration concernée, le président de la commission nationale l'informe de l'irrecevabilité de sa réclamation.
Lorsque l'organe délibératif juge, sur la base des arguments présentés par le concurrent, que le bien-fondé de la réclamation est justifié, le président de la commission nationale informe l'administration concernée et propose au chef du gouvernement de suspendre la procédure de passation de la commande publique ou de surseoir à l'approbation de la commande publique jusqu'à l'émission de sa proposition de décision concernant la suite à réserver à la réclamation dans les délais prévus à l'article 32 du présent décret. En tout état de cause, la suspension de la procédure de passation de la commande publique ou le surseoir à son approbation ne peut avoir lieu que par décision du chef du gouvernement.
Toutefois, la suspension ou le sursis de l'approbation demandés par l'organe délibératif ne s'applique pas si l'administration concernée décide qu'il est nécessaire de poursuivre la procédure de passation de la commande publique ou d'approuver ladite commande, et ceci lorsque des considérations urgentes d'intérêt général le justifient. Dans ce cas, l'administration concernée doit adresser au Chef du gouvernement et au président de la commission nationale une lettre exposant clairement les motifs et les justifications l'ayant amenée à prendre cette décision. A l'issue de l'examen de la réclamation. Et après avoir entendu le rapport présenté par le rapporteur général de la commission, l'organe délibératif peut proposer la décision, selon le cas, de :
- annuler la procédure lorsqu'il s'agit d'une irrégularité substantielle viciant la procédure;
- rectifier l'irrégularité en procédant aux modifications nécessaires afin d'écarter les clauses ou prescriptions qui méconnaissent les obligations de mise en concurrence et de publicité et de poursuivre ensuite la procédure, et si l'administration concernée a position contraire, la question est soumise au chef du gouvernement pour décision:
- déclarer la réclamation irrecevable pour manque de fondement juridique valable. Les propositions de décisions présentées par l'organe délibératif concernant les réclamations des concurrents sont soumises à la signature du Chef du gouvernement par le président de la commission.
Les décisions prises par le Chef du gouvernement sont communiquées aux administrations et au concurrent concernés, ainsi qu'au trésorier général du Royaume. Ces décisions sont publiées sur le site de la commission nationale et dans le portail des marchés publics.


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