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Loi de Finances 2016 : Dispositions fiscales et méthodes de calcul de l'I.R professionnels
Publié dans L'opinion le 22 - 12 - 2015

Les mesures fiscales insérées dans le projet de la loi de finances pour l'année budgétaire 2016 s'inscrivent dans le cadre d'une part, de la poursuite de la réforme du système fiscal national en harmonie avec les engagements du gouvernement pour la mise en application progressive des recommandations issues des Assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirate en avril 2013, et d'autre part de l'application des orientations de la lettre de cadrage du Chef du Gouvernement en date du 6 août 2015.
Les Assises précitées ont posé les jalons d'une réforme progressive du système fiscal afin d'aboutir à plus d'équité à travers notamment l'élargissement de l'assiette, la création des conditions d'une compétitivité saine entre les entreprises par l'élimination des distorsions fiscales, la réduction et la rationalisation des dépenses fiscales, et l'aboutissement à plus d'efficience aussi bien en termes de rendement des ressources fiscales que d'amélioration de la gestion de la matière imposable et de la qualité du service rendu au contribuable.
Sur un autre plan, la lettre de cadrage précitée du Chef du Gouvernement a insisté sur la poursuite de la réforme du système fiscal national, notamment à travers l'engagement d'actions ayant pour objectif l'élargissement de l'assiette, la réforme de la TVA, la limitation des exonérations non justifiées sur les plans économique et social et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les mesures fiscales proposées dans le projet de la loi de finances pour l'année budgétaire 2016 concernent l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d'enregistrement et de timbre et la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles et mesures communes.
1- Mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés
1-1- Suppression de l'imputation de la cotisation minimale en matière de l'IS, pour consacrer le principe de minimum d'imposition acquis définitivement au Trésor
Actuellement, l'article 144 du CGI prévoit que la cotisation minimale acquittée au titre d'un exercice déficitaire, ainsi que la cotisation minimale qui excède le montant de l'IS acquitté au titre d'un exercice donné, sont imputées sur le montant de l'impôt qui excède celui de la cotisation minimale exigible au titre des exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de l'impôt.
Pour consacrer le principe de minimum d'imposition acquis définitivement au Trésor, il est proposé de supprimer ce mécanisme d'imputation de la cotisation minimale.
1-2- n du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en espèce à 10 000 DH par jour et par fournisseur
Cette mesure vise à lutter contre la pratique frauduleuse de fractionnement des factures pour éviter le paiement par chèque ou par procédé bancaire ou électronique, lorsque le montant facturé est égal ou supérieur à 10 000 DH.
Cette pratique permet d'éviter la sanction prévue actuellement à l'article 11–II du Code Général des Impôts (CGI) et qui n'admet en déduction que 50% des charges facturées dont le montant est égal ou supérieur à 10 000 DH et dont le règlement est effectué en espèce.
1-3- Consécration de l'application de l'abattement de 100% aux dividendes perçus et de l'exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes.
Il est à rappeler que la LF 2010 avait exclu de l'abattement de 100% des dividendes perçus et de l'exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières, toutes les personnes visées à l'article 6-I du CGI bénéficiant de l'exonération totale d'IS.
La Note circulaire n° 718 de la LF 2010 avait prévu le maintien de ces avantages à certains organismes dont l'activité principale consiste à percevoir ces produits.
La mesure proposée vise la consécration de la position doctrinale retenue par la NC 718 précitée, en ce qui concerne les sociétés non résidentes, la BID, la BAD, la SFI, l'Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, les OPCVM, les FPCT, les OPCR et la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers.
1-4- Remplacer les termes « au prorata du chiffre d'affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérés » par « au prorata du bénéfice correspondant à l'activité éligible à l'importation forfaitaire » pour les sociétés holding offshore.
La mesure proposée vise la clarification de la rédaction actuelle qui prévoit que les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont exonérés au prorata du chiffre d'affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées, alors que ces holdings ne sont pas exonérés mais soumis à une imposition forfaitaire (articles 6 et 19 du CGI).
1-5- Clarification de la rédaction relative aux acomptes dus au titre de l'exercice en cours pour les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale ou totalement exonérées de l'IS.
En ce qui concerne les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale ainsi que les sociétés exonérées en totalité de l'IS, l'exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées.
Les acomptes dus au titre de l'exercice en cours sont déterminés actuellement d'après l'impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l'absence de toute exonération.
Cette rédaction implique le calcul des acomptes au taux plein même pour les entreprises passant de l'exonération totale au taux réduit.
Il est proposé de retenir que les acomptes dus au titre de l'exercice en cours soit déterminés d'après l'impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en appliquant les taux d'imposition en vigueur au titre de l'exercice en cours.
1-6- Institution d'un barème proportionnel en matière d'impôt sur les sociétés selon des tanches de bénéfice.
Pour établir une imposition qui tient compte du niveau du bénéfice des entreprises qui parait plus juste et équitable économiquement, il est proposé d'instituer le barème des taux proportionnels suivants:
- 10% pour la tranche du résultat fiscal inférieur ou égal à 300.000 DHS
- 20% pour la tranche du résultat fiscal supérieur à 300.000 DHS et inférieur ou égal à 1 million DHS
- 30% pour la tranche du résultat fiscal supérieur à 1 million DHS et inférieur ou égal à 5 millions dh
- 31% pour la tranche du résultat supérieure à 5 millions dh
Etant précisé que le secteur financier demeure imposable au taux de 37%.
2- Mesures spécifiques à l'impôt sur le revenu
2-1- Institution d'un régime fiscal spécifique au produit « Ijara Mountahia Bitamlik »
Les contribuables ayant conclu des contrats «Ijara Mountahia Bitamlik» en vue d'acquérir des logements destinés à leur habitation principale bénéficient de :
- La déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge locative payée dans le cadre d'un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik»
- La déductibilité du revenu salarial du montant du coût d'acquisition et de la marge locative payée pour l'acquisition d'un logement social destiné à l'habitation principale
- L'exonération du profit résultant de la cession du logement destiné à l'habitation principale en cas de financement par un contrat « Ijara Mountahia Bitamlik »
- La prise en considération pour le calcul du profit foncier de la marge locative payée dans le cadre du Contrat « IMB », en cas de cession d'un bien immobilier acquis dans le cadre dudit contrat.
2-2- Institution d'une dispense de dépense annelle de revenu global pour les contribuables disposant uniquement d'un revenu professionnel déterminé d'après le régime du bénéfice forfaitaire.
Actuellement, les contribuables disposant de revenus professionnels déterminés selon le régime du forfait sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé à l'inspecteur des impôts, avant le 1ier mars de chaque année, une déclaration de leur revenu global de l'année précédente.
Toutefois, il a été constaté que la majorité des déclarations souscrites par les contribuables reprennent souvent les mmes informations figurant sur les déclarations des années antérieures, ce qui génère un coût de gestion supplémentaire pour l'administration et une charge pour le contribuable.
Ainsi, afin de rationaliser la gestion desdites déclarations, il est proposé de dispenser les contribuables disposant uniquement des revenus professionnels déterminés selon le régime du forfait de souscrire leur déclaration annuelle, dans les conditions suivantes :
- le bénéfice annuel des contribuables est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant de l'impôt émis en principal est inférieur ou égal à cinq mille (5.000) dirhams;
- les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n'ont subi aucun changement de nature ˆ rehausser la base imposable initialement retenue ;
- le bénéfice de cette dispense n'est acquis qu'en cours d'activité ;
Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, les contribuables sont tenus de souscrire la déclaration de leur revenu global dans les formes et délai prévus à l'article 82 du CGI.
2-3- Relèvement de la période de vacance de 6 mois à une année pour le bénéfice de l'exonération de l'IR au titre du profit résultant de la cession d'un logement destiné à l'habitation principale.
Actuellement les dispositions de l'article 63 du CGI prévoient l'exonération de l'IR au titre du profit résultant de la cession de logement destiné à titre d'habitation principale occupé à titre d'habitation principale depuis au moins 6 ans au jour de ladite cession.
Toutefois, une période de 6 mois à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l'opération de cession.
Cette période de 6 mois est jugée insuffisante pour permettre au contribuable de céder le bien en question et bénéficier de l'exonération relative à l'habitation principale.
En vue de simplifier les conditions de l'exonération précitée, il est proposé de relever le délai de vacance précité de 6 mois à une année.
2-4- Suppression des dispositions relatives au bénéfice de la déduction des intérêts de prêt pour l'acquisition d'un logement destiné à l'habitation principale dans le cadre de l'indivision.
Actuellement, en cas d'acquisition de logements dans le cadre de l'indivision, les dispositions de l'article 28- II du C.G.I prévoient la déductibilité du montant des intérêts ou du montant de la rémunération convenue d'avance, dans la limite de 10% du revenu global imposable, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quote-part dans l'habitation principale.
Ainsi, lorsque deux contribuables ayant contracté un crédit pour l'acquisition ou la construction d'un logement destiné à l'habitation principale dans le cadre de l'indivision à hauteur de 50% chacun, ces derniers ne peuvent déduire, dans la limite de 10%, de leur revenu global imposable que 50% des intérêts de prêt à hauteur de la quote-part de chacun dans le logement ainsi acquis ou construit, même si la totalité du crédit est à la charge d'un seul contribuable.
De ce fait, le contribuable se trouve lésé compte tenu de l'application de ces dispositions.
Aussi, pour permettre la déductibilité totale desdits intérêts par le contribuable ayant contracté la totalité du prêt pour l'acquisition de son habitation principale, il est proposé d'abroger les dispositions relatives à l'acquisition dans le cadre de l'indivision.
2-5- Changement du mode de recouvrement de l'impôt du par les contribuables dont le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du résultat net ou celui du résultat net simplifié ou par ceux exerçant des professions libérales.
Actuellement, les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles sont imposés, à l'impôt sur le revenu, par voie de rôle suite à la souscription de leur déclaration de revenu global, y compris les contribuables exerçant des professions libérales fixées par le décret n° 2-15-97 du 31 mars 2015 et qui sont tenus de télé déclarer et de télé payer.
Ce mode de recouvrement n'est plus approprié, suite à l'institution de l'obligation de télé déclaration et télépaiement et sa généralisation aux contribuables susvisés à compter du 1er janvier 2017.
Aussi, afin de simplifier l'obligation de télé-déclaration et télépaiement des contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, il est proposé de modifier le mode de recouvrement de l'impôt émis par voie de rôle par le recouvrement par voie de paiement spontané auprès du receveur de l'administration fiscale.
Par ailleurs, l'impôt dû par les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime forfaitaire demeure recouvré par voie de rôle.
2-6- Octroi du bénéfice de l'abattement de 40% aux revenus fonciers des propriétés agricoles.
Actuellement, les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature, bénéficient de l'abattement de 40% pour la détermination de la base imposable.
Toutefois, les revenus provenant de la location des propriétés agricoles y compris les constructions et le matériel fixes et mobiles y attachés sont imposables sans le bénéfice de l'abattement précité.
En vue d'harmoniser le traitement fiscal applicable aux revenus locatifs, il est proposé d'étendre le bénéfice de cet abattement aux revenus fonciers agricoles.
2-7- Changement de délai de dépôt de déclaration des titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat et simplifié.
Actuellement, les contribuables disposant de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de déposer leur déclaration de revenu global au titre desdits revenus avant le 1er avril de chaque année.
Toutefois et suite à la proposition de changement du mode de recouvrement de l'impôt dû par les contribuables susvisés, et afin d'éviter tout encombrement lors de dépôt des déclarations des contribuables concernés et permettre une mise en oeuvre efficace de cette mesure, il est proposé de modifier le délai de dépôt de déclaration desdits contribuables et le prévoir avant le 1er mai de chaque année.
Suite à la proposition précitée, il est proposé dans un souci d'harmonisation de prévoir le même délai en cas d'option à l'un des régimes susvisés, par les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire.
3- Mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée
3-1- Poursuite de la réforme
3-1-1- Application du taux de 20% aux opérations de transport ferroviaire
Actuellement, les opérations de transport de voyageurs et de marchandises (routier et ferroviaire) sont soumises au taux de 14% avec droit à déduction, conformément aux dispositions de l'article 99-3° -a) du C.G.I.
Dans le cadre de la réforme de la TVA visant la suppression de la situation du butoir dont souffre l'Office National des Chemins de Fer (ONCF) de l'ordre de 2600 millions de dirhams, il est proposé d'appliquer, à compter du 1er janvier 2016, le taux normal de 20% aux opérations de transport ferroviaire.
3-1-2- Exonération à l'importation d'aéronefs
Actuellement, les opérations d'importation des aéronefs sont soumises à la TVA au taux de 20% en application des dispositions de l'article 121 du CGI.
Dans un souci d'harmonisation du traitement fiscal réservé en matière de TVA aux aéronefs avec celui appliqué sur le plan international, il est proposé d'exonérer de la TVA, les importations d'aéronefs employés dans les services internationaux de transport aérien régulier ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs.
3-1-3- Instauration d'une procédure de recouvrement d'office pour non respect des conditions d'exonération de la TVA du logement social
Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au logement social exonéré en vertu de l'article 92-28° du CGI, est versé au bénéfice de l'acquéreur dudit logement à titre d'habitation principale dans les conditions prévues à l'article 93-I dudit CGI.
Dans le but d'atteindre l'objectif visant à accorder le bénéfice de l'avance de la TVA aux acquéreurs du logement social ayant effectivement affecté ledit logement à titre d'habitation principale, il est proposé de prévoir une procédure de recouvrement d'office, par état de produit, de la dite avance de TVA, en cas de défaut de présentation des documents justifiant l'habitation principale par l'acquéreur au terme de la quatrième année suivant la date d'acquisition.
3-1-4- Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens d'investissement
Actuellement, le remboursement de la TVA est accordé aux contribuables réalisant des opérations exonérées ou en suspension de taxe en vertu des dispositions des articles 92 et 94 du CGI.
Dans le cadre de la réforme de la TVA et la mise en oeuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité visant la suppression des situations de crédit de taxe non remboursable, il est proposé d'entamer le processus de généralisation du remboursement de TVA en procédant dans un premier temps au remboursement de la TVA sur les biens d'investissement acquis à compter du 1er janvier 2016.
Il y a lieu de préciser que l'exonération de la TVA des biens d'investissement de 36 mois accordée aux entreprises nouvellement créées demeure applicable.
3-1-5- Institution d'un régime spécifique de taxation des activités relevant du secteur de l'agro-alimentaire.
Actuellement, le secteur agroalimentaire supporte la TVA sans aucune possibilité de déduction de la TVA grevant certains intrants dans la mesure où les produits agricoles à l'état naturel sont hors champ d'application.
D'après les professionnels, cette situation rend le secteur structuré non compétitif et favorise la prolifération des unités opérant dans l'informel. Ils sollicitent par conséquent l'application d'un régime fiscal spécifique à ce secteur de nature à permettre la récupération de la TVA sur les intrants d'origine agricole en vue de limiter la taxation à la valeur ajoutée réelle.
Répondant favorablement aux doléances des professionnels, il est proposé de prévoir un mécanisme permettant le droit à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée non apparente sur les achats des produits agricoles non transformés.
3-1-6- Révision du tarif de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d'habitation personnelle.
Actuellement, les livraisons à soi-même de construction d'habitation personnelle, dont la superficie est supérieure à 300 m2, sont soumises à la contribution sociale de solidarité fixée à 60 dirhams le mètre carré couvert par unité de logement.
Dans un objectif d'équité fiscale, il est proposé de remplacer le tarif fixe de 60 dirhams par un tarif progressif qui prend en considération les facultés contributives des différentes catégories concernées par la livraison à soi-même de construction, tout en conservant l'exonération pour les superficies qui n'excèdent pas 150 mètres carré couverts.
Le tarif progressif proposé se présente comme suit :
4-1- Mesures spécifiques aux Droits d'Enregistrement
4-1-1- Limitation du tarif réduit de 4% à 5 fois le superficie couverte pour l'acquisition de terrains à construire
Actuellement, l'article 63 (II- B) du C.G.I. prévoit l'exonération de l'impôt sur le revenu, au titre du profit réalisé sur la cession d'immeubles occupés à titre d'habitation principale, dans la limite de 5 fois la superficie couverte des terrains sur lesquels ces immeubles sont édifiés.
Cette limite de cinq (5) fois la superficie couverte est également prévue par l'article 133 (I- F- 1°) relatif au tarif réduit d'enregistrement de 4% pour l'acquisition de locaux construits.
Toutefois, en cas d'acquisition de terrains sur lesquels des constructions seront édifiées, le tarif réduit de 4% est accordé sans limitation de superficie.
Dans le cadre de l'harmonisation des dispositions du C.G.I., il est proposé de limiter le tarif réduit de 4% à cinq (5) fois la superficie couverte pour l'acquisition de terrains destinés à la réalisation de constructions, à l'instar de ce qui est prévu en matière :
- d'I.R. pour l'exonération des cessions d'immeubles occupés à titre d'habitation principale ;
- et des droits d'enregistrement pour l'application du tarif réduit aux acquisitions de locaux.
4-1-2- Clarification du régime fiscal applicable aux contrats dits « Ijara Mountahia Bitamlik »
Actuellement, le C.G.I. prévoit un traitement fiscal identique pour les acquisitions d'immeubles ou de fonds de commerce, quel que soit le mode de financement desdites acquisitions : par crédit classique, par contrat de « mourabaha » ou par crédit-bail immobilier.
Ce traitement fiscal consiste en l'application des droits une seule fois, sur la base du prix d'acquisition :
- par les particuliers, en cas de financement par crédit classique ;
- ou par les établissements financiers, en cas de recours à la « mourabaha » ou au crédit-bail immobilier.
Toutefois, cette égalité dans le traitement fiscal n'est pas assurée par le code précité pour les contrats dits « Ijara Mountahia Bitamlik », prévus par l'article 58- b) de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
Il est donc proposé de prévoir le même régime fiscal pour le produit susvisé, en consécration de la neutralité fiscale et en harmonisation avec les mesures prévues en matière d'impôt sur le revenu.
4-1-3- Réduction de la base imposable des actes constatant certaines locations par bail emphytéotique
Dans le cadre de l'accompagnement des politiques sectorielles du gouvernement dans le domaine industriel ou agricole, notamment le plan Maroc vert, et afin d'encourager la réalisation des projets investissements sur les terrains domaniaux, il est proposé de réduire la base imposable des droits d'enregistrement applicable aux baux emphytéotiques portant sur les dits terrains.
A cet effet, il est proposé de réduire la base imposable actuelle fixée à vingt (20) fois le prix annuel des loyers et de la ramener à une base déterminée par le montant des loyers d'une seule année, et ce pour les baux emphytéotiques portant sur les terrains domaniaux destinés à la réalisation de projets d'investissement industriel ou agricole.
4-2- Dématérialisation du recouvrement de la vignette automobile
En vertu des dispositions de l'article 179- III du C.G.I., la vignette auto est acquittée :
- auprès du receveur de l'administration fiscale ou autre comptable public ;
- et auprès d'autres organismes, notamment les agents d'assurances automobiles et les agences de Barid Al Maghrib, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Toutefois, l'externalisation du recouvrement de la vignette n'a pas été concrétisée dans la pratique.
Aussi est-il proposé de dématérialiser le processus de recouvrement de la vignette et assurer le paiement par voie électronique par l'intermédiaire des banques et autres organismes selon les modalités fixées par voie réglementaire.
5 - Révision du régime des sanctions
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations des Assises Nationales sur la fiscalité de 2013 visant à assurer un traitement équitable en matière de sanctions, à travers l'adaptation des sanctions actuelles à la gravité des infractions commises, en réprimant plus sévèrement les cas de fraude et en allégeant les sanctions en cas de manquements de minime importance.
D'où la proposition des mesures suivantes :
Les mesures d'allègement des sanctions :
- Réduction de la majoration de 15% à 5%, en cas de déclaration avec un retard ne dépassant pas 30 jours ;
- Réduction de la pénalité de 10% à 5%, en cas de paiement dans un délai de retard ne dépassant pas 30 jours ;
- Réduction de la majoration de 15% à 5% sur les droits complémentaires dus, en cas de dépôt d'une manière spontanée d'une déclaration rectificative hors délai légal.
- Institution d'une sanction spécifique à la télédéclaration et au télépaiement, 1% sur les droits dus avec un minimum de 1 000 dhs, au lieu de la majoration de 15%.
Les mesures d'aggravation des sanctions:
- Augmentation de la majoration de 15% à 20%, en cas d'intervention de l'administration par le biais de la taxation d'office ;
- Augmentation de la majoration d'assiette de 15% à 30%, en cas de rectification de la base imposable avec augmentation de la pénalité de recouvrement de 10% à 20% pour les collecteurs d'impôt défaillants et augmentation de la majoration d'assiette de 15% à 20% en cas de rectification de la base imposable, pour les autres redevables.
- Renforcement des sanctions pénales en cas de fraude caractérisée et simplification de leur procédure d'application.
I - méthodes de calcul de l'IR professionnels
Aux termes des dispositions de l'article 32 du Code Général de Impôts (CGI), les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du résultat net réel (R.N.R) qui constitue le régime de droit commun prévu aux articles 33 à 37 et à l'article 161 du C.G.I. Toutefois, les contribuables exerçant une activité à titre individuel, dans le cadre d'une société de fait ou d'une indivision peuvent opter, dans les conditions fixées respectivement aux articles 43 et 44 du C.G.I, pour :
- Le régime du résultat net simplifié (R.N.S) (article 38) ;
- Ou le régime du bénéfice forfaitaire (article 40).
1- Régime du résultat net réel
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé d'après le régime du résultat net réel doivent clôturer leur exercice comptable au 31 décembre de chaque année. Conformément aux dispositions de l'article 33 du code précité, le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 -I du C.G.I. Cet article8. I dispose que le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l'activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur.
Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Le mode de détermination du résultat net réel est quasi-identique à celui du résultat fiscal en matière d'I.S. Par conséquent, il y a lieu de se référer aux développements consacrés à la détermination du résultat fiscal en matière d'I.S.
a- Produits imposables Les produits imposables visés à l'article 34 du C.G.I s'entendent :
- des produits, plus-values et gains visés à l'article 9-I du C.G.I ;
- des plus-values, résultant d'une cessation d'activité suite au décès de l'exploitant, si celle-ci n'est pas poursuivie par les héritiers ;
- du montant des revenus ayant un caractère répétitif visés à l'article 30-2° du C.G.I.
b- Charges déductibles
Les charges déductibles au sens de l'article 35 du C.G.I, sont celles visées à l'article 10 du C.G.I, à l'exclusion de l'I.R. Toutefois, ne sont pas déductibles comme frais de personnel, les sommes prélevées à titre de rémunérations par l'exploitant d'une entreprise individuelle, ou les membres dirigeants des sociétés de fait, des sociétés en participation, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple conformément aux dispositions de l'article 35 du C.G.I. Les rémunérations des associés non dirigeants des sociétés visées ci-dessus ne peuvent être comprises dans les charges déductibles que lorsqu'elles sont la contrepartie de services effectivement rendus à la société, en leur qualité de salariés.
c- Charges non déductibles en totalité ou en partie Ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat net réel, les charges visées à l'article 11 du C.G.I.
d- Déficit reportable Le déficit d'un exercice peut être déduit du bénéfice de l'exercice ou des exercices suivants dans les conditions visées à l'article 12 du C.G.I.
Cet article 12 dispose que le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
Toutefois, la limitation du délai de déduction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l'exercice, dans les conditions prévues à l'article 10 (I- F- 1°- b)) du CGI.
2- Régimes du résultat net simplifié et du bénéfice forfaitaire
Champ d'application Les régimes du résultat net simplifié (R.N.S) et du bénéfice forfaitaire constituent deux modes dérogatoires et distincts de détermination du résultat professionnel. Ils sont applicables sur option, aux contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues aux articles 39 et 41 du C.G.I.
a-1- Contribuables éligibles aux régimes du résultat net simplifié et du bénéfice forfaitaire
Sont éligibles au régime du résultat net simplifié (R.N.S) ou à celui du bénéfice forfaitaire :
- les personnes physiques exerçant une activité professionnelle à titre individuel
- les sociétés de fait
- les indivisions.


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