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CDII: Les nouvelles dispositions douanières de la LF-2023
Publié dans Maroc Diplomatique le 02 - 01 - 2023

Voici les principaux points de la circulaire de l'Administration des Douanes et Impôts indirects (ADII) relative aux nouvelles dispositions douanières apportées par la loi de Finances (LF) de 2023, se rapportant au Code des douanes et impôts indirects (CDII):
1. Instauration d'une règle d'origine sur les produits de l'aquaculture ou mariculture (Article 16-1° k). 2. Actualisation et amendement des dispositions relatives à:
– L'article 252 : En raison de l'inexistence d'affaires en instance devant les tribunaux dont la date remonte à 1984, il a été estimé opportun de supprimer le deuxième paragraphe de cet article.
– L'article 294 : Cette modification vise la suppression au niveau de cet article, du renvoi à l'article 47 qui a été abrogé par la loi de finances 2022 et qui portait sur le rayon des douanes.
3. Dématérialisation des procédures :
– article 18-1°: Cette modification vise à prendre en charge la nouvelle procédure dématérialisée d'établissement et de visa des certificats d'origine délivrés à l'exportation des produits originaires du Maroc.
– article 117 : Cette modification vise la prise en considération de la dématérialisation de la procédure de délivrance des certificats de décharge en matière de régimes économiques en douane, conformément aux dispositions de l'article 203 bis du CDII.
Lire aussi : L'ADII publie une circulaire relative aux nouvelles dispositions douanières de la LF-2023
4. Clarification de la portée de la sanction applicable aux infractions visées au paragraphe 4 de l'article 294, dont l'assiette servant au calcul de l'amende repose, dorénavant, sur les droits et taxes éludés ou compromis et non pas sur la totalité des droits et taxes exigibles.
5. Amendement des articles 45 quater, 66 bis, 235, 240 et 297 bis du CDII, dans le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à l'effet de : – ajouter explicitement les billets de banque et les pièces de monnaies aux moyens de paiement ;
– signaler que les effets de commerce, moyens de paiement et autres instruments financiers soient négociables au porteur ;
– préciser que les renseignements et données collectés à partir du système de contrôle des moyens et instruments financiers précités, ne peuvent être utilisés que pour les fins pour lesquelles ces renseignements et données ont été collectés, conformément aux lois en vigueur ;
– prévoir que la saisie des effets de commerce, moyens de paiement et autres instruments financiers est autorisée en cas de défaut ou de fausse déclaration ou en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et que dans ce dernier cas, la levée de la saisie ne peut être accordée que par ordonnance du ministère public ou du juge d'instruction ou par décision judiciaire;
– relever l'amende pécuniaire relative à l'infraction aux dispositions de l'article 66 bis de la moitié à la totalité du montant non déclaré.
6. Gestion des transitaires agréés en douane :
– assouplissement des conditions d'accès à la profession des transitaires agréés en douane (article 68) visant à dispenser, les gérants des sociétés de transit ayant accompli au moins quinze ans d'expérience en cette qualité, de la condition du diplôme de licence et ce, à l'instar de ce qui est prévu pour les agents des douanes.
– insertion dans le CDII, d'une part, des cas d'annulation d'agrément de transitaire agréé, en l'occurrence la renonciation à l'agrément, le décès du transitaire et la dissolution de la société titulaire d'agrément, et, d'autre part, du nombre minimum annuel de déclarations en douane que le transitaire doit enregistrer, sous peine d'annulation de son agrément et qui a été relevé de 50 à 200 déclarations.
7. Le CDII a été enrichi par un nouveau titre, « Zones d'accélération industrielle » (ZAI), composé de trois articles (166 quater, 166 quinquies et 166 sexies) et qui prévoit :
– la surveillance permanente du service des douanes aux points d'accès et de sortie des ZAI;
– le contrôle des personnes et des moyens de transport qui entrent dans les ZAI ou qui en sortent, ainsi que des marchandises lors de leur entrée, sortie ou séjour dans ces zones ;
– le traitement à réserver aux marchandises sortant de ces zones, à l'occasion de leur exportation, leur réexportation hors du territoire assujetti ainsi que lors de leur introduction dans le territoire assujetti sous l'un des régimes douaniers dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; – les modalités de mise à la consommation de ces marchandises sur le territoire assujetti.
8. Exonération des droits de douanes en faveur des biens d'équipement, matériels et outillages importés par ou pour le compte des entreprises qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement portant sur un montant égal ou supérieur à 50.000.000 DH dans le cadre de conventions à conclure avec le gouvernement. Cette exonération est accordée, actuellement, pendant une durée de 36 mois à compter de la date de la première opération d'importation effectuée dans le cadre d'une convention en cours de validité, sans possibilité de prorogation de cette durée.
9. Exonération du droit d'importation pour certains médicaments et produits pharmaceutique.
10. Instauration d'une Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits contenant du sucre et les produits connexes de tabac pour pipe à eau (muassel sans tabac).


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