Suite à la signature, le 6 février 2015, du protocole additionnel à la convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale signée le 18 avril 2008 entre la France et le Maroc, une signature qui avait rétabli les relations quelque peu bousculées entre les deux pays durant un an, le gouvernement de Manuel Valls a établi un projet de loi, soumis à la ratification de l'Assemblée nationale française. Dans le texte de ce projet, le gouvernement français donne explication des motifs qui l'ont conduit à signer ce protocole additionnel. On y lit en substance que « les discussions ayant conduit à la signature de ce protocole additionnel ont été initiées à la suite de l'annonce de la Partie marocaine, le 26 février 2014, de suspendre, de manière unilatérale, toute forme de coopération en matière judiciaire entre la France et le Maroc. Ce protocole additionnel complète la convention bilatérale d'entraide judiciaire afin de renforcer l'échange d'informations entre les Parties, notamment dans le cas de procédures pénales portant sur des faits commis sur le territoire de l'autre Partie et susceptibles d'impliquer des ressortissants de cette dernière. Il tend ainsi à favoriser une coopération plus durable et efficace entre la France et le Maroc, dans le respect du droit interne de chaque Partie et de leurs engagements internationaux ». Le protocole se rapporte donc à l'information des deux parties aux fins de favoriser « la bonne conduite des procédures et pour une coopération plus efficace, notamment dans le cas de faits commis sur le territoire de l'autre partie (…) lorsque les faits sont susceptibles d'avoir été commis par un ressortissant de cette dernière ». « Le paragraphe 3 pose un principe de recueil d'observations de l'autre Partie dans le cas de procédures pénales engagées auprès de l'autorité judiciaire d'une Partie par une personne n'en possédant pas la nationalité et pour des faits commis sur le territoire de l'autre Partie par un de ses ressortissants. Au vu des éléments reçus, l'autorité judiciaire de la Partie saisie initialement détermine les suites à donner à la procédure. Parmi les options dont elle dispose, elle examine en priorité le renvoi de la procédure à l'autorité judicaire de l'autre Partie ou sa clôture ». Ce paragraphe 3 règle définitivement la question qui avait envenimé les relations entre les deux pays quand, en février 2014, une escouade de policiers s'était présentée à la Résidence de l'ambassadeur du Maroc pour lui remettre une convocation libellée au nom du directeur de la DST marocaine Abdellatif Hammouchi, pour une plainte déposée contre lui par des Marocains, et des Franco-Marocains, résidant en France. Désormais, en pareil cas, la justice de France, si elle est initialement saisie, devra décider de donner suite ou non à la plainte et dans le cas où suite serait donnée, elle devra en informer prioritairement la partie marocaine. Cela relève de la Convention de New York sur la torture qui, en son article 9, dispose que « les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux ». Dans son compte-rendu sur la question, le Conseil de Ministres français explique le projet de loi par cette formule : « La convention bilatérale d'entraide judiciaire du 18 avril 2008, entrée en vigueur le 19 août 2011, a élargi le champ de l'entraide, fluidifié les échanges entre les deux pays et optimisé leur efficacité, tout en promouvant les techniques les plus modernes de coopération. Elle constitue ainsi un moyen efficace de lutte contre la criminalité transnationale. Des discussions ont été engagées en 2014 sur les moyens de renforcer l'échange d'informations entre les Parties, notamment dans le cas de procédures portant sur des faits commis sur le territoire de l'autre Partie, et susceptibles d'impliquer des ressortissants de cette dernière ». Le principe de compétence quasi-compétence universelle est alors relayé par celui de la territorialité des poursuites, étant entendu que la justice française pourrait, en cas de saisine en premier et après avoir décidé de transmettre les informations et éléments à la justice marocaine, reprendre l'affaire et la juger si cette dernière ne s'en acquitte pas. L'Assemblé nationale de France, conformément à ses réglements, a lancé une étude d'impact, y expliquant les conséquences sociales, juridiques et administratives de la mise en oeuvre de l'accord.