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Abdelaziz Amraoui : «Les motivations politiques ne justifient pas que la délégation soit prise en otage»
Publié dans Agadirnet le 24 - 08 - 2009

Me Abdelaziz Amraoui affirme que le cahier des charges de la gestion déléguée du transport à Agadir a été soumis par le wali aux collectivités concernées et adopté à l'unanimité par toutes ces collectivités.
ALM : Le tribunal administratif a suspendu l'exécution de la concession du marché du transport de la ville d'Agadir à Alsa. Quelles en sont les raisons?
Abdelaziz Amraoui : Les raisons sont à rechercher du côté des demandeurs, en l'occurrence les deux concessionnaires privés opérant actuellement sur le réseau, qui ont saisi le tribunal en référé pour se prévaloir du péril imminent que représentait pour leurs intérêts l'entrée en vigueur du contrat de gestion déléguée. Il y a lieu de noter que cette décision provisoire n'a pas validé ou invalidé ni dans la forme ni dans le fond le contrat de gestion déléguée, car il n'entrait pas dans la compétence des juges du référé de statuer sur le sort du contrat et il ne leur a pas été demandé de le faire. Par conséquent à ce jour, aucune juridiction n'a prononcé le moindre jugement invalidant le contrat de gestion déléguée.
En cas d'entrée en vigueur d'Alsa sur le marché, quel en sera l'effet sur le concessionnaire GAB qui a introduit une procédure en référé auprès du tribunal administratif?
De mon point de vue, aucun, car tout concessionnaire existant et muni d'un titre d'exploitation valable, est en droit de poursuivre l'exploitation des lignes concédées jusqu'à l'expiration de son contrat. Tant que le contrat est en cours et que le concessionnaire respecte ses obligations, il est en droit de se maintenir sur sa ligne. En revanche, lorsque son contrat expire, ses droits de concessionnaire s'éteignent et il doit quitter le réseau. D'ailleurs, le contrat de gestion déléguée a pris toute la mesure de l'existence sur le réseau des concessionnaires actuels, car les droits consentis au futur délégataire l'ont été sans préjudice des droits des concessionnaires existants pour la durée restant à courir dans la concession de ces derniers. En d'autres termes, le futur délégataire serait amené à investir le réseau au fur et à mesure du désengagement des opérateurs existants à l'échéance de leur concession. Je demeure par conséquent perplexe sur l'existence d'un prétendu danger lié à l'entrée en vigueur du contrat de gestion déléguée, à moins que les opérateurs existants ne souhaitent se maintenir sur le réseau après l'expiration de leurs contrats, mais ceci est une autre question. Je rappelle également que la concession comme la gestion déléguée est une opération à durée limitée et à risques et périls. Sommairement, le concessionnaire doit gérer une équation dont les données sont la durée de sa concession, le niveau des tarifs qu'il est autorisé à pratiquer envers les usagers et la maîtrise de ses coûts d'exploitation. S'il en sort gagnant, les bénéfices sont pour lui et il ne les partage pas avec l'autorité délégante. S'il en sort perdant, les déficits sont aussi pour lui et il ne peut demander à l'autorité délégante de les partager avec lui. Mais en tout état de cause, toute concession a un terme. Il n'existe pas de concession perpétuelle ou de droit éternel de se maintenir sur le réseau.
Y a-t-il un non-respect du cahier des charges de la part d'Alsa ?
Alsa City n'a pas encore investi le réseau et n'est pas encore confrontée au cahier des charges pour qu'il lui soit fait grief de ne pas l'avoir respecté ou à l'autorité délégante de ne pas l'avoir fait respecter. Ceci pour la simple et bonne raison que le contrat de gestion déléguée signé à ce jour par Alsa est soumis par la loi à l'approbation, sous forme de visa, du ministère de l'Intérieur, étape ultime du processus de mise en gestion déléguée. Dès lors que cette approbation n'est pas encore intervenue, il n'est donc pas possible de faire grief à quiconque de ne pas avoir respecté ou fait respecter un cahier des charges qui n'a pas encore reçu le moindre commencement d'exécution.
Qu'en est-il de la caution ?
Comme vous le savez, l'exigence d'une caution est une règle d'usage dans les appels d'offres émanant d'entités publiques. Il convient de rappeler que les appels d'offres relatifs à la gestion déléguée des services publics sont régis par la loi n°54-05 et elle seule, et non pas par le code des marchés publics. En effet, l'article 2 du code des marchés publics énonce sans équivoque possible que demeurent en dehors de son champ d'application les contrats de gestion déléguée. Bien que la loi n°54-05 soit restée muette sur la question des cautions, il n'était pas envisageable dans le cadre de l'opération d'Agadir de ne pas faire des actes de cautionnement une condition de recevabilité de l'offre de tout candidat. Seuls demeuraient donc à l'étude la nature des obligations à cautionner et les montants correspondants. A ce titre, il a été décidé de faire cautionner d'une part l'offre qui est présentée par le candidat, et ce pour se prémunir contre son retrait après qu'elle ait été présentée, - c'est ce qu'on appelle une caution de soumission -et d'autre part de faire cautionner le paiement des sanctions financières appliquées à l'opérateur contrevenant au cahier des charges, c'est ce qu'on appelle la caution d'exécution. Le niveau de ces cautions a été fixé par référence à ce qui est usuellement pratiqué dans des opérations de même nature, notamment l'opération de Rabat.
Y avait-il des conditions rédhibitoires qui n'ont pas permis aux sociétés marocaines de participer à ce marché ?
Je m'inscris en faux. D'abord, la loi n°54-05 ne prévoit pas de préférence nationale. Ensuite, les termes de l'appel d'offres n'ont pas exclu les entreprises marocaines et n'ont au demeurant prévu aucun critère de nationalité. Enfin, la possibilité de l'offre en groupement était prévue par l'appel d'offres et des entreprises marocaines pouvaient s'agréger à un consortium dont le chef de file aurait été un opérateur souscrivant aux critères d'éligibilité. Encore une fois, il s'agissait de sélectionner un opérateur capable de prendre en charge le risque financier du service public, ainsi que son organisation sur un périmètre étendu, en tenant compte de son évolution future, tant du point de vue géographique que démographique. Pour cette raison, l'appel d'offres était destiné à des groupements devant montrer patte blanche en matière d'expérience dans le domaine, de nombre de personnes transportées et de solidité financière. Il était donc normal que des critères rationnels soient définis pour cibler les opérateurs à même de garantir cet objectif. Comment peut-on reprocher à ceux qui sont en charge de la gestion des intérêts du Grand Agadir d'afficher clairement leurs ambitions et de vouloir se donner les moyens de les réaliser ? En définitive, le seul critère de nationalité qui a été pris en considération est la marocanité des usagers du Grand Agadir et la qualité du service public dont ils sont en droit de bénéficier.
Dans l'affaire de la concession du transport de la ville d'Agadir à Alsa, quel a été le rôle du wali? Le wali a-t-il dépassé ses prérogatives dans ce dossier ?
Certainement pas. Vous me donnez l'occasion par votre question de rendre un hommage appuyé à tous les élus des communes urbaines et des conseils préfectoraux du Grand Agadir. En effet, c'est bien la première fois, à ma connaissance, que des élus locaux, après avoir pris souverainement et unanimement la décision de recourir à la gestion déléguée en tant que nouveau mode de transport urbain, aient décidé d'un seul mouvement, de confier au wali un mandat large et étendu pour conduire le processus d'appel d'offres correspondant. La réponse à votre question est donc claire : le wali a agi en qualité de mandataire des communes et des conseils préfectoraux, en vertu d'un mandat écrit et voté par chaque commune. Il est remarquable que les élus d'Agadir aient décidé de placer leur confiance en la personne du représentant de l'Etat, et de le nantir du mandat nécessaire pour conduire le processus devant mener au choix du futur opérateur. Par conséquent, le wali ne s'est certainement pas arrogé des prérogatives qui n'étaient pas les siennes mais a assumé le rôle difficile mais gratifiant de tiers de confiance sur lequel s'est porté le choix de toutes les communes et conseils préfectoraux. Je termine pour vous dire que tout au long de ce processus, le wali s'est constamment retourné vers ses mandants pour les tenir informé de l'état d'avancement et pour soumettre à leur validation les options principales de l'opération. J'en veux pour preuve que le cahier des charges de la gestion déléguée a été soumis par le wali aux collectivités concernées et -tenez-vous bien –adopté à l'unanimité par toutes ces collectivités statuant séparément.
À votre avis, quelles sont les motivations de ces attaques contre le wali d'Agadir ?
Il ne m'appartient pas de m'exprimer sur les motivations politiques sous-jacentes à ce dossier, mais quelles qu'elles soient, elles ne justifient pas, de mon point de vue, que l'opération de mise en gestion déléguée soit prise en otage. Simplifions le débat. Il existe aujourd'hui sur la table, une offre sérieuse d'un opérateur crédible, proposant un tarif raisonnable, ayant fait ses preuves ailleurs au Maroc, et sélectionné au terme d'un processus transparent. Il existe de l'autre côté un service public qui a atteint ses limites. Les usagers attendent.
Bio-express
Me Abdelaziz Amraoui est avocat au Barreau de Casablanca. Il dirige uncabinet spécialisé en droit des affaires et a notamment été le conseilde l'Etat dans de nombreuses opérations de privatisation, dont celle dela Régie des Tabacs, Comanav, Drapor et Somathes. Il est intervenu entant que conseil juridique de la Wilaya d'Agadir dans le cadre de lamise en gestion déléguée du transport de personnes par autobus dans leGrand Agadir.


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