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Indépendance du parquet général : Le CNDH appelle à mieux déterminer les rôles
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 31 - 07 - 2017

Le Conseil a dévoilé son avis émis suite à la saisine du président de la Chambre des représentants
Quelques jours après son passage au Parlement, le CNDH se prononce sur le projet de loi n°33-17 relatif aux attributions et statuts de la présidence du parquet général. En effet, le Conseil a dévoilé samedi son avis émis le 20 juillet suite à la saisine du président de la Chambre des représentants en date du 18 juillet 2017. Selon l'Institution, le texte renforce l'indépendance de la justice dans sa globalité. Le CNDH explique que l'importance de ce projet réside dans le fait qu'il concerne le statut hiérarchique du parquet général. Celui-ci veille, selon l'institution, à l'application de la loi lorsqu'elle est violée, et ce en conciliant d'une part entre les droits et libertés des individus, et d'autre part la nécessaire efficacité du système de justice pénale. Tout en mettant en avant les avancées de ce texte et sa conformité aux avis du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), le CNDH a souligné qu'il aurait été souhaitable que ledit document soit une opportunité pour la détermination de la nature de l'indépendance du parquet général. Il évoque dans ce sens l'opportunité de définir les principes d'objectivité, d'équité et de transparence liés au rôle du parquet général. Plus encore, le Conseil a mis l'accent sur l'obligation de veiller à la protection des suspects, des témoins et des victimes qui n'a pas été déterminée par le projet de loi.
Dans la même lignée, le Conseil présidé par Driss El Yazami signale que le projet de loi a manqué de déterminer «l'assujetissement de toute instruction à caractère général émanant de la présidence du parquet général à la condition de revêtir un caractère écrit et qu'elle soit publiée selon les modalités appropriées». Il cite aussi le cas de l'accompagnement de toute instruction de poursuite dans une affaire spécifique par des garanties suffisantes de transparence et d'équité.
Clarifier certaines dispositions
Par ailleurs, le CNDH recommande d'amender l'article 51 du code de procédure pénale, dans le sens des récentes améliorations relatives à l'option de l'indépendance du parquet. Cet article détermine en effet les attributions du ministre de la justice et le procureur général du Roi en matière de politique pénale. Concernant les domaines et les prérogatives pour lesquels le procureur général du Roi remplace le ministre de la justice soulevés dans l'article 2 dudit projet. L'institution des droits de l'Homme recommande de «stipuler précisément que le procureur du Roi près la Cour de cassation est habilité à communiquer aux membres du parquet général les infractions au code pénal portées à sa connaissance et à leur ordonner d'engager des poursuites à l'encontre des auteurs desdites infractions, sans que cette attribution ne couvre le non déclenchement d'enquêtes et de poursuites judiciaires à propos d'infractions pénales».
Le Conseil indique à cet égard que cette disposition répond à une recommandation relative au rôle du ministère public dans le système judiciaire pénale stipulé par le Conseil de l'Europe. L'avis du CNDH s'est attardé aussi sur les mécanismes légaux de contrôle de l'action du procureur général du Roi près la Cour de cassation en tant que président du parquet général et ordonnateur des dépenses. Le Conseil explique dans son avis que l'article 4 évoque que le procureur général du Roi élabore «une décision qui doit être validée par l'autorité gouvernementale chargée des finances, déterminant les compétences des structures administratives, financières et techniques qu'il crée pour l'assister». Or, les articles 4, 5 et 6 citent que le procureur général du Roi est l'ordonnateur des ressources financières.
Une autre imprécision que l'avis du CNDH pointe également du doigt, il s'agit du transfert des archives et documents relatifs aux attributions du parquet général en possession de l'autorité gouvernementale chargée de la justice à la présidence du parquet général. En plus clair, le Conseil reproche au texte de loi de ne citer que le transfert de la propriété des archives et non le transfert physique à la présidence du parquet général.


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