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Tout ce qu'il faut savoir sur la procédure pour le séjour au Maroc
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 20 - 05 - 2010

Le décret d'application de la loi 02-03 sur les étrangers précise les modalités et les conditions d'application de la loi pour les étrangers désirant séjourner au Maroc.
Le décret d'application de la loi 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières voit le jour. Le décret, publié au Bulletin officiel du 6 mai, précise les modalités et les conditions d'application de ladite loi pour les étrangers désirant séjourner sur le territoire marocain. Le texte précise dans son article 1er que l'étranger dont l'âge est supérieur à 18 ans et désirant séjourner au Maroc doit présenter une demande aux services de la Sûreté nationale ou de la Gendarmerie royale dans le ressort desquelles il réside, pour lui délivrer l'un des titres de séjour, avant l'expiration de son visa ou avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée au territoire national pour l'étranger ayant une nationalité non soumise à la formalité du visa. L'étranger mineur en séjour au Maroc est tenu, pour sa part, selon l'article 2, de souscrire une demande de l'un desdits titres avant l'expiration d'un délai de six mois qui suivent sa dix-huitième année. «Les demandes des titres de séjour sont établies sur des imprimés délivrés aux étrangers par les services de la Sûreté nationale ou de Gendarmerie royale dans le ressort desquelles résident les intéressés», indique l'article 4 du décret d'application. Toutefois, la forme et le contenu des imprimés sont fixés par arrêté du ministre de l'Intérieur, pris sur proposition du directeur général de la Sûreté nationale. Le texte ajoute que dès que l'étranger dépose la demande pour l'obtention d'un titre de séjour, il lui est remis un récépissé qui en tient provisoirement lieu. Ce dernier, dont la forme et le contenu sont aussi fixés par arrêté, doit être renouvelé tous les trois mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, selon l'article 5. Les titres de séjour sont délivrés ou refusés par le directeur général de la Sûreté nationale. «La durée de séjour, qu'il s'agisse de la carte de séjour, ou de la carte d'immatriculation, est déterminée en tenant compte des motifs justifiant à la demande et des documents fournis ainsi que des conventions bilatérales ou des accords sous forme d'échange de lettres dans le cadre du principe de la réciprocité», indique l'article 6. L'article 8 précise que les demandes de renouvellement ou de duplication du titre de séjour sont déposées auprès des services de la Sûreté nationale ou de la Gendarmerie royale. Le directeur général de la Sûreté nationale peut délivrer une autorisation exceptionnelle de séjour à certains étrangers dont la nature de leur présence sur le territoire marocain exige un séjour pour une durée supérieure à trois mois et inférieure à une année. Concernant la carte d'immatriculation, la loi précise que l'étranger désirant obtenir cette carte doit présenter sa demande aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article premier sus-mentionné. Le décret précise les conditions pour l'obtention de cette carte dans les différents cas, à savoir l'exercice d'une «activité professionnelle», «visiteur», «étudiant», «regroupement familial» ou pour les «soins médicaux». Pour obtenir la carte d'immatriculation portant la mention «visiteur», selon l'article 15, l'étranger doit disposer d'un visa d'entrée au Maroc portant la mention «visiteur», à condition d'apporter la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et de rendre l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation. En vue d'obtenir cette carte portant la mention «étudiant» l'étranger doit disposer, lui aussi, d'un visa d'entrée portant la mention «étude». «L'étranger désirant le regroupement familial doit présenter les documents établissant sa relation familiale en cas de mariage ou de filiation parentale ou de filiation paternelle jusqu'à l'âge de la majorité pour les enfants, en cas de prise en charge des parents ou en cas de prise en charge des enfants (kafala), en ayant des moyens d'existence suffisants», précise l'article 16. L'étranger devant subir au Maroc des soins médicaux de longue durée, doit, pour sa part, présenter des documents médicaux justificatifs et prouver qu'il dispose d'une assurance maladie ou de tout ce qui en tient lieu ou des moyens financiers nécessaires pour couvrir les frais médicaux et de séjour.
Réglementation du travail des étrangers au Maroc
La loi 02-03 réglemente une question très importante concernant l'entrée et le séjour des étrangers au Maroc, à savoir le travail des étrangers. L'article 14 de ladite loi dispose que l'étranger désirant exercer une activité professionnelle salariée au Maroc doit fournir un contrat de travail établi selon le modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi et visé par ses services compétents. La délivrance de cette carte audit étranger, poursuit le texte, est soumise à la condition de justifier que l'un de ses parents est titulaire de la carte d'immatriculation. L'étranger doit obtenir la carte avant d'exercer toute activité professionnelle. La loi indique, en outre, que l'étranger désirant exercer une activité professionnelle soumise à autorisation doit justifier l'obtention de l'autorisation pour l'exercice de ladite activité. En vue d'obtenir la carte d'immatriculation portant la mention «pour le travail» l'étranger, selon l'article 14, doit être titulaire d'un contrat de travail homologué par l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi et disposer d'un visa d'entrée au Maroc portant la mention «pour le travail» lorsque sa nationalité est soumise à cette formalité. Concernant l'exercice d'une activité soumise à autorisation, il doit disposer d'un visa d'entrée au Maroc l'autorisant à exercer cette activité pour obtenir la carte d'immatriculation mentionnant ladite activité.


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