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Conseil de sécurité ou Assemblée générale ?
Publié dans Barlamane le 14 - 06 - 2025

Le débat est ancien et cyclique : la question du Sahara marocain devrait-elle être traitée au Conseil de sécurité ou au sein de la commission des Nations unies chargée des questions politiques spéciales, connue comme la quatrième commission. Selon la deuxième approche, le Maroc devrait prendre le taureau par les cornes et affronter ses adversaires dans l'enceinte où ils prétendent se prévaloir de grands principes du droit international. Les partisans de cette démarche rappellent que le Maroc avait saisi la quatrième commission en 1960, laquelle avait adopté en 1963 une résolution relative à Sidi Ifni et au Sahara. Selon eux, rien ne s'opposerait aujourd'hui à l'adoption d'une résolution similaire concernant spécifiquement le Sahara marocain.
Cette approche n'est pas celle de la diplomatie officielle. Il y a quelques jours, le 10 juin, la déléguée marocaine à la réunion annuelle du comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, également connu sous le nom de comité spécial de la décolonisation, ou C-24, a déploré que le C-24 continue de «limiter à tort la question du Sahara à une question de décolonisation.»
Ainsi, alors que la diplomatie officielle rejette la qualification du dossier comme relevant de la «décolonisation», en faisant valoir que le territoire a été décolonisé en 1976, certains prônent le recours à la quatrième commission et donc le retour au traitement de la question sous l'angle de la décolonisation.
En définitive, la diplomatie officielle veut écarter la quatrième commission et le C-24 en suggérant implicitement que la seule enceinte appropriée est le Conseil de sécurité, où le dossier est abordé en tant que question de paix et de sécurité régionales, alors que des particuliers prônent exactement l'inverse en voulant miser sur la quatrième commission dans le cadre de la décolonisation pour faire trancher la question en faveur du Maroc.
Deux approches contradictoires
Il y a là une contradiction de fond entre deux approches stratégiques qui, bien qu'ayant un objectif commun (clore le dossier du Sahara au profit du Maroc), divergent radicalement quant au cadre onusien légitime pour y parvenir. L'une nie que le Sahara soit une affaire de décolonisation, l'autre cherche à résoudre cette même affaire dans le cadre d'un processus de décolonisation reconfiguré.
Cette opposition renvoie à deux visions difficilement conciliables.
Depuis plusieurs années, la résolution concernant le Sahara est adoptée par la quatrième commission par consensus et validée ultérieurement par l'Assemblée générale sans débat ni vote. Les avantages d'une rupture du consensus ne sont pas évidents.
Les précédents, à cet égard, incitent à la prudence, même si les circonstances ont changé. Rappelons qu'en 1975, faute d'accord, deux résolutions contradictoires ont été adoptées à la file, sous les numéros 3458 A et 3458 B, l'une donnant satisfaction au camp pro-Maroc, l'autre favorable au camp pro-Algérie. C'est dire que l'issue du vote n'est pas garantie car, rappelons-le, dans un contexte de décolonisation, le principe de l'autodétermination des peuples risque de primer sur celui de l'intégrité territoriale.
Débat inopportun
Quoi qu'il en soit, un débat de ce genre ne semble ni souhaitable ni opportun. Pour preuve, des tentatives ont eu lieu à New York pour dessaisir l'Assemblée générale de l'ONU de la question du Sahara en vertu de l'article 12 §1 de la Charte, et garder exclusivement le cadre du Conseil de sécurité, où les thèses marocaines ont marqué des points. L'article 12 §1 de la Charte énonce : «Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation, les fonctions que lui attribue la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation.»
Le recours à la quatrième commission ne serait justifié que si le Maroc était mis en difficulté au Conseil de sécurité. Or, ce n'est pas le cas ; bien au contraire, le Maroc est dans une situation confortable. À ce stade, on sait que la composition du Conseil de sécurité à partir du 1er janvier 2026 sera globalement favorable à notre pays, du fait de la présence simultanée de plusieurs Etats amis ou alliés parmi les membres.
D'un point de vue procédural, rien n'empêche un Etat membre de soumettre un projet de résolution substantiel. Toutefois, toute tentative de ce type sortirait du consensus établi, entraînerait un débat politique dans lequel il y aura fatalement un affrontement entre partisans et adversaires, et qui sera sanctionné par un vote.
Primauté juridique du Conseil de sécurité
L'article 24 de la Charte des Nations unies confie au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'article 12, on l'a vu, stipule que l'Assemblée générale ne peut faire de recommandations sur une situation en cours d'examen par le Conseil de sécurité sauf à la demande de celui-ci. En pratique, le Conseil de sécurité a donc un poids juridique et politique supérieur, notamment lorsque ses résolutions sont adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte (mesures coercitives).
Les résolutions de l'Assemblée générale sont, en principe, non contraignantes juridiquement. Elles ont une valeur politique, morale et symbolique, sauf lorsqu'elles expriment une position collective très largement soutenue ou qu'elles concernent certains domaines (budget, élections et nominations), ce qui leur confère un poids quasi-normatif.
Dans le cas du Sahara marocain, les compétences sont partagées mais non hiérarchisées, «parallèles non convergentes» : l'Assemblée générale traite le Sahara sous l'angle de la décolonisation (quatrième commission), en tant que «territoire non autonome», tandis que le Conseil de sécurité traite le dossier sous l'angle du maintien de la paix, notamment à travers le mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso).
Ce n'est pas inédit : il existe plusieurs cas où une question internationale a été traitée conjointement par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, avec parfois des tensions ou des chevauchements de compétence : Palestine / conflit israélo-arabe, Afrique du Sud (apartheid), Timor oriental (1975–1999), Namibie (ex-Sud-Ouest africain).
Une résolution de l'Assemblée générale n'oblige pas le Conseil de sécurité à y souscrire. Inversement, une résolution du Conseil de sécurité (hors chapitre VII) n'empêche pas l'Assemblée générale de continuer à traiter la question.
Cependant, en pratique diplomatique, une résolution très claire, adoptée à une large majorité par l'un des deux organes, peut peser fortement sur l'évolution du dossier, sans pour autant le clore juridiquement.
En définitive, il n'y a pas de résolution «suprême» qui s'impose automatiquement à tous les organes de l'ONU sauf cas très précis. Dans la «question du Sahara occidental», les deux organes continuent de coexister, chacun avec son cadre juridique propre et ses limites d'action, sans que l'un n'éteigne totalement la compétence de l'autre.
C'est dire que le Maroc n'a, à l'heure actuelle, aucun intérêt à poser la question au sein de la quatrième commission.


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