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Une opinion sur la récente Loi 82/21 relative à l'autoproduction d'électricité
Publié dans EcoActu le 05 - 01 - 2023

Deux semaines après son adoption par le parlement et dix jours après un effort personnel de diffusion[1] du texte de la Loi 82/21, voici maintenant une opinion sur un texte législatif qui contient encore des maladresses mais qui, finalement, s'avère inéquitable tout en restant exempt de tout caractère incitatif à l'autoproduction d'électricité décarbonée, contrairement à la volonté Royale encore très récemment manifestée dans le Communiqué du Cabinet Royal[2]. « Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, a donné Ses Hautes Directives en vue d'accélérer le développement des énergies renouvelables, notamment les énergies solaire et éolienne.
En construisant sur ses avancées, le Maroc devrait accélérer le déploiement des énergies renouvelables afin de renforcer sa souveraineté énergétique, réduire les coûts de l'énergie et se positionner dans l'économie décarbonée dans les décennies à venir.«
INTRODUCTION
Au moins onze éléments importants qui étaient erronés ou absents dans les moutures précédentes ont été renvoyés à de futurs textes réglementaires. Ces éléments figurent aux Articles 3, 4, 5, 7, 12, 14, 16, 18 et 32 de la Loi 82/21. En vertu de l'Article 34, les Décrets ad hoc doivent être édictés dans un délai maximum de quatre ans à compter de la date de publication de la Loi 82/21 au Journal Officiel.
Ce délai devrait permettre aux distributeurs de trouver et tester le système de comptage d'énergie qui sera utilisé mais aussi de dépasser l'échéance des contrats de gestion déléguée des distributeurs privés.
Ainsi, 13 ans après la Loi 13/09 relative aux énergies renouvelables, nous allons encore perdre du temps inutilement sur quelque chose d'inéluctable[3] puisque, avec ou sans cette Loi 82/21, les capacités des installations solaires en autoconsommation progressent régulièrement[4]. Les plus grandes d'entre elles sont même inaugurées en grande pompe par tous les officiels car, avec la clarté des Hautes Instructions Royales, on ne peut se permettre de s'absenter à l'inauguration d'une grande installation d'autoproduction solaire pourtant réalisée sans aucune aide ni incitation des mêmes officiels présents à l'inauguration.
QUELQUES COMMENTAIRES, NON EXHAUSTIFS, DE LA LOI 82/21
Article 1
L'Article introductif de la Loi 82/21, annonce d'emblée la couleur puisqu'en effet, elle ne viserait qu'à « réglementer l'activité d'autoproduction » : l'absence d'incitation ou d'encouragement fait que cette Loi et son fondement n'épousent ni les Directives Royales, ni la teneur du discours officiel qui est tenu autour de cette Loi.
Toujours selon l'Article Premier, ce sont maintenant toutes les sources d'autoproduction d'électricité qui sont concernées, et pas seulement la production d'électricité renouvelable. Stricto sensu, tous les grands autoproducteurs historiques, usuellement désignés par « Tiers Nationaux » (industries du papier, du sucre, du phosphate, de raffinerie) et qui utilisent la chaleur industrielle générée par les réactions chimiques pour autoproduire une partie de leur propre électricité et nous cèdent leurs excédents, tombent eux aussi sous le coup de cette Loi. Parmi ceux-ci, pourrait aussi figurer l'OCP qui vient lui-même de présenter son méga projet de 5 GW renouvelables devant Sa Majesté Le Roi le 05 décembre 2022, soit deux semaines avant l'adoption de cette Loi 82/21 par le Parlement le 20 décembre 2022.
Article 2
La « capacité d'absorption » définie dans l'Article 2 ne concerne que l'électricité « générée à partir de sources d'énergie renouvelables » alors que l'Article 1 stipule bien que cette Loi 82/21 concerne toute « autoproduction d'énergie électrique, quelle que soit la source de production« . Ne voudrait-on limiter que l'électricité générée à partir de sources renouvelables dans une Loi dont l'Article 1 dit s'adresser à toute autoproduction ? La coquille résultant de cet oubli traduit bien l'état d'esprit des rédacteurs...
Il était temps ! Enfin, le « compteur intelligent » défini dans cet Article doit, maintenant, mesurer les trois énergies électriques (produite, soutirée et injectée), ce qui élimine, enfin, l'inapplicabilité[5] de toutes les moutures ayant précédé le texte adopté par le Parlement. Le « compteur intelligent » doit maintenant être placé au nœud électrique à l'intersection de l'arrivée de la production solaire, du point d'accès au réseau et de des charges de l'abonné.
En vertu de la définition indiquée, il est explicitement mentionné que l'ONEE et MASEN ne peuvent être pas « autoproducteurs » et il est difficile de comprendre pourquoi ils ne pourraient pas, eux aussi, autoproduire tout ou partie de la consommation de leurs bureaux, ateliers ou magasins.
Article 3
Pourquoi les installations d'autoconsommation non raccordées au réseau électrique national seraient, elles aussi, soumises à une autorisation de l'administration ? – Si notre compréhension du texte est juste, toutes les installations solaires autonomes du pays seraient concernées : depuis celles qui alimentent les antennes de télécommunication (y compris celles du Ministère de l'Intérieur et de la SNRT) jusqu'aux luminaires d'éclairage alimentés par énergie solaire en passant par les pompes solaires et l'électrification rurale décentralisée. Si l'intention derrière cette autorisation est celle du recensement pour intégrer ces productions dans la comptabilité énergétique nationale, on devrait alors recommencer à prendre en compte les énergies produites et non comptabilisées depuis 1993 par tous les grands autoproducteurs (Maroc phosphore, Maroc chimie, Phosboucraâ, SAMIR, CIMAR, SAMIR, COSUMAR, CMCP, SCP Cellulose du Maroc et autres) qui fournissent certes au réseau 50 à 400 GWh d'électricité mais qui en produisent sans doute aujourd'hui autour de 4'000 GWh qui n'apparaissent plus, ni dans les comptes nationaux, ni dans les annuaires statistiques depuis 1993 !
Article 12
Aux dires mêmes de la Ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable lors d'une interview, on a aligné le plafond des excédents injectables sur le réseau avec celui qui est prévu par la Loi 13/09, c'est-à-dire à 20% de la production. Mais la Loi 13/09 ne concerne que les 136 abonnés du Maroc à la Haute ou à la Très Haute Tension qui sont des industriels qui absorbent à eux seuls près de 26% de l'électricité nette appelée. Les onduleurs permettant de limiter instantanément la puissance injectée en valeur ou en pourcentage de la production, ce plafond de 20% ne pose aucun problème technique de mise en œuvre, toutefois, le dupliquer à l'identique dans les deux Lois est complètement inéquitable pour au moins deux raisons :
* Les industriels concernés par la Loi 13/09 ont une demande diurne dépassant la nocturne, ce qui n'est pas le cas de la majorité de ceux qui sont concernés par cette Loi 82/21, surtout les abonnés domestiques, qui, eux, ont une demande nocturne dépassant la diurne. Ceci pose problème aux installations solaires dans le cadre de cette Loi 82/21.
* Aux tarifs actuels de l'électricité réseau B.T. du Maroc, une installation solaire PV en autoconsommation reste encore rentable même si en ne consommant que 50% de la production.
S'il est clair que l'Autorité Nationale de Régulation de l'Electricité (ANRE) a toutes compétences pour décider des conditions d'accès au réseau électrique, il n'est pas certain que ses attributions incluent la fixation du tarif de rachat des excédents des autoproducteurs d'électricité. Par ailleurs, la Loi 13/09 est exécutoire depuis l'année 2010 et les excédents d'électricité produits dans le cadre de cette Loi on commencé à être rachetés depuis 2013 alors que l'ANRE n'existait même pas encore. Est-il prévu d'étendre explicitement les compétences de l'ANRE à cet effet ? Sinon, pourquoi n'a-t-on pas, tout simplement, prévu un rachat à un pourcentage donné (40 à 60%) du tarif de vente de l'électricité aux distributeurs ?
Article 13
Il était temps ! Le dernier paragraphe de l'Article 13 limite l'injection en puissance à la capacité locale d'absorption du réseau électrique en tous points, ce qui est la meilleure des façons de le protéger, en tous points, contre toute éventuelle surcharge. Dès lors que ce dernier paragraphe de l'Article 13 protège complètement le réseau électrique, il ne reste plus aucune raison de limiter l'énergie injectée (Article 12) autre que celle de protéger le manque à gagner des distributeurs d'électricité. Alors se révèle le « pot aux roses » : un peu comme si on interdisait légitimement à une voiture de dépasser 120 km/h pour un usage sécurisé des routes mais on lui interdit de parcourir plus de 240 km en 4 heures ! Pourquoi ?
CONCLUSION
La Loi 82/21 relative à l'autoproduction d'électricité ne comporte aucun élément qui permettrait au Maroc d'accélérer le développement des énergies renouvelables à une cadence plus rapide que celle qui est déjà observée actuellement. Dans les réseaux de basse et de moyenne tension, le mimétisme des voisins, le retour d'expérience des autres et le marketing plus ou moins efficace des entreprises du secteur de l'énergie solaire continueront à en accélérer lentement la cadence sans impact significatif de cette Loi 82/21 qui, finalement, aura fait plus de bruit qu'elle n'aura d'impact, d'autant plus que, même si ce n'est pas simple, elle exclut tacitement toute autoproduction collective alors qu'un très grand nombre d'habitations et d'entreprises sont domiciliées dans des immeubles.
Par la Loi 13/09, le Maroc avait déjà commencé par créer un cadre législatif et réglementaire pour les réseaux électriques de haute et très haute tension, contrairement à tous les pays du monde qui, eux, ont commencé par inciter à la production et l'injection d'électricité renouvelable dans le réseau de basse tension. Les choix des autres pays sont d'autant plus techniquement justifiés que la dispersion territoriale amoindrit les effets de l'intermittence de la production d'électricité solaire. A l'instar de la Tunisie, un très grand nombre de pays en voie de développement ont, eux aussi, adopté des textes législatifs et réglementaires favorables, voire incitatifs, à l'autoproduction d'électricité renouvelable décentralisée.
Les parlementaires qui ont discuté le Projet de Loi en Commission et ceux qui l'ont adopté n'ont sans doute pas manqué de bonne volonté mais il est certain qu'ils ont été très bien aiguillés par ceux qui roulent pour les intérêts des distributeurs d'électricité mais contre les intérêts des particuliers, des entreprises, de la décarbonation et de l'autonomie énergétique du Maroc.
Toute autoproduction crée un manque à gagner chez les fournisseurs d'électricité et on peut donc encore s'attendre à un tour de vis supplémentaire par la voie réglementaire puisque les capacités de lobbying des distributeurs y sont encore plus fortes qu'au niveau législatif.
par Amin BENNOUNA ([email protected])
[1] Diffusion via LinkedIn du scan OCR du texte original en arabe et d'une tentative de traduction, https://www.linkedin.com/posts/amin-bennouna-3a4147220_fichier-num%C3%A9ris%C3%A9-du-texte-de-loi-en-arabe-activity-7012314241240072192-RQuj?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
[2] Communiqué du Cabinet Royal, 22 Novembre2022, http://www.mapnews.ma/fr/activites-royales/communiqu%C3%A9-du-cabinet-royal-89
[3] A. Bennouna, « Maroc – Les opérateurs d'électricité retardent quelque chose d'inéluctable.« , Finances News Hebdo, 08 Septembre 2016, https://financenews.press.ma/article/developpement-durable/entretien-les-operateurs-retardent-quelque-chose-d-ineluctable
[4] Sans difficultés, et avec les « moyens du bord« , nous avons réussi à recenser, une par une, pas moins de 35 MWc sur 55 nouvelles installations solaires PV de plus de 10 kWc connectées au réseau en 2022 et les installations décentralisées moins puissantes étant les plus nombreuses, nous ne sommes sans doute pas au dixième de la totalité.
[5] A. Bennouna, « L'inapplicable Projet de Loi 82-21 relatif à l'autoproduction d'électricité », EcoActu, 15 Novembre (2021), https://www.ecoactu.ma/linapplicable-projet-de-loi-82-21-relatif-a-lautoproduction-delectricite/


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