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Produits alternatifs : C’est parti !
Publié dans Finances news le 20 - 09 - 2007

* Ijara, Moucharaka et Mourabaha pourront être proposés au public dès le 1er octobre.
* Selon certains experts, ces produits alternatifs pourraient porter le taux de bancarisation à 30% d’ici cinq ans.
Ijara, Moucharaka et Mourabaha : ce sont les nouveaux produits qui viendront bientôt élargir la gamme des services bancaires disponibles au Maroc. Bank Al-Maghrib, qui les a dévoilés à la presse il y a quelques mois, vient de fixer les conditions générales devant permettre aux établissements de crédit de les présenter au public.
En cela, BAM définit Ijara comme étant «tout contrat selon lequel un établissement de crédit met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé, identifié et propriété de cet établissement, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi». Donnant lieu à la signature d’un contrat entre les deux parties concernées, il peut s’agir d’une simple location (Ijara tachghilia), laquelle peut être assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance (Ijara wa iqtina).
Excluant de facto la location de biens incorporels ou de droits d’exploitation de ressources naturelles, le contrat Ijara doit contenir un certain nombre de clauses assez précises, entre autres, la nature de l’opération (Ijara tachghilia ou Ijara wa iqtina), la détermination du bien loué et l’objet de son utilisation par le locataire, le montant du loyer, les modalités de paiement et les dates des échéances, la durée du bail…
Concernant le contrat Moucharaka, il est relatif à «tout contrat ayant pour objet la prise de participation ( seulement dans des sociétés de capitaux), par un établissement de crédit, dans le capital d’une société existante ou en création, en vue de réaliser un profit».
Dans ce cas, «les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé». Il s’agit, en fait, d’un véritable partenariat qui est noué entre la banque et le client.
On distingue ainsi deux sortes de Moucharaka : la Moucharaka Tabita où l’établissement de crédit et le client demeurent partenaires au sein de la société jusqu’à l’expiration du contrat les liant; et la Moucharaka Moutanakissa dans laquelle l’établissement de crédit se retire progressivement du capital social conformément aux stipulations du contrat.
Comme pour Ijara, le contrat Moucharaka doit comporter certaines clauses, notamment la nature du contrat, l’objet de l’opération Moucharaka, le montant du capital et le pourcentage détenu par chacune des parties, la durée de l’opération, les modalités de répartition des profits, sur la base d’un prorata convenu…
Par ailleurs, précise-t-on dans l’article 8 du texte publié par BAM, «le contrat de Moucharaka ne doit comporter aucune stipulation visant à garantir à l’une des parties la valeur de sa participation au capital social indépendamment des résultats de la société».
Enfin, le dernier produit est le Mourabaha, c’est-à-dire «tout contrat par lequel un établissement de crédit acquiert, à la demande d’un client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre à son coût d’acquisition plus une rémunération convenue d’avance». «Cette rémunération peut être soit forfaitaire, soit au pourcentage du coût de la marchandise. Elle ne peut être augmentée ultérieurement même si la livraison de la marchandise a pris du retard par défaut de paiement à temps de la part du client», précise Abdelmajid Benjelloun, consultant en banque et entreprise et ancien Directeur général d’une banque islamique en Guinée, dans une interview accordée dernièrement à FNH.
Par ailleurs, le règlement par le client donneur d’ordre se fait en un ou plusieurs versements pendant une période convenue d’avance, tandis que l’imputation de la rémunération aux produits de l’établissement de crédit doit se faire de manière étalée sur la durée de vie du contrat.
Il est en outre précisé que le contrat Mourabaha, qui engage le client donneur d’ordre, l’établissement de crédit et le vendeur, ne peut avoir pour objet l’acquisition de biens n’existant pas à la date de sa signature.
Tout comme les autres contrats, les clauses doivent préciser le bien objet du contrat, le prix d’acquisition, les dépenses et taxes engagées par l’établissement de crédit pour l’acquisition du bien objet de la Mourabaha et celles incombant au client, la rémunération de l’établissement de crédit.
A rappeler que la comptabilisation des opérations Ijara, Moucharaka et Mourabaha doit être effectuée conformément aux règles comptables édictées par Bank Al-Maghrib.
Ainsi, dès le 1er octobre prochain, les banques pourront offrir l’ensemble des produits précités, alors que les société de financement ne pourront offrir que ceux entrant dans le cadre de leur agrément.
coup de fouet à la bancarisation
Il est évident que les réfractaires aux produits bancaires classiques se voient offrir une autre alternative : des produits bancaires halal, conformes à la chariaâ, où l’intérêt est foncièrement proscrit. Cette initiative devrait certainement permettre de porter le taux de bancarisation (25%) à un niveau autrement plus élevé. Abdelmajid Benjelloun ne dit pas autre chose. Selon lui, «sur une durée de 5 ans, je crois, tout en étant pessimiste, qu’on peut passer à 30%. Je pense aussi qu’il faut installer des guichets à vocation islamique avec des centres de profit distincts pour pouvoir mesurer la performance. C’est ce qui va permettre d’aller de l’avant dans ce domaine.
Les produits islamiques sont originaux et innovants. Originaux parce qu’ils répondent à un certain nombre de besoins. Innovants parce qu’ils couvrent des besoins que ceux conventionnels ne couvrent pas. Donc ces nouveaux produits vont augmenter le volume des ressources des banques qui permettent de financer l’investissement productif (…).
La commercialisation de ces produits peut répondre à un besoin au niveau rural, au niveau des sans emploi, au niveau des diplômés qui ne trouvent pas de débouché…


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