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Marché des valeurs mobilières
Publié dans Finances news le 20 - 07 - 2000

Dans le cadre de sa mission qui consiste à veiller sur la bonne conduite des opérations sur le marché boursier casablancais, le CDVM vient de mettre en place une nouvelle circulaire portant sur les placements des valeurs mobilières dans le cadre d'opérat
Le développement d'un marché financier dans un environnement sain nécessite, au préalable, un cadre réglementaire rigoureux qui assure la transparence des opérations. Dernièrement, en vue de sécuriser davantage les épargnants, le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières a adopté une circulaire dont l'objet est de définir les conditions et les modalités de déroulement des opérations d'appel public à l'épargne. La circulaire porte sur 15 articles dont chacun est relatif à une phase différente de cette opération.
Ainsi, l'article premier définit les mots-clés de cette opération, à savoir placement, initiateur, opération financière, intermédiaire, intermédiaire financier, syndicat de placement, souscription et acquisition.
Le second article met en exergue les éventuelles modalités de placement. À ce titre, l'initiateur, qui est soit l'émetteur, soit le cédant de valeurs mobilières, doit recourir à un intermédiaire financier ou à un syndicat de placement, celui-ci étant tenu de disposer des moyens humains, techniques et financiers pour assurer le bon déroulement de l'opération.
Au cas où l'intermédiaire contrevient à l'une des dispositions des Dahirs portant loi n° 1-93-21 relative au CDVM, loi n° 1-93-213 relative au OPCVM et loi n° 35-96 relative à la création du dépositaire central, le CDVM peut demander à l'initiateur de l'opération de remplacer un ou plusieurs intermédiaires par d'autres du choix dudit initiateur.
La même règle sera appliquée au cas où l'intermédiaire choisi a été sanctionné par le CDVM pour des irrégularités commises lors d'opérations de placement réalisées depuis une période ne dépassant pas un an au maximum.
La loi précitée prévoit également la possibilité d'un placement garanti par l'intermédiaire ou le syndicat de placement qui seront, suite à une telle forme de contrat, obligés d'acquérir ou de souscrire les valeurs mobilières non placées. La garantie peut être totale ou partielle.
Pour ce qui est des souscriptions et acquisitions, l'article 6 stipule que les ordres doivent êtres transmis à l'intermédiaire chargé du placement, ce dernier se réservant le droit d'accepter ou de refuser les ordres en provenance d'un autre intermédiaire ou d'un non-membre du syndicat.
La circulaire interdit à toute personne de souscrire au compte d'un tiers à moins de disposer d'une procuration dûment signée et légalisée. Dans ce cas, le mandataire doit préciser les références des comptes, titres et espèces du mandat dans lesquels seront inscrits respectivement les mouvements sur titres ou sur espèces liés aux valeurs mobilières objets de l'opération.
Le règlement de ces opérations peut se faire à partir d'un compte bancaire au choix du souscripteur, l'intermédiaire s'interdisant à cet égard d'imposer à l'acquéreur l'ouverture d'un compte titres/espèces auprès d'un intermédiaire financier déterminé. Également, la loi oblige l'intermédiaire à accepter tous les ordres ayant satisfait les conditions précitées. Toutefois, ce dernier peut exiger toute garantie financière supplémentaire.
Ces dispositions semblent être en contradiction avec celles de l'article 6 qui donnent aux intermédiaires le droit de refuser les ordres en provenance d'intermédiaires non-membres du syndicat de placement.
Les ordres de souscription ou d'acquisition doivent, selon le texte de la circulaire, être matérialisés par un bulletin de souscription dûment signé par le souscripteur, acquéreur ou mandataire. Ledit bulletin doit contenir un nombre minimum d'informations sur les personnes ayant formulé des ordres de souscription. Le bulletin doit également être accompagné d'un avertissement qui attire l'attention du souscripteur sur le caractère éventuellement risqué des investissements en Bourse qui sont susceptibles d'évoluer à la hausse comme à la baisse, sous l'influence de facteurs internes ou externes à l'émetteur.
Quant à l'article 9, il fixe les dispositions relatives aux méthodes d'allocation des valeurs mobilières. En effet, l'émetteur doit clairement détailler la méthode choisie pour l'allocation dans la note d'information. Ainsi, en cas d'admission en Bourse de valeurs mobilières, à la clôture des opérations de souscription ou d'acquisition et une fois les ordres centralisés, le chef de file les transmettent à la société gestionnaire de la Bourse des Valeurs qui procède à l'allocation des actifs . Toutefois, l'intermédiaire peut, après accord du CDVM, procéder à la centralisation et à l'allocation des titres non réservés aux personnes physiques.
Dans le cas d'une opération d'appel public à l'épargne sans admission en Bourse, l'allocation des valeurs mobilières est effectuée par l'intermédiaire qui doit assurer les conditions d'intégrité et de sécurité de l'opération.
Une fois arrêtés, les résultats de l'opération doivent être communiqués au CDVM qui se réserve le droit de demander tout élément d'information complémentaire sur les résultats de l'opération que l'intermédiaire est tenu de publier dans un journal d'annonces légales.
Pour plus de sécurité et afin de faciliter la vérification des opérations à tous moment, l'article 13 oblige l'intermédiaire à conserver tous les documents relatifs à la souscription ou à l'acquisition pendant une période de 5 ans minimum.
Avec la présente circulaire, le CDVM semble combler un vide ayant caractérisé pendant longtemps le cadre juridique de la place. Restent les opérations d'OPA et OPE qui ont suscité dernièrement un grand débat et qui connaissent encore de grandes lacunes réglementaires. En tout cas, le CDVM n'est pas à l'abri de ce qui se déroule sur la place et ne cesse de déployer des efforts pour plus de transparence et d'efficience, seules garantes d'un avenir boursier prospère.


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