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Marchés publics : La transparence en ligne de mire
Publié dans Finances news le 07 - 11 - 2008

* Les nouvelles procédures contenues dans le projet de loi 15-06 tentent une transparence plus poussée du nantissement des marchés passés au compte de l’Etat.
* Quelques principales nouveautés de ce texte par rapport à ses prédécesseurs.
L’abrogation du dahir du 28 août 1948 n’est plus qu’une question de temps. Le nouveau projet de loi sur le nantissement des marchés publics est actuellement à la Chambre des conseillers pour une éventuelle promulgation. Toutefois, tous les nantissements notifiés avant la prise d’effet de la présente loi demeurent soumis aux dispositions de l’un des plus vieux et importants dahirs sauvegardés de l’ère du protectorat français. Il faut remarquer que ce sont toujours les articles 1170 et suivants du code des obligations et des contrats qui font foi dans l’établissement de l’acte de nantissement. Pour sauvegarder les indications compatibles avec le secret de certains marchés de la Défense nationale, le projet de loi 15-06 précise que «l’exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement est constitué par un extrait du marché ne contenant que les indications comptables avec le secret remis par le maître d’ouvrage au titulaire du marché». Cette question de notification dans ce type de marchés demeure essentielle et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la notification due en principe au comptable assignataire.
Ceci permet à ce dernier «de formuler ses réserves, indique l’article 6 du projet de loi 15-06, ou d’indiquer ses motifs de rejet dans les deux jours ouvrables qui suivent celui de la réception de la notification».
Le titulaire du marché conserve pleinement le droit de demander au comptable assignataire la communication des oppositions qui lui auront été notifiées au titre du marché nanti».
La modification dans la désignation du comptable assignataire a été également retenue comme éventualité par la loi 15-06. Le projet indique sur ce point que «les modalités du règlement seront annotées par le maître d’ouvrage» sur le titre de l’acte de nantissement. «Un état sommaire des travaux effectués, ainsi qu’une attestation des droits constatés», peuvent toujours être demandés par le titulaire du marché ainsi que le bénéficiaire du nantissement. Le nouveau projet de loi sur les marchés publics garantit aussi, pour l’entrepreneur, de pouvoir requérir un état des avances consenties et des acomptes mis en paiement au titre du marché nanti. C’est le maître d’ouvrage qui établit ces documents et les transmet au moyen d’une lettre recommandée au bénéficiaire du nantissement et du titulaire du marché.
L’article 8 du projet de loi 15-06 prend le soin de mentionner que le maître d’ouvrage est tenu d’informer le bénéficiaire du nantissement de «tout incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit». La possibilité reste ouverte, avec la mouture actuelle de la loi, pour le bénéficiaire du nantissement de céder tout ou partie de sa créance au titulaire du marché. Ce sont les dispositions des articles 194 et 195 du code des obligations et des contrats qui s’appliquent dans cette situation.
Les privilèges du bénéficiaire du nantissement demeurent théoriquement intouchables. Cependant, l’article 11 du projet de loi 15-06 retient 4 hypothèses où ce privilège est devancé. Ce sont évidemment les frais de justice et le paiement des salaires en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur. Mais aussi les privilèges conférés au Trésor pour le recouvrement des impôts et taxes.
Pour sa part, l’article 12 du projet de loi 15-06 a voulu résoudre le problème de donner une date certaine à la mainlevée du nantissement. Cette notification, qui n’est admise qu’au moyen d’une lettre recommandée, prend effet le deuxième jour ouvrable après la notification.


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