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Report de déficits
Publié dans Finances news le 10 - 03 - 2005

Le report de déficit est incontestablement jugé comme une arme utilisée par les entreprises en cas de période de prospérité. Les déficits sont reportables sur 4 ans concernant les déficits d’exploitation, et à vie quand il s’agit de déficits d’amortissement. Cependant, la législation fiscale marocaine ne prévoit aucune possibilité d’intégration fiscale entre les sociétés d’un même groupe et, donc, ne reconnaît nullement la personnalité fiscale des groupes de sociétés; ce qui compromet l’optimisation de la gestion fiscale de ces derniers.
De par leur impact sur la consistance des bénéfices imposables et, partant, sur la charge fiscale pesant sur le contribuable, les déficits sont à juste titre décrits par les fiscalistes comme des «missiles fiscaux» que l’on met à feu dès qu’apparaissent des bénéfices normalement taxables.
Un maniement judicieux des déficits d’entreprises s’avère un élément aussi incontournable que déterminant dans leur gestion fiscale. Cependant, l’ingéniosité de la gestion fiscale des déficits, tenant à une rationalisation de la contribution aux charges publiques et non point à une évasion fiscale, ne doit pas être vidée de toute âme par une législation décourageante ou inadaptée.
À cet égard, le système fiscal marocain s’avère, inopportunément, aussi dissuasif qu’inadapté.
Le dispositif prévu stipule que lorsqu’un exercice comptable est déficitaire, la législation fiscale permet de déduire ce déficit de l’exercice comptable suivant. Lorsque le résultat de l’exercice suivant ne permet pas l’absorption du déficit, celui-ci peut être déduit des exercices comptables suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire.
La législation s’avère d’abord dissuasive dans la mesure où elle permet le report des déficits dans des limites fort contraignantes.
D’une part, le déficit dans le système fiscal marocain est une «denrée périssable», puisque l’entreprise perd la possibilité de son imputation sur les bénéfices au-delà de la quatrième année suivant l’exercice déficitaire.
Cette limitation temporaire ne peut trouver de justification rationnelle. Ceci est d’autant vrai que le législateur français a récemment levé toute limitation temporelle à l’imputation des déficits. D’autre part, et contrairement au système français inspiré de la législation anglo-saxonne, il n’existe pas pour les entreprises marocaines une possibilité de report en arrière des déficits, technique dite de «carry back», qui fait naître au profit de la société en question une créance vis-à-vis du Fisc qu’elle peut utiliser pour le paiement de l’impôt sur les sociétés correspondant aux exercices futurs ou, à défaut, en obtenir le remboursement.
Un arsenal
juridique inadapté ?
L’arsenal législatif marocain peut être jugé inadapté aux évolutions du contexte économique actuel dans lequel le regroupement de sociétés est une véritable nécessité afin que celles-ci puissent faire face aux contraintes engendrées par le climat concurrentiel mondial. Le Maroc ne connaît pas de système d’intégration fiscale permettant aux sociétés d’un même groupe d’établir une déclaration de résultats commune permettant l’imputation des déficits des unes sur les autres. L’unité économique au sein d’un groupe étant indéniable autant que les impératifs économiques poussant à la constitution des groupes de sociétés, qu’est-ce qui justifie alors la privation des groupes établis sur le sol marocain d’un outil de gestion fiscale aussi vital ?
Il a été précisé dans une édition antérieure (Finances News n° 290) que le recours à certaines techniques tirées du droit des sociétés est susceptible de permettre aux entreprises de provoquer les mêmes effets qu’une intégration fiscale. Mais il a été également relevé que ces montages ne sont pas exempts de risques juridiques.
Dans ce sens, on note que la création d’un holding de rachat en amont d’un groupe de sociétés peut provoquer les mêmes effets inhérents au régime de l’intégration fiscale, et ce en transformant la société-filiale en SNC (Société en nom collectif) soumise à l’impôt sur le revenu. Le holding étant, dans ce cadre, personnellement redevable de l’impôt, il sera en mesure d’amputer ses déficits sur les bénéfices dégagés par la SNC. Le risque inhérent à ce montage dépend non seulement des spécificités fiscales et juridiques liées aux sociétés de personnes, mais aussi du fait que la société holding ne pourra plus profiter du régime d’exonération des dividendes prévus à l’article 9 bis du Dahir
n° 1-86-239 du 31 décembre 1986, lequel conditionne ce régime de faveur à la soumission de la société distributrice à l’impôt sur les sociétés.
Reste à préciser, enfin, que les entreprises sont en mesure de remédier aux déconvenues dues à la limitation dans le temps du report des déficits en utilisant la technique des «amortissements réputés différés» (ARD). Cela consiste à comptabiliser les amortissements de l’exercice déficitaire (ce qui est une obligation comptable) et de ne les imputer sur le résultat fiscal qu’après avoir imputé les déficits déjà existants. Les amortissements qui n’auront pu être imputés seront réintégrés d’une manière extra-comptable et pourront normalement être imputés sur les résultats bénéficiaires ultérieurs sans limitation de la durée. Ce système, qui fut usité en France, a perdu tout son intérêt suite à la levée de la limite temporaire d’imputation des déficits dans ce pays s’alignant ainsi sur le régime fiscal de bon nombre de pays européens.


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