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Assistance judiciaire : le décret de la discorde
Publié dans La Vie éco le 10 - 06 - 2013

Mis en cause : un décret publié au Bulletin officiel fixant le montant des honoraires des avocats dans les affaires qui relèvent de l'assistance judiciaire.
Deux points attisent le mécontentement des avocats : le montant des honoraires jugé dérisoire, et la procédure de leur perception.
Le torchon brûle entre le corps des avocats, représentés par l'Association des barreaux du Maroc (ABM) et le ministre de la justice et des libertés, Mustapha Ramid. Raison de la discorde : le décret fixant le montant des honoraires des avocats dans les affaires qui relèvent de l'assistance judiciaire, ainsi que la procédure d'octroi de ces honoraires. Alors que les négociations étaient en cours entre les deux parties au sein d'une commission mixte pour réviser ce décret dans le sens des intérêts des avocats, voilà que le SGG décide, à la surprise générale, de publier ledit décret le 9 mai 2013 (BO n° 6150), et donc de le faire entrer en vigueur, mettant ainsi au pied du mur et l'ordre des avocats et le ministère de la justice. Me Hassan Ouahbi, président de l'Association des barreaux du Maroc, se dit surpris et consterné après la publication de ce décret : «On a manifesté notre désaccord à propos de ce décret adopté par le conseil du gouvernement dès le mois d'août 2012, on a constitué une commission mixte pour plancher sur sa révision, ou le remplacer par un autre, en accord avec le ministère des finances, et l'on a convenu avec le ministère de la justice et des libertés de laisser la publication de ce décret en stand-by. Or, cette dernière a eu lieu au BO le 9 mai, venant torpiller ainsi tous nos efforts».
La date de cette publication pose aussi problème pour le corps des avocats et ils le disent clairement : d'abord, elle vient à quatre semaines de la tenue du 28e congrès de l'ABM qui a lieu les 6,7 et 8 juin courant, et auquel sont attendus un millier d'avocats, (sur les 1 300 que compte le Maroc), un record. Elle arrive ensuite, s'alarme Me Ouahbi, «au moment précis où la Haute autorité de réforme de la justice fignole la version définitive de la Charte, laquelle traite aussi de l'assistance judiciaire».
La colère des avocats est à son comble : jeudi 30 mai, un sit-in a été organisé de 11 heures à midi dans les locaux des 21 Cours d'appel que compte le Royaume. Et d'autres sit-in sont prévus à l'échelle national tout le mois de juin, «pour inciter le ministère à annuler ce décret, mais aussi pour faire aboutir nos autres revendications, telle que la création d'un institut de formation des avocats prévu d'ailleurs par la loi depuis 1993», fait savoir Me Ouahbi. La troisième mesure prise par les avocats après la publication de ce décret : le boycott de toute assistance judiciaire tant que le texte incriminé n'est pas retiré.
A lire : Assistance judiciaire : Comment ça se passe en France ?
L'avocat n'a aucun droit de refuser une assistance judiciaire, sous peine de sanctions disciplinaires
Que dit d'abord ce décret ? Et pourquoi provoque-t-il une si vive réaction ? Pour répondre à ces deux questions, un rappel des faits, et des termes de la loi organisant la profession d'avocat, s'impose. Notons au préalable que l'assistance judiciaire est un droit accordé par l'Etat aux justiciables démunis, qui sont dans l'incapacité de payer les frais de justice indispensables à l'instruction du dossier, et les honoraires de l'avocat. Cette loi organisant la profession date de 1993 (Loi n° 1-93-162, promulguée par dahir le 10 septembre de la même année), son article 40 stipule que «le bâtonnier désigne à tout justiciable admis au bénéfice de l'assistance judiciaire un avocat inscrit au tableau ou sur la liste du stage pour accomplir dans l'intérêt de la personne assistée tous les actes que comporte le mandat ad litem». L'avocat désigné n'a pas le droit de refuser cette assistance, sauf en cas de force majeure. Et si les motifs d'excuse ou d'empêchement ne sont pas acceptés, et que l'avocat continue de refuser quand même l'aide demandée, il est assujetti à des poursuites disciplinaires, de même s'il lui arrive de commettre une négligence dans l'accomplissement de ses obligations.
Cela étant dit, l'assistance judiciaire peut s'obtenir de deux façons : elle est accordée d'office, comme dans les affaires sociales (cas de conflits de travail), mais l'avocat chargé du dossier pourrait bénéficier d'une partie du gain pécuniaire si le client obtient gain de cause. Dans les affaires pénales aussi, explique le président de l'ABM, «cette assistance judiciaire est pratiquée dans 95% des cas, les accusés dans ces affaires sont majoritairement démunis». La deuxième façon d'obtenir cette assistance, c'est quand elle est sollicitée par le justiciable, lequel fait une demande dans ce sens au procureur du Roi, appuyée par un certificat d'indigence.
Quant au volet honoraires qui suscite toute cette polémique, la même loi organisant la profession d'avocat (qui date, rappelons-le, de 1993), indique, dans son article 41, que «l'avocat désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire peut percevoir des honoraires lorsque la procédure suivie par lui entraîne un profit financier ou réel pour la partie concernée, à condition de soumettre l'affaire au bâtonnier pour fixer ces honoraires». Ce texte est resté en l'état jusqu'à ce qu'une loi modificative (n° 28.08, publiée au Bulletin officiel n° 5680 du 06/11/08) est venue préciser dans son article 7 que «les avocats désignés dans le cadre de l'assistance judiciaire ont le droit de percevoir des honoraires du Trésor». Et d'ajouter : «Les conditions seront déterminées par un texte réglementaire». Le changement est capital. Dans l'ancien dahir, les services fournis par les avocats en matière d'assistance judiciaire n'étaient pas récompensés automatiquement, mais seulement si l'action aboutissait à un profit pécuniaire en faveur du mandant justiciable de l'assistance judiciaire. Qu'à cela ne tienne, l'institution automatique d'honoraires versés par le Trésor en cas d'assistance judiciaire, qui ont d'ailleurs été une des revendications de l'ABM, n'a soulevé qu'approbation, mais toute la profession attendait le texte réglementaire portant application de l'article 41 de la loi 28-08 qui devait fixer le montant de ces honoraires et la procédure de sa perception. Le voilà qui arrive le 2 août 2012, sous forme d'un décret adopté en conseil de gouvernement, celui-là même qui est publié au BO le 9 mai 2013.
A lire : Sur quelles bases un avocat perçoit ses honoraires au Maroc ?
La moitié du Smig pour des affaires pouvant durer des mois !
Deux articles dans ce décret ont suscité d'emblée l'inquiétude du corps des avocats. Premier reproche : le montant des honoraires dont le barème est fixé suivant le tribunal où l'affaire est jugée. Soit 2 000 DH pour les affaires défendues devant la Cour de cassation ; 1 500 DH pour les affaires défendues devant la Cour d'appel ; et 1 200 DH pour les affaires défendues devant le tribunal de première instance. Le même article 2 de ce décret ajoute que ces «sommes peuvent être révisées tous les deux ans par une décision commune du ministre de la justice et celui des finances après consultation de l'ordre des avocats». Ces montants sont «dérisoires, et sont loin de répondre aux attentes des avocats», s'indigne cet avocat au barreau de Casablanca. D'autant, ajoute-t-il, que l'article en question ne fait pas de distinction entre les affaires pénales et les affaires civiles. «Or, les efforts que l'avocat fournit dans les deux types d'affaires ne sont pas les mêmes». Il y a d'abord un effort en matière de temps : la durée des affaires pénales est beaucoup plus longue que celle des affaires civiles. «Une affaire qui dure trois ou quatre semaines entre l'instruction, le procès et le verdict ne nécessite pas le même effort, les mêmes déplacements, et la même cadence de travail que celle qui s'étend sur plusieurs mois, voire sur des années», conclut notre avocat. «C'est quoi 1 200 DH pour les affaires défendues devant un tribunal de première instance ? C'est la moitié du salaire d'un smigard. Or une affaire devant cette instance peut durer plusieurs mois», enchaîne avec ironie Me Ouahbi.
Deuxième reproche : la procédure de la perception des honoraires. Désormais, le bâtonnier en est exclu, c'est la Loi de finances qui fixe la valeur et le plafond de ces dotations pris sur le budget du ministère de la justice et des libertés, sur décision conjointe des ministres de la justice et de l'économie et des finances. Cela dit, le versement des crédits est effectué «par voie de délégation dévolue par le ministre de la justice aux ordonnateurs de dépenses adjoints, après concertation avec les barreaux du Royaume». Confier aux ordonnateurs des dépenses la tâche de versement des crédits, en échange d'un certain nombre de documents à fournir (dont le numéro du dossier, le nom du bénéficiaire de l'assistance, une photocopie du jugement…) par l'avocat, au lieu que cela se passe par le biais du bâtonnier est «une atteinte grave à l'indépendance de la justice», considère Mohamed Akdim, ex-bâtonnier de Rabat.
Il faut dire, ajoute-t-il, qu'une négociation autour de ces honoraires de l'assistance judiciaire, et de la procédure de leur perception, ne date pas de ce décret, mais du temps déjà où feu Mohamed Naciri était ministre de la justice. «Un accord a été même conclu sur un montant de six milliards de centimes à réserver aux avocats ayant plaidé dans le cadre de cette assistance, somme à dispatcher sur les différents barreaux du Royaume en fonction de la taille de chacun. Et c'est le bâtonnier qui devait superviser toute l'opération», rappelle Me Akdim.
Maintenant, que pense le ministre de la justice et des libertés, Mustapha Ramid, de cette affaire ? Lui, l'avocat militant qui était à l'avant-garde des protestations et des revendications de la corporation des avocats au moment où il était député dans l'opposition ? Drôlement, lui aussi, à l'instar de ses confrères, s'est senti un peu trahi. Dans une déclaration publiée sur le site électronique du PJD, il va jusqu'à insinuer que c'est le Secrétariat général du gouvernement qui est le seul responsable de la publication du décret en question au B.O. «Le décret a été préparé dans le cadre d'une commission dont l'ABM faisait partie. Il s'est avéré par la suite que le texte ne répondait pas aux attentes de cette association, j'ai demandé alors de reporter sa publication au B.O. Le SGG a répondu positivement à notre demande, mais le voilà qu'il est passé outre». Le ministre n'était vraiment pas au courant ? Pourtant, ledit décret porte sa propre signature…


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