Ouirgane: Clap de fin pour le "Marrakech Express 2025" avec un défi solidaire à vélo    Li Changlin, ambassadeur de Chine à Rabat : «Le Maroc traverse une phase déterminante de son développement et les perspectives de coopération avec Pékin sont immenses»    Sur la motion de censure, l'opposition confrontée à une question d'égo : qui aura l'insigne honneur de déposer le texte qu'elle ne parvient pas à écrire ?    Enquêtes... Accusations directes contre Tebboune et son régime d'implication dans un scandale d'espionnage en France    Afrique : La Mauritanie partage les ambitions atlantiques du Maroc    Après le Polisario, Alger flirte avec un parti néonazi breton [Edito]    «Un club d'origine marocaine» fait polémique à Ceuta    Le Maroc sacré meilleure nation africaine de tennis pour la 7e année consécutive    Regragui contraint à une révolution pour les matchs de juin    Fenerbahçe : la situation paradoxale de Youssef En-Nesyri malgré ses stats    Morocco crowned Best African Tennis Nation for the 7th consecutive year    Marrakech: La financiación de los proyectos de los MRE en el centro de los debates del FEMM    Boosting Moroccan diaspora investment : Key insights from the World Moroccan Economic Forum    Doha : 287 candidats en lice pour la 11e édition du Prix Cheikh Hamad pour la traduction    La France renforce sa présence en matière de développement dans les villes du Sahara marocain par un investissement massif    CAN U20 : Maroc – Sierra Leone, où et quand suivre le match    IA : Des recommandations pour son l'intégrer dans les secteurs de la santé et l'éducation    Marrakech: Le défilé de la "Caftan Week 2025" célèbre le Sahara marocain et consacre le Maroc comme référence mondiale du caftan    Partenariats stratégiques maroco-chinois pour renforcer la coopération industrielle et financière    L'Afrique a-t-elle une place dans la nouvelle route des Indes ? Décryptage avec Yasmina Asrarguis    Le nouveau livre percutant de Xavier Driencourt sur les relations franco-algériennes : une radioscopie sans fard d'un face-à-face toxique et inégal    Le dirham s'apprécie de 0,6% face à l'euro du 2 au 7 mai (BAM)    Botola D1 / J30 : Ce soir, le lever des dernières incertitudes de la saison 24-25 !    Marketplace. Alibaba avance encore ses pions au Maroc    Maroc–Mauritanie : une synergie sahélo-africaine au service des échanges intercontinentaux    Comment le Maroc, grâce à la Coupe du monde 2030, est devenu le fer de lance d'un arrimage transméditerranéen et catalyseur d'un arc ferroviaire atlantique euro-africain    Le Belem, voilier légendaire du 19è siècle, fait escale à Tanger    USA: le secrétaire au Trésor demande le relèvement du plafond de la dette fédérale    Liverpool : Arne Slot évoque Hakimi en parlant du successeur d'Alexander-Arnold    Cristiano Ronaldo pose ses conditions pour rester à Al-Nassr    Donald Trump salue des avancées majeures dans les négociations commerciales avec la Chine    Donald Trump signe un décret établissant « l'auto-expulsion » des illégaux    Plus de 160.000 personnes confinées en Catalogne en raison d'un nuage toxique de chlore    Le Club des magistrats du Maroc s'apprête à renouveler ses instances dirigeantes lors d'un congrès national à Rabat    Près de 6 918 comprimés psychotropes saisis à Oujda : un couple interpellé    Formation professionnelle : la Mauritanie souhaite bénéficier davantage de l'expérience marocaine    Températures prévues pour le lundi 12 mai 2025    Plus de 50 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre risquent la famine, avertit l'ONU    L'Egyptien Ahmed Wadi dévoile les contours de l'implantation de sa plateforme de tontine en ligne « Daret » au Maroc    L'AFD annonce des investissements de 150 millions d'euros au Sahara    MAGAZINE : Mohamed Choubi, la mort ne ment pas    Cinéma d'animation et jeu vidéo : le grand croisement au FICAM    Le Pavillon Temporaire : un nouveau chapitre s'ouvre au Jardin Majorelle    Biennale de Venise : SM le Roi a accordé à la culture et aux arts la place qui leur échoit dans un Maroc moderne (Mehdi Qotbi)    Le Directeur Général de l'AFD en visite dans les provinces du Sud    Le temps qu'il fera ce samedi 10 mai 2025    Signature d'une convention-cadre entre l'Académie du Royaume et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé    Caftan Week : La jeunesse taille sa place dans la haute couture marocaine    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Marché des capitaux : Ce que prévoit le fisc
Publié dans Les ECO le 13 - 07 - 2017

Bourse de Casablanca, OPCI, OFPCT et Sukuk ont tous été concernés par de nouvelles mesures introduites par la loi de Finances de 2017 et explicités par la circulaire de la DGI. Décryptage...
La circulaire de la DGI, fraîchement diffusée et explicitant les apports fiscaux de la loi de Finances de 2017 n'a pas omis d'aborder le marché des capitaux. Bourse de Casablanca, OPCI, OFPCT et Sukuk sont les principaux marchés et produits traités par la circulaire. Ainsi, dans le but d'encourager l'introduction de nouvelles sociétés à la Bourse, la mesure promotionnelle permettant une réduction du taux d'IS au profit de toute nouvelle recrue arrivant à échéance fin 2016, a été reconduite pour une durée indéterminée. En effet, la loi de Finances institue cette mesure à titre permanent. Pour rappel, ladite mesure accorde l'application d'un IS de 25% pour les sociétés qui s'introduisent par cession d'actions existantes et un IS de 50% pour celles qui s'introduisent par augmentation de capital d'au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription. Toutefois, la radiation de la cote des actions des sociétés ayant bénéficié de ladite réduction avant l'expiration d'un délai de 10 ans entraîne la déchéance de la réduction d'impôt. Les sociétés sont ainsi dans l'obligation de payer le complément de l'impôt sans bien sûr le préjudice de l'application de la pénalité et des majorations de retard. Par ailleurs, certaines catégories de sociétés sont d'emblée exclues. Il s'agit des établissements de crédit et organismes assimilés, y compris les sociétés de financement, des entreprises d'assurance et de réassurances, des sociétés concessionnaires de services publics, des sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l'Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50% par une collectivité publique. Toujours pour le marché boursier mais cette fois-ci au profit des détenteurs d'actions, la loi de Finances de 2017 a élargi l'éventail des titres cédés à titre gratuit en ligne directe et entre époux, frères et sœurs qui profitent d'un taux réduit, en matière de droits d'enregistrement d'1,5% aux actions des sociétés cotées. En effet, le Code général des impôts n'accordait ce privilège qu'aux cessions de parts dans les groupements d'intérêt économique, de parts et d'actions des sociétés non cotées en bourse et ne prenait pas en considération les cessions d'actions des sociétés cotées en bourse constatées par actes sous seing privé ou authentiques.
Un régime spécifique pour les OPCI
Pour la nouvelle catégorie d'organismes de placement, le Code général des impôts instaure le cadre d'un régime fiscal spécifique applicable à ce nouvel instrument de mobilisation de l'épargne longue. Destinés à être investis dans des locaux construits à usage professionnel (ce sont les revenus locatifs qui constituent la rémunération des détenteurs des parts d'OPCI), le texte apporte des exceptions à ce qui est d'usage pour le traitement des opérations d'achat/vente et location de biens immeubles. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la loi sur les OPCI précise clairement que ces véhicules ne peuvent en aucun cas acheter des actifs immobiliers exclusivement en vue de leur revente. La cession d'un bien immeuble est une opération exceptionnelle dans la vie d'un OPCI et ne doit nullement figurer dans son objet social. Ainsi, en matière d'IS, le régime fiscal accorde une exonération des bénéfices réalisés par les OPCI, une exonération des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ainsi qu'une exonération des produits de placements à revenu fixe perçus par ces véhicules. Toutefois pour en profiter il faut que l'évaluation des éléments apportés à ces organismes soit faite par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes. Il faut aussi conserver les éléments apportés au moins 10 ans à compter de la date d'apport. L'OPCI se doit aussi de distribuer au moins 85% du résultat de l'exercice afférent à la location des immeubles construits à usage professionnel, 100% des produits des actions, des parts sociales et des revenus assimilés perçus, 100% des produits de placements à revenu fixe perçus ainsi que 60% au moins de la plus-value réalisée au titre de la cession des valeurs mobilières. Les OPCI peuvent également bénéficier de l'exonération de l'IS au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Les personnes physiques choyées
Les porteurs des parts d'OPCI et plus spécifiquement les revenus qu'ils perçoivent de l'OPCI restent soumis aux règles de droit commun applicables aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et aux produits de placements à revenu fixe. Les profits nets annuels issus des cessions de valeurs émises par les OPCI (généralement des parts) détenues par les personnes physiques sont soumis à l'IR au taux libératoire de 20%, lorsque lesdites valeurs ne sont pas cotées en bourse. Par contre, lorsque les profits nets résultent des cessions de valeurs mobilières cotées en bourse et émises par les OPCI, ils sont soumis au taux libératoire de 15%. Quant aux particuliers qui apportent leurs biens immeubles à un OPCI, ils profiteront d'un sursis d'imposition au titre de l'IR afférent au profit foncier réalisé suite aux opérations d'apports d'immeubles. Ils profiteront également d'une réduction de 50% en matière d'IR au titre des profits fonciers, objet du sursis d'imposition, lors de la cession partielle ou totale des titres. Dans ce cas, le profit foncier est égal à la différence entre le prix d'acquisition desdits biens immeubles et la valeur de leur inscription à l'actif immobilisé de l'OPCI. Cependant pour pouvoir en profiter, l'apporteur personne physique doit effectuer l'apport dans la période entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et déposer la déclaration y afférente tout en s'engageant dans l'acte d'apport à payer l'IR au titre des profits fonciers lors de la cession partielle ou totale des titres. Par ailleurs, les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes. Ces mêmes dispositions relatives aux apports sont aussi valables pour les personnes morales soumises à l'IS et professionnels soumis à l'IR, mais avec un peu plus de conditions. Enfin, dans le but d'encourager l'activité des OPCI, le Code général des impôts a institué l'exonération des droits d'enregistrement pour leurs actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion.
Les sukuk, fin prêt pour la première émission
En plus des OPCI, la neutralité en matière d'IS a été, par la loi de Finances de 2017, étendue aux opérations de prêt des certificats sukuk émis par les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT). Cette nouvelle classe de titres profitera donc du même régime qui profite aux valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs aux titres de créances négociables et aux valeurs émises par le Trésor. Toutefois, l'application de ce régime aux sukuk n'est valable que lorsque l'Etat est l'initiateur de l'émission de ces titres. À l'image de l'exonération dont bénéficient les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l'Etat sont exonérés les produits provenant des opérations de titrisation pour l'émission des certificats de sukuk par les FPCT lorsque l'établissement initiateur de l'émission est l'Etat. Dans le sillage de ce remaniement, les FPCT, seuls organismes habilités à émettre des sukuk ont profité d'une nouvelle disposition. En vertu de cette dernière, le régime de neutralité fiscale n'est plus limité aux opérations de titrisation concernant uniquement les cessions d'actifs immobilisés réalisées entre l'établissement initiateur et les FPCT. Le régime s'étend désormais aux opérations de cession de tous les éléments de l'actif éligibles à la titrisation.
Les produits financiers non imposables
La loi de Finances de 2017 a également tenu à préciser la liste des opérations financières dont le produit de cession n'est pas considéré comme imposable sur le plan fiscal en les transférant dans un nouvel article du CGI et complétant leur liste. Cette dernière comprend désormais les opérations de pension, les opérations de prêt de titres, les opérations de cession d'actifs réalisées entre l'établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation et les opérations de cession et de rétrocession d'immeubles figurant à l'actif, réalisées entre les entreprises dans le cadre d'un contrat de vente à réméré.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.