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Un texte plus affiné chez les parlementaires
Publié dans Les ECO le 15 - 12 - 2017

Un projet de loi modifiant la loi sur la titrisation est actuellement en discussion au Parlement. Il a pour but d'élargir le champ de structuration des sukuk et de préciser davantage leur mode de fonctionnement.
La loi 33.06 relative à la titrisation est en passe de connaître une nouvelle modification. Après celle de 2013 permettant la titrisation de nouvelles classes d'actifs, le ministère de l'Economie et des finances a déposé un projet d'amendement, portant cette fois sur les sukuk. Ces derniers introduits déjà lors de la modification de 2013, font l'objet d'une refonte globale. Le projet de loi numéro 69-17 à l'étude actuellement au Parlement permettra de structurer les sukuk non seulement selon le modèle Ijara, seul possible avec la loi en vigueur, mais aussi selon les modèles mourabaha, salam, istisnaa, moudaraba, wakala et moucharaka. Le texte défini également la relation des intervenants dans le processus d'émission avec le Conseil supérieur des Oulémas.
Harmoniser le texte
Dans sa première partie, le projet de loi apporte des modifications d'ordre terminologique dans le but d'harmoniser le texte. D'emblée, le premier article de la loi en vigueur est modifié pour introduire la notion d'investissement. Une notion qui correspond davantage aux sukuk. L'alinéa numéroté 1 du premier article du projet de loi devient ainsi «1) investir ou acquérir, de manière définitive ou temporaire, des actifs éligibles, tels que visés à l'article 16 du présent titre, auprès d'un ou plusieurs établissements initiateurs» au lieu de seulement «1) acquérir, de manière définitive ou temporaire, des actifs éligibles tels que visés à l'article 16 du présent titre, auprès d'un ou plusieurs établissements initiateurs». Le même alinéa s'est vu ajouter la phrase : «Les fonds qui émettent des certificats de sukuk peuvent effectuer les investissements ou les acquisitions précités pour le compte de l'établissement initiateur». Dans le même sillage, le second article a connu une reformulation pour être plus précis quant à la définition des titres qu'un FPCT émis. Le projet les considère à présent comme étant des parts (parts y compris les certificats de sukuk, actions et titres de créance, selon la terminologie utilisée par le projet de loi). Suite à cette modification, le premier alinéa de l'article 6 a aussi été modifié pour devenir : «Le FPCT peut émettre les titres tels que définis à l'article 2 ci-dessus et dans les conditions prévues par le règlement de gestion» au lieu de : «Les titres qui peuvent être émis par un FPCT sont les parts, les actions, les titres de créance et les certificats de sukuk», dans le texte en vigueur. Le projet de loi a aussi veillé à l'usage de terme plus précis comme le remplacement du terme «prêt» par «financement» dans les articles 9 et 51. Un usage plus approprié à la nature des sukuk qui sont des mécanismes de financement et non pas des prêts. Le projet rectifie également quelques omissions en rajoutant les sukuk souverains comme produit de placement. C'est le cas notamment dans l'article 52 qui précise la liste des produits financiers dans lesquels les liquidités d'un FPCT peuvent être placées. Le texte en vigueur ne cite dans la catégorie de titres de l'Etat que les valeurs émises par le Trésor et les titres de créance garantis par l'Etat. Le projet de loi rajoute à cette liste «les certificats de sukuk dont l'établissement initiateur est l'Etat».
Refonte de la section traitant les sukuk
Mais le plus grand apport de projet est l'abrogation de l'ensemble des articles de la section traitant les sukuk en détail (section II du chapitre II du titre I de la loi n°33-06). Le projet présente une refonte à la fois de la définition du certificat de sakk ou encore son mécanisme de fonctionnement. Les certificats sont à présent considérés comme des parts de même valeur représentant un droit indivis de propriété sur des actifs acquis ou devant être acquis par le fonds de titrisation. Les actifs pour leurs parts sont composés des biens immeubles, meubles, des droits d'usufruit, des services ou des biens constituant les éléments d'actif d'un projet ou d'un investissement déterminé. L'éventail des catégories de certificats de sukuk a également été élargie. Au lieu des seuls sukuk ijara évoqués dans la loi en vigueur, le projet de loi introduit 3 catégories : les certificats de sukuk de financement (mourabaha, salam et istisnaa), les certificats de sukuk ijara (location d'immeubles ou de services) et les certificats de sukuk d'investissement (mudaraba, wakala et mucharaka).
Relation avec le CSO clarifiée
Le projet de loi précise aussi les rapports avec le CSO. Ce dernier devra passer au crible de la charia le projet de règlement de gestion, le projet de la note d'information de la première émission avant la constitution de tout fonds de titrisation émetteur des certificats de sukuk destinés à être placés auprès des investisseurs résidents. Le texte précise la nature et le contenu des documents que transmettra l'AMMC au CSO avec une demande d'émission d'un avis de conformité. L'organisme gestionnaire du fonds de titrisation devrait par ailleurs transmettre au CSO, à la fin de chaque exercice, un rapport d'évaluation sur la conformité de ses opérations et activités aux avis conformes du conseil. D'ailleurs, le texte rajoute à la liste des manquements donnant lieu à des sanctions disciplinaires émanant de l'AMMC (prononcer une mise en garde, une mise en demeure, un avertissement ou un blâme) à l'encontre d'un établissement gestionnaire (listés à l'article 87) la non-soumission au Conseil supérieur des Oulémas le rapport annuel. S'agissant du dépositaire, le texte souligne que pour les certificats de sukuk, seules les banques participatives pourront exercer cette activité. De même, les garanties exigées des fonds de titrisation ne peuvent être obtenues qu'auprès des banques participatives ou des compagnies d'assurances et de réassurance agréées à exercer les opérations d'assurance takaful. Le nouveau projet marque ainsi la nouvelle naissance d'une industrie intégrée.


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