Au grand dam des braconniers, des sur-exploitants des ressources naturelles et autres fauteurs non-écolos, le projet de loi 22-07, relatif aux aires protégées sera certainement voté par le Parlement lors de la session du printemps en cours. Examiné mardi dernier par la Commission des secteurs productifs de la Première chambre, le projet de loi vise en effet une refonte du régime juridique relatif à la création de parcs nationaux, conformément aux législations internationales modernes. Pourtant, la batterie de textes visant la conservation de la biodiversité au Maroc remonte au début du siècle dernier et le Maroc reste avant-gardiste, en matière législative dans ce domaine : trois dahirs sont en effet promulgués entre 1917 et 1923 afin de protéger la faune terrestre et aquatique contre la surexploitation ou le braconnage. Ces mesures juridiques seront renforcées, dès 1934, par la promulgation d'un dahir sur les parcs nationaux. Ce dernier sera d'ailleurs plus générique que la simple protection des espèces et concernera l'ensemble des écosystèmes. En 1962, le législateur avait déjà fixé par voie de dahir, «les réserves permanentes de chasse» qui serviront de base pour la création des «réserves biologiques naturelles». Ce dahir avait été promulgué bien après la création en 1942 du parc Toubkal (région de Marrakech), le premier parc national du royaume. Une loi répressive ? Selon un responsable au Haut commissariat des Eaux et forêts, «le réseau national d'aires protégées, situé en grande partie dans les milieux forestiers, est composé de 154 sites d'intérêt biologique et écologique, représentatifs des 39 écosystèmes naturels du pays et couvrant une superficie totale de près de 4 millions d'hectares». Pour protéger des aires telles que les parcs de Tazekka, de Souss-Massa, ou encore d'Iriki, le projet de loi 22-07 revient d'abord sur une définition précise de ces aires. Il trace une limite entre parc naturel, parc national, réserve naturelle, ou encore site naturel. Sur le volet «infractions et peines», la loi a prévu autant les simples amendes que des peines d'emprisonnement : l'article 31 stipule par exemple que toute personne qui «introduit des espèces animales ou végétales dont la présence est interdite ou réglementée» ou qui occasionne volontairement un dommage aux éléments naturels de l'aire protégée, est punie d'une amende de 2.000 à 10.000 DH... Des mesures qui ne sont pas suffisantes pour dissuader, quand on sait l'ampleur des dégâts que l'homme est capable de provoquer à l'environnement.