DR ‹ › La présidence du Ministère public a publié une circulaire sur les règles d'interrogatoire des personnes déférées devant le parquet, visant à renforcer les garanties d'un procès équitable. Selon cette circulaire adressée aux procureurs, le premier contact direct a lieu entre la personne présentée et le procureur général qui examine les faits présumés, ce qui nécessite une attention particulière aux aspects juridiques et droits propres à cette étape préliminaire. Le magistrat du Ministère public doit examiner avec soin les procès-verbaux transmis, évaluer correctement les faits et maintenir un équilibre entre les droits du suspect et ceux des victimes et de la société. La présidence du ministère public avait, auparavant, insisté sur la nécessité d'accorder toute l'attention requise à la situation des personnes déférées devant les parquets et de veiller à ce qu'elles bénéficient des droits qui leur sont garantis par la loi. Elle souligne également que les dispositions légales régissant l'interrogatoire des suspects par les magistrats du parquet ont connu d'importantes modifications introduites en vertu de la loi 03.23 modifiant et complétant le Code de procédure pénale. Dans ce cadre, la circulaire appelle en premier lieu à s'assurer que le suspect bénéficie, dès son interpellation, de l'ensemble des droits que lui garantit le Code de procédure pénale, notamment le droit de garder le silence, d'être informé des charges retenues contre lui, d'aviser sa famille et de contacter un avocat, outre les autres droits prévus par la loi. La circulaire réaffirme aussi l'obligation d'interroger la personne suspectée sur les faits qui lui sont reprochés après vérification de son identité et après l'avoir informée de son droit de constituer un avocat et de recourir à un interprète ou à toute personne capable de communiquer avec elle. La circulaire appelle, en outre, à prendre la décision appropriée à l'égard de la personne soupçonnée en fonction des circonstances de l'affaire, de la personnalité de l'accusé, de son degré de dangerosité, de l'impact de l'infraction sur la société et des préjudices qui en ont résulté, tout en veillant à privilégier les alternatives à l'action publique, notamment la transaction pénale, désormais susceptible d'être mise en œuvre de manière automatique ou par le biais de la désignation d'un médiateur chargé de la proposer et d'œuvrer à sa conclusion entre les parties, tout en tenant compte de la présomption d'innocence et du caractère exceptionnel de la détention préventive. Par ailleurs, la circulaire insiste aussi sur l'importance de rationaliser la comparution en état de liberté des suspects, conseillant aux procureurs de ne pas ordonner la présentation de ces personnes en état de liberté, sauf en cas de nécessité liée à la gravité de l'infraction ou à l'application des mesures de justice réparatrice. Elle appelle également à rationaliser le recours à la détention préventive lorsque la loi exige une telle autorisation auprès du parquet. Le document souligne également la nécessité d'organiser les interrogatoires sur la base de priorités spécifiques, en commençant par les procès-verbaux dans lesquels les personnes concernées appartiennent à des catégories particulières (femmes, enfants, personnes handicapées, personnes âgées), et les affaires où les suspects seront placés en détention préventive.