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Le port du voile dans le lieu de travail et la liberté civile
Publié dans Le Soir Echos le 11 - 07 - 2011

Le code de travail n'aborde pas certains aspects vestimentaires du travailleur pendant l'exercice de ses fonctions, notamment pour le port du voile.
J'ai constaté un changement notoire dans le comportement de mon patron depuis le moment où j'ai porté le voile. En effet, j'ai subi des pressions de plusieurs genres. Il s'énerve contre moi pour la moindre chose. Il m'a notifié clairement, hier, que le port du voile est incompatible avec mon métier en tant que déléguée médicale. Il m'a demandé de choisir entre deux options soit d'enlever le voile ou d'arrêter de travailler. Je me pose deux questions importantes. La loi interdit-elle de porter le voile dans le lieu de travail ? L'employeur a-t-il le droit de me licencier pour ce motif ?
Le code de travail n'aborde pas certains aspects vestimentaires du travailleur pendant l'exercice de ses fonctions, notamment pour le port du voile.
En ce sens, il n'est pas censé encadrer ou embrasser toute la complexité et la variété du monde de travail. La lecture de la loi fondamentale (le texte de la nouvelle Constitution) et le code du travail sous la lumière de la jurisprudence marocaine, nous permettent d'avancer quelques réponses.
Le port du voile ne constitue pas un motif valable pour le licenciement du salarié. La salariée peut avoir recours à l'inspecteur du travail.
Chaque salarié peut, en principe, choisir le mode de vêtement qui lui convient sous certaines conditions : Il ne doit pas refuser de porter des vêtements spécifiques à son travail (se vêtir en tablier, porter des habilles qui affichent le signe de l'entreprise….), Il est tenu de se vêtir conformément au règlement intérieur de l'entreprise et aux bonnes mœurs. Plusieurs spécialistes estiment que l'interdiction de port du voile sur le lieu de travail, constitue une violation au principe de la liberté de culte et aux droits civils garantis par la nouvelle Constitution, notamment dans les articles 3 et 19. Cette interdiction pourra être comprise dans le sens de l'article 19 du code de travail comme une discrimination fondée sur la religion à l'encontre des salariées , et ayant pour effet « de violer ou d'altérer le principe d'égalité des chances ou de traitement sur un pied d'égalité en matière d'emploi ou d'exercice d'une profession, notamment, en ce qui concerne (….) les mesures disciplinaires et le licenciement ». Au point de vue de la juridiction marocaine, le port du voile s'inscrit dans le cadre de respect de la loi fondamentale du pays. Celle-ci garantit la liberté de culte, et les droits civils. Le port du voile ne peut être assimilé à un manquement de l'ordre établi dans l'entreprise. Il revient au chef de l'entreprise de démontrer l'incompatibilité du port du voile avec le travail fourni. (Voir arrêt N° 1016 du 9 décembre 2010 dossier social N° 600/05/1/09).
Le port du voile ne constitue pas un motif valable pour le licenciement du salarié. Si l'employeur persiste dans sa position, la salariée peut avoir recours à l'inspecteur du travail. En cas d'échec de la conciliation, elle peut saisir le juge social pour demander des dommages et intérêts sur le licenciement abusif.
Posez vos questions par mail à l'expert redouane Garfaoui.
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