Le législateur marocain considère le travail agricole comme activité saisonnière et n'énumère guère d'autres activités. Pourtant, certaines sociétés l'utilisent comme alibi pour ne pas conclure de contrat à durée indéterminée (CDI). L'activité de l'établissement scolaire ne s'inscrit pas dans les activités saisonnières. A la fin de l'année scolaire 2011-2012, soit en juin 2012, l'école FR signifie à Meriem, une de ses salariés, que son contrat de travail est arrivé à échéance et qu'il ne sera pas reconduit. En effet, Meriem travaille dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD) depuis le début de l'année scolaire 2011. Son employeur a mis fin à son contrat en lui expliquant que l'activité scolaire est une activité saisonnière. Cette décision marque un contretemps désagréable pour Meriem car au moment où elle attend la reconduite de son contrat et l'encouragement de la direction pour la qualité de son travail, l'établissement en décide autrement, mettant un terme à son contrat. Du jour au lendemain, elle se retrouve donc sans emploi et sans sécurité sociale. Elle ne peut pas non plus trouver un emploi pour la prochaine année scolaire car les établissements arrêtent la liste des nouvelles recrues au mois de mai de chaque année scolaire. Peut-on considérer l'activité d'un établissement scolaire comme une activité saisonnière ? La mission de Meriem ne peut-elle pas être requalifiée en tant qu'emploi permanent ? Histoire du travail saisonnier L'histoire du travail saisonnier est intimement liée au secteur agricole. Il s'agit, en fait, d'un travail récurrent d'une année à l'autre et ce dans un laps de temps précis (la saison), il est trivial mais il est important pour l'économie nationale. La saison des vendanges, de la pêche de certains types de poissons et l'emballage de certains produits saisonniers (fruits, légumes) constitue un exemple de ces travaux. La Cour de cassation en France considère dans ce sens que le contrat de travail saisonnier « est un contrat qui porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs » (Cass. soc 12 OCT 1999 N 1352). Cela étant, l'entreprise ne pourra faire recours à ce mode d'emploi que si son activité remplit les critères définissant une saison. Autrement dit, une entreprise qui exerce une activité annuelle permanente n'a pas le droit de prévaloir son droit de recours aux salariés saisonniers. Code du travail et travail saisonnier Le code du travail permet aux entreprises de conclure un contrat de travail à durée déterminée ou de faire recours aux salariés d'entreprises d'emploi temporaire dans le cas où le travail revête un caractère saisonnier, néanmoins il ne délimite point les secteurs et les activités qui sont considérés comme saisonniers. (Voir article 16 et 496). Ceci dit, les activités saisonnières demeurent imprécises en l'absence d'un texte réglementaire ou d'une convention collective de travail (au niveau de l'entreprise ou du secteur) qui énumère les activités concernées par ces dispositions. Cela ne va pas sans dire que le secteur agricole est le seul secteur qui est considéré comme un secteur saisonnier, l'entreprise agricole bénéficie ainsi de la conclusion des CDD successifs dans la limite de deux ans. Outrepassant ce délai, le contrat établi avec le même salarié dans le cadre d'un emploi saisonnier est considéré comme un contrat à durée indéterminée (voir article 17). Il faut préciser enfin que le législateur exige dans le cas de recours aux salariés d'entreprise d'emploi temporaire la consultation des organisations représentatives des salariés dans l'entreprise et ce, avant le recrutement des salariés saisonniers. L'activité scolaire est-elle une activité saisonnière ? Bien évidement, l'activité de l'établissement scolaire ne s'inscrit pas dans les activités saisonnières et ce, pour les raisons suivantes : l'activité de l'enseignement est une activité qui s'étale sur toute l'année en dépit de la période de vacances relativement longue dont bénéficie le corps des enseignants. En sus, le métier ne consiste pas à des tâches qui se répètent en fonction des rythmes des saisons mais à une profession bien établie dans la société. Il s'ajoute à qu'à l'exception de l'activité agricole, qui est considérée par le code du travail comme une activité saisonnière, les autres activités ne peuvent pas se considérer ainsi en l'absence d'un texte réglementaire ou d'une convention collective qui les énumère comme telles. Il découle de cette analyse que la salariée a le droit de prévaloir son droit en cas de rupture abusive de son contrat en demandant au juge de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. * Tweet * * *