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La vigilance pour lutter contre le blanchiment d'argent
Publié dans Le Soir Echos le 08 - 07 - 2013

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A la sanction infligée au trafiquant de drogues et de stupéfiants « les tribunaux devront procéder à la confiscation des substances ou des plantes saisies, par application de l'article 89 du code pénal, ainsi que de toutes les sommes d'argent procurées par l'infraction. Ils ordonneront également la saisie du matériel et des installations de transformation ou de fabrication de substances ou des plantes ainsi que des moyens de transport », précise l'article 11 du dahir du 21 mai 1974 relatif à la répression de la toxicomanie et de la prévention des toxicomanes.
Lorsqu'il a été établit que les sommes d'argent provenant du délit de trafic de stupéfiants, le tribunal a ordonné, dans le cadre d'une affaire datant de 2010, leur confiscation en application de l'article avec un traçage des sommes qui ont pu être incorporées dans d'autres biens ou transformées en biens quelle que soit la nature comme par exemple les immeubles. La confiscation s'étend aux revenus financiers et dans la limite de leurs montants. C'est le cas notamment de la décision de la cour d'appel de Rabat dans une affaire de trafic de drogue. Le jugement de la cour faisait état de blanchiment d'argent du trafic « sans pour autant discuter des exceptions soulevées selon lesquelles son patrimoine a pour origine son activité de commerce d'habits entre le Maroc et l'Espagne, a rendu un arrêt dépourvu de motifs et passible de cassation et d'annulation » a jugé la Cour suprême. Cette dernière stipulait dans son arrêt n° 2945 du 29 décembre 2010 que « si la cour de renvoi s'est conformée à l'arrêt de la cour suprême au sujet de l'enquête sur l'origine illégale des biens du condamné dont la confiscation a été ordonnée, elle n'a cependant pas établi, dans sa motivation, de lien de fait et de droit, entre les actes criminels pour lesquels l'attaquant a été condamné et les biens qui ont été confisqués ».
De 2 à 5 ans de prison ferme
La décision de la Cour suprême d'annuler la confiscation ordonnée par la Cour d'appel, intervient 3 ans après l'adoption de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux publiée en 2007 (loi n°43-05) et 1 an après la création de l'unité de traitement du renseignement financier (décret publié en 2009), ce qui porterait à confusion. Or ce qu'il faut savoir, c'est que même si la loi 43-05 ait incriminée le blanchiment d'argent ainsi que tout fait cherchant à aider au blanchiment, les mécanismes introduits par la loi visent davantage à assurer un rôle de prévention que de prouver les faits post-opération. Il est difficile de mettre en évidence un blanchiment d'argent quand celui-ci a déjà eu lieu. La mise en perspective de la collaboration des établissements de crédit, les banques et les sociétés holding offshore, les compagnies financières, les entreprises d'assurances et de réassurances, les contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux, les personnes exploitant ou gérant des casinos ou des établissements de jeux de hasard ainsi que les personnes membres d'une profession, d'une profession juridique indépendante, lorsqu'elles participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles assistent leur client dans la préparation ou l'exécution d'opérations relatives à l'achat et la vente de biens immeubles ou entreprises commerciales, la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client, l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres, l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ou encore la constitution, la gestion ou la direction de fiduciaires, de sociétés ou de structures similaires. Toutes ces personnes sont appelées à déclarer les soupçons de blanchiment et à recueillir toutes informations sur leurs clients permettant leur identification. La collaboration de ces entités ou personnes ne les fait pas encourir les sanctions du code pénal quant à la divulgation de secrets professionnels. Cependant le « fait d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une des infractions précitées à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, le fait de faciliter, par tout moyen, la justification, mensongère de l'origine des biens ou des produits de l'auteur de l'une des infractions ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ainsi que le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement de dissimulation, de conversion ou de transfert du produit direct ou indirect, de l'un de ces trafics » sont considérés par la loi comme du blanchiment d'argent. «Le fait d'acquérir, de détenir, d'utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine de ces biens, dans l'intérêt de l'auteur ou d'autrui lorsqu'ils sont le produit de l'une des infractions prévues par cette loi (à savoir le trafic de stupéfiants et des matières psychotropes, d'êtres humains, d'immigrés, le trafic illicite d'armes et de munitions, la corruption et le détournement de biens publics ou privés, les infractions de terrorisme, ainsi que la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d'autres moyens de paiement) » sont des actes définis comme blanchiment d'argent. Les peines prévues vont de deux à cinq ans de prison ferme pour les personnes physiques en plus d'amendes allant de 20 000 DH à 100 000 DH. Les personnes morales, elles, et sans préjuger des peines d'emprisonnement à l'encontre de leurs responsables et agents, risqueront des amendes allant de 500 000 à 3 millions de DH. Ces peines et amendes sont doublés en cas de récidive ou en cas d'actes attribués à une bande organisée.


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