Médusa accoste à Nador, Orange Maroc en première ligne    Transition énergétique des entreprises : Crédit du Maroc et la BERD scellent un partenariat stratégique    CAN 2025 : dans les aéroports marocains, la restauration devient un levier stratégique de l'expérience voyageur    Sothema renforce son pôle hémodialyse avec Soludia    BAM: Hausse de 3,7% des créances en souffrance en octobre 2025    Flexibilisation du régime de change : une phase pilote du ciblage d'inflation prévue en 2026, selon Jouahri    AHMED    Lions de l'Atlas : Achraf Hakimi, l'exception défensive parmi les stars du football mondial en 2025    Mémoire de foot : À J-2 de l'ouverture de CAN 2025, un hommage est rendu Fettah Ben Mbarek Champion d'Afrique en 1976    CAN 25 / Equipe nationale : Les ultimes préparatifs sont en cours    Chutes de neiges, averses parfois orageuses avec grêle et fortes rafales de vent de mercredi à jeudi    Morocco launches international study to build competitive merchant marine fleet    La Radiologie entre haute technologie et rareté des ressources humaines    Mohammed El Bazzazi : de la montagne marocaine aux stades de la Coupe arabe    Maroc : Une passe d'armes, à distances, entre Nasser Zefzafi et Abdelilah Benkirane    Cierre de escuelas en el norte de Marruecos debido a condiciones meteorológicas adversas    Qatar's Amir sends condolences to King Mohammed VI after Safi floods    Intempéries : la suspension des cours prolongée à Chefchaouen    Hafid Douzi se retire de la chanson officielle de la CAN 2025    Conjoncture : quand le prix du pétrole fragilise la croissance marocaine    Les drames de Fès et Safi s'invitent à l'ONU    Info en images. CAN 2025 : Des fan-zones installées dans les aéroports du Royaume par l'ONDA    The Best 2025 : Bounou et Hakimi sélectionnés dans le Onze masculin FIFA    La CAN Maroc-2025 sera la meilleure jamais organisée, plus d'un million de billets déjà vendus (SG de la CAF)    CAN 2025 : Les Lions de l'Atlas démarrent fort leur préparation pour l'ouverture contre les Comores    L'éducation au cœur des priorités... la Chine trace les contours d'une nouvelle approche de l'éducation morale des enfants    Les Emirats arabes unis expriment leur solidarité avec le Maroc après les inondations meurtrières à Safi    Espagne : Condamnation à perpétuité pour deux Marocains pour un double meurtre    Brésil : une réplique de la Statue de la Liberté s'effondre suite à une violente tempête dans le sud    Un avion européen atterrit à Bagdad, une première depuis 35 ans    Inondations meurtrières à Safi : le ministère de la Santé déclenche une phase d'urgence puis un plan de proximité    Chutes de neige : Un dispositif mis en place pour assurer la circulation sur le réseau routier    Chutes de neiges, averses parfois orageuses avec grêle et fortes rafales de vent de mardi à jeudi dans plusieurs provinces du Royaume (Bulletin d'alerte)    Internet : Inwi se branche sur Medusa    Achraf Hakimi et Hassan Hajjaj ouvrent le café éphémère «Juj» à Casablanca    Bureau Marocain Droits d'Auteur : Des élections bouclées, entre espoirs et critiques du milieu artistique    Patrimoine musical : Le Mali honore Sidiki Diabaté    Eurovision : 35 pays participeront à la prochaine édition    Visite du Conseil national pour le développement économique et social équato-guinéen à Rabat    La Chambre des représentants adopte à l'unanimité trois projets de loi relatifs à la justice    USA : Trump classe le fentanyl comme « arme de destruction massive »    Conflit Thaïlande-Cambodge: Bangkok estime que Phnom Penh doit annoncer "en premier" un cessez-le-feu    Ahmed Toufiq : « Le Maroc dispose d'une expérience pionnière dans la jurisprudence en matière des questions de la famille »    Revue de presse de ce mardi 16 décembre 2025    Dimiter Tzantchev salue le développement remarquable des relations économiques entre le Maroc et l'UE    Interview avec Ouenza : « Ce n'est pas parce que je porte du rose que je n'ai pas fait de l'underground »    Mode. Le caftan marocain à l'honneur en Azerbaïdjan    Trois prix pour «La mer au loin» au 21e Festival international cinéma et migrations    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Héritage : quand il s'agit de dettes !
Publié dans Le Soir Echos le 26 - 08 - 2013

Vous êtes ici : Actualités / featured / Héritage : quand il s'agit de dettes !
Depuis la nuit des temps, la transmission des biens et du patrimoine se fait suivant des us et coutumes auxquels l'Homme a su, au fil du temps donner un caractère universel. La religion est venue ensuite déterminer le cadre général et naturel de cette transmission. Bien qu'ils subsistent certaines différences, l'esprit de l'héritage, de la succession et du lègue reste pour sa part le même : celui de faire circuler les bien et les richesses à travers les générations, dans un soucis d'équité, de justice et de morale. Au Maroc, entre autre, l'Islam reste la référence ultime sur laquelle repose le cadre juridique actuel de la succession. « Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas de garçon. Si elles ont un enfant alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait au paiement d'une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas de garçon. Mais si vous avez un enfant alors a elles le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous aurez fait au paiement d'une dette. Si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, et qu'il laisse un frère ou une sœur, il revient à chacun d'eux, un sixième. S'ils sont plus de deux, ils participeront tous au tiers après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice vis-à-vis de quiconque. Telle est l'injonction d'Allah. Et Allah est omniscient et indulgent », Sourate An-nisaa, verset 12. Aujourd'hui, le Dahir formant le code des obligations et des contrats (C.O.C), promulgué le 7 septembre 1913 et en vigueur depuis le 12 septembre de la même année, stipule dans l'article 553 que « le créancier passe avant l'héritier, et il n'y a d'hérédité qu'après l'acquittement des dettes ». Cela dit, ceci dépend aussi de la nature de la dette.
Dette : civile ou administrative ?
Les deux peuvent tomber en même temps. Il faut comprendre par dettes civiles, les prêts contractés auprès de personnes tiers, de banques ou d'organismes de crédits. Elles incluent également les créances naissant de la sûreté réelle et de la garantie, telle que l'hypothèque. L'autre type de dettes, également appelées créances administratives, sont plutôt d'ordres fiscales. Dans les deux cas, l'héritier a le devoir, d'abord et avant tout moral, de s'acquitter de l'ensemble des créances avant de pouvoir bénéficier pleinement de son héritage. Toutefois, dans le cas des dettes civiles, les créanciers n'ont aucun droit de recours. Ils ne peuvent en aucun cas contraindre le ou les héritiers à régler les créances du défunt ou de la défunte. Le créancier peut à la limite lancer une « opération » de recouvrement des-dites créances, en informant les ayants droits, après les avoir chercher, et attendre qu'ils acceptent de régler la note. Si la banque ne dispose pas d'assurance, rien ne garantit qu'elle pourra un jour être remboursée. Dans le cas d'une hypothèque, la banque ou l'organisme de crédit peut, en cas d'insolvabilité ou de non paiement, procéder à une « réalisation de l'hypothèque ». Le ou les biens seront ainsi saisis par les créancier en compensation. Concernant les dettes administratives, notamment les impôts, elles se manifestent dès lors que des bien imposables sont concernés. Dans le cas d'un bien immobilier, il est nécessaire de régulariser sa situation auprès des impôts afin d'effectuer le transfert de propriété en bonne et due forme afin de procéder au partage, à la vente, ou à l'utilisation légale dudit bien. Dans certains cas, l'insolvabilité des héritiers ne leur permet pas de s'acquitter de dettes héritées. La personne concernée doit « prouver » son insolvabilité. Un procédé qui consiste à présenter aux créanciers un dossier fournissant des pièces justifiants sa situation financière.
Dettes de jeux !
Le secteur des jeux d'argent, bien que prohibé par l'Islam, a connu au Maroc une croissance assez fulgurante. Cela peut arriver qu'après les funérailles, des personnes, sans doute sans scrupule, viennent réclamer de l'argent, avec ou sans reconnaissance de dettes, prêter au défunt, ou à la défunte, dans le cadre de jeux d'argent et de hasard. Sur ce point, deux articles du C.O.C suffisent à clarifier la situation. Le 10e titre du C.O.C, portant sur « les contrats aléatoires », dont le premier chapitre s'intitule « Du jeu et du pari », l'article 1452 stipule que « Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit ». Dans le même chapitre, l'article 1453 indique quant à lui que : « Sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire preuve, même s'ils sont à l'ordre, ainsi que les cautionnements et les sûretés donnés pour les garantir, les dations en paiement, transactions et autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature ».
Dans l'Islam
Au final, régler une dette héritée, dans la mesure du possible, semble d'abord être une histoire de morale, mais aussi d'honneur et de foi. Dans un hadith, le Prophète Mohammed a dit : « Le martyre se voit pardonner tous ses péchés sauf la dette ». Les raisons sont diverses, parmi elles : « L'âme de la personne reste suspendue si cette personne a des dettes », a rapporté A'thermidi. Par ailleurs, dans la sourate Al baqarah, verset 280, il est écrit : « A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité ! Si vous saviez ! ». Le prophète Mohammad, rapporté par Al Boukhari, dit :« Qu'Allah fasse miséricorde à un homme généreux quand il vend, généreux quand il achète, généreux quand il prête ».


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.