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Le Conseil de la Concurrence épingle des pratiques anticoncurrentielles de l'Ordre des Architectes
Publié dans L'opinion le 27 - 05 - 2022

En réaction à une plainte déposée auprès des services d'instruction du Conseil de la Concurrence et après l'examen des griefs exprimées, l'institution d'Ahmed Rehhou a relevé plusieurs dépassements dans le marché des prestations de services d'architecte.
Décrié depuis plusieurs années par les professionnels du secteur, le marché des prestations de services d'architecte est enfin passé sous la loupe du Conseil de la Concurrence. Dans un communiqué publié, vendredi, l'institution d'Ahmed Rehhou souligne que des pratiques anticoncurrentielles ont été relevées dans le marché des prestations de services d'architecte et ont fait l'objet, en date du 18 Mai2022, d'une notification des griefs conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence.

Le Conseil précise que l'Ordre National des Architectes, composé du Conseil National de l'Ordre des Architectes et des Conseils Régionaux de l'Ordre des Architectes, ont adopté des décisions portant atteinte au principe de la libre concurrence. Il s'agit de «la fixation, la diffusion d'un barème des prix minimums pour les honoraires de l'architecte et des méthodes de calcul des honoraires en cas de retard ou d'inexécution des obligations des deux parties (l'architecte et le client), ainsi que la mise en place de mesures visant le suivi et le contrôle de l'application dudit barème par les architectes exerçant sur le marché national». A cela s'ajoute, la répartition artificielle du marché de la commande privée entre les architectes par le biais d'un système de quota mensuel fixant le nombre de projets affectés à chaque architecte.

Les services d'instruction du Conseil de la Concurrence, considèrent que ces décisions sont contraires aux dispositions de l'article 6 de la loi 104-12 précitée qui stipule que « Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu'elles tendent à:

1. limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2. faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique; 4. répartir les marchés, les sources d'approvisionnement ou les marchés publics ».

Ainsi, le gendarme de la concurrence a adressé une notification des griefs à la partie mise en cause. «Cet acte d'instruction ouvre la procédure contradictoire et garantit l'exercice des droits de la défense par la partie en cause», précise le communiqué.

Cela dit, l'institution note que la notification des griefs, ne saurait préjuger de la décision finale du Conseil. Seuls les membres du collège du Conseil de la Concurrence peuvent, après une instruction menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées et après la tenue d'une séance du Conseil, statuer sur le bienfondé des griefs en question.


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