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Loi sur la protection du consommateur : Un nouveau jalon dans l'édifice du droit de la consommation
Publicités interdites
Publié dans L'opinion le 11 - 06 - 2011

Le titre IV de la loi 31-08 traite de la publicité, des contrats conclus à distance, du démarchage, de la vente en solde, des ventes et prestations avec primes, des refus et subordinations de vente, des ventes « à la boule de neige » ou pyramidales, de la faiblesse ou l'ignorance du consommateur et des loteries publicitaires. C'est un chapitre qui rajeunit et complète le DOC de 193. L'article 21 interdit :
- toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ;
- toute publicité de nature à induite en erreur, sous quelque forme que ce soit, lorsque cela porte sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, date de péremption, prix ou tarif et conditions de vente des biens, produits ou services objets de la publicité, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
L'article 22 édicte les conditions autorisant la publicité comparative qu'il définit comme suit :
La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui.
Elle n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur.
La publicité comparative qui porte sur des caractéristiques ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et véritables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché.
Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits ou services identiques, vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. (art. 22)
Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, qui peut être reçue à travers un service de communications s'adressant au public, doit indiquer sa nature publicitaire de manière claire et sans ambiguïté, notamment les offres promotionnelles tels que les ventes en soldes, les cadeaux ou les primes ainsi que les loteries publicitaires lors de leur réception par le consommateur. Elle doit également indiquer clairement le fournisseur pour le compte duquel la publicité a été réalisée. (art. 23)
Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique :
• de donner une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir les publicités ;
• d'indiquer et de mettre à la disposition du consommateur un moyen approprié pour exercer efficacement ce droit par voie électronique.
Il est interdit, lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique :
• d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers ;
• de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.
Les dispositions du présent article s'appliquent quelle que soit la technique de télécommunication utilisée. (art. 24)


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