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Etablissements de pêche maritime : Les conditions de délivrance des autorisations
Publié dans L'opinion le 04 - 12 - 2013

Le conseil de gouvernement a adopté, lors de sa dernière réunion, le projet de décret modifiant le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime. Ce projet de décret dispose, dans son article premier, que conformément aux dispositions de l'article 28 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime susvisé, les établissements de pêche maritime définis à l'article 2 du présent décret, lorsqu'ils ne sont pas implantées sur une propriété privée, font l'objet d'une concession accordée dans le cadre d'une convention de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime conclue entre le bénéficiaire e! le ministre chargé de la pêche maritime et approuvée par le ministre des finances.
Cet article 2 précise qu'au sens du présent décret, on entend par établissement de pêche maritime:
- toute installation ou autre structure fixe indépendante d'un navire de pêche immergée partiellement ou totalement en mer aux fins d'y pratiquer la pêche maritime. Les madragues ainsi que les cages, casiers, nasses et autres engins similaires utilisés à un poste fixe entrent dans cette catégorie d'établissement de pêche maritime. Les madragues ainsi que les casiers, les nasses et autres engins de pêches similaires appartenant à un navire de pêche « et utilisés à un poste fixe entrent dans cette catégorie « d'établissement de pêche maritime;
- Tout équipement ou installation fixe ou mobile et permanent en mer, sur le littoral, dans les lagunes classées conformément aux dispositions de l'article premier du dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) ou toute construction à terre utilisant de l'eau de mer extraite du milieu naturel ou de l'eau ayant les mêmes caractéristiques physico-chimiques pour l'élevage, l'engraissement des jeunes de toutes espèces halieutiques ou pour la culture ou pour la conservation à l'état vivant d ‘organismes aquatiques marins tels les poissons, les mollusques, les crustacés, les gastéropodes et les végétaux marins ou toute autre espèce halieutique. Ces établissements de pêche maritime sont dénommés fermes aquacoles y compris les écloseries.
Les aquariums et les viviers constitués à des fins privés, de loisir ou d ‘exposition ou de vente au détail ne sont pas des fermes aquacoles.
Autorisation d'établissement de pêche maritime
S'agissant de l'autorisation d'établissement de pêche maritime, l'article 3 précise que la demande de cette autorisation de création et d'exploitation d'un établissement de pêche maritime assortie du projet de convention de concession (terme concession supprimé par l'article 4 du projet de décret) est déposée, contre récépissé, et enregistrée auprès du service désigné à cet effet par le ministre chargé de la pêche maritime.
Le projet de convention, établi selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et accompagné des pièces qui y sont indiquées doit comprendre notamment:
- toutes les mentions propres à identifier le demandeur, personne physique ou morale;
- la nature du projet, objet de la demande;
- Le lieu choisi pour l ‘implantation de l'établissement de pêche maritime avec indication des délimitations de celui-ci;
- la ou les espèces qui seront capturées, élevées, engraissées, cultivées ou conservées dans le milieu marin;
.- les méthodes de capture, d'élevage, d'engraissement, de culture ou de conservation dans le milieu marin qui seront pratiquées:
- les conditions dans lesquelles l'exploitation de l'établissement de pêche maritime est envisagée;
- la mention des autorisations de création et d'exploitation d'établissement de pêche arrivées ou non à expiration dont il bénéficie ou a bénéficié.
En outre une étude relative aux conséquences sur le milieu et l'écosystème marins, des rejets de toute nature en provenance de l'établissement de pêche maritime sera jointe à la demande.
Pour les projets de fermes aquacoles, cette condition est considérée comme remplie lorsque le demandeur accompagne son dossier de la décision d'acceptabilité environnementale prévue par l'article 7 de la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement à condition, toutefois, que ladite étude comprenne une partie relative aux rejets de toute nature en provenance de la ferme aquacole contenant notamment les types de rejets générés par celle-ci, leurs conséquences sur le milieu marin et l'écosystème halieutique, les méthodes d'évaluation utilisées pour mesurer lesdites conséquences et l ‘indication, le cas échéant, des actions ou méthodes envisagées pour réduire lesdites conséquences.
L'article 5 dispose que les autorisations de création et d'exploitation d'un établissement de pêche maritime sont délivrées, après consultation de l'institut national de recherche halieutique (INRH), et en tenant compte de la pêche déjà pratiquée et des activités des autres établissements de pêche maritime déjà autorisés dans la zone maritime ou dans les zones maritimes limitrophes de la zone demandée pour l'implantation dudit établissement de pêche maritime.
L'article 6 précise qu'aucune autorisation ne peut être accordée si, d'après l'avis de l'INRH, l'étude visée à l' article 4 ci-dessus fait apparaître un risque de contamination des eaux maritimes ou si l'activité de l'établissement de pêche maritime dont la création est demandée, y compris lorsqu'il s' agit d'une ferme aquacole établie à terre, met en danger la vie des espèces halieutiques vivant dans les eaux maritimes, nuit à leur reproduction ou perturbe leur habitat.
Les article 7 à 11 prévoient que a convention de concession accompagnant l'autorisation mentionne notamment, outre les éléments visés à l'article 4 ci-dessus :
- la nature des activités autorisées;
- les limites d'implantation de l'établissement et de sa zone de protection lorsqu'il est situé dans. les eaux maritimes;
- la ou les espèces halieutiques pêchées, élevées, engraissées, cultivées ou conservées dans le milieu marin;
-- les filets, engins, instruments et/ou modes de pêche ou types ou techniques d'élevage, d'engraissement, de
culture ou de conservation dans le milieu marin utilisés ou prohibés selon le cas;
- le nombre et les caractéristiques des navires de servitude pouvant être utilisés dans l'établissement de pêche si nécessaire;
- les modalités de gestion des déchets et les conditions et méthodes de traitement des rejets occasionnés par l'exploitation de l'établissement de pêche;
- la durée de l'autorisation, laquelle ne peut excéder 5 ans pour les madragues et 1 o ans pour les fermes aquacoles, renouvelables;
- les conditions particulières d'exploitation selon qu'il s'agit d'une madrague ou d'une ferme aquacole ;
- les droits et obligations particulières du bénéficiaire de l'autorisation
- la provenance des espèces introduites dans l'établissement;
- les modalités de traçabilité des activités;
- les prescriptions concernant .le respect des conditions réglementaires d'hygiène et de salubrité applicables à la
manipulation, au traitement et à la commercialisation des produits halieutiques ;
- les conditions ‘ de commercialisation des espèces, si nécessaire;
- - le montant et les modalités de paiement des redevances dans les cas de concession ;
- les conditions de signalisation des installations en mer ;
- le contrôle et la surveillance par le bénéficiaire de l'autorisation du site exploité;
- le mode de règlement des différends ;
- toutes autres mentions utiles en relation avec la convention et, dans le cas des fermes aquacoles implantées sur des propriétés privées, la référence au(x) titres foncier(s) concernés ou lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire de celles-ci, les références du ou des documents en vertu desquels il est habilité à les exploiter.
Lors de l'établissement de la convention, il est tenu compte, pour la délimitation de la zone maritime réservée à l'exploitation d'un établissement de pêche maritime, des nécessités d'assurer la liberté et la sécurité de la navigation maritime aux alentours de ladite zone.
En outre, dans le cas des madragues, une zone maritime d ‘une largeur minimale de 5 milles marins, calculée à partir des extrémités les plus proches de deux madragues, doit séparer celles-ci. Un extrait reprenant les principales mentions contenues dans la convention est publié au « Bulletin officiel» par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre des finances. Toute modification d' une convention en cours de validité doit faire l'objet d' un avenant conclu et publié dans les conditions prévues pour la convention à laquelle il est attaché.
Les autorisations d' établissement de pêche maritime sont renouvelées, sur demande de leurs bénéficiaires, dans les mêmes conditions et modalités que celles fixées par le présent décret pour leur délivrance. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard six mois avant l'expiration de l'autorisation en cours de validité.
Toute autorisation d'établissement de pêche maritime est immédiatement suspendue pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois dans les cas suivants :
1. s'il apparaît que les activités dudit établissement, notamment lorsqu'il s'agit d' une ferme aquacole, menacent les espèces halieutiques se trouvant dans les eaux maritimes ou si elles nuisent à leur capacité de reproduction ou perturbe leur habitat. Une nouvelle demande peut être faite lorsque l'exploitant a pris toutes les mesures exigées pour mettre tin à cette menace ;
2. en cas de non respect des termes de la convention attachée à l' autorisation ;
3. dans le cas d'une madrague, en cas de capture d'espèces non autorisées par la convention dans une proportion supérieure à 5 % par rapport au volume de captures globales autorisées ;
4. En cas de non paiement de la redevance dans les délais lorsque celle -ci est prévue dans la convention.
Durant la période de suspension de l ‘autorisation, le bénéficiaire est autorisé, sous le contrôle scientifique de l'INRH, à transférer les espèces halieutiques dans un autre établissement de pêche maritime dûment autorisé, ou à les vendre.
Passé ce délai, si le bénéficiaire n ‘a pas remédié aux manquements ayant entraîné la suspension, le ministre chargé de la pêche maritime retire l'autorisation. En cas de concession, il est mis fin à celle-ci.
Les espèces halieutiques se trouvant dans l ‘établissement de pêche doivent être immédiatement transférées, sous le contrôle scientifique de l ‘INRH dans un autre établissement de pêche maritime dûment autorisé, vendues ou détruites si lesdites espèces présentent un risque pour les autres espèces halieutiques.
Exploitation des établissements
de pêche maritime
Selon l'article 12, tout établissement de pêche maritime, bénéficie, lorsqu';il est implanté dans les eaux maritimes, d'une zone de protection située autour de ses limites extérieures d' implantation dont la largeur ne peut excéder 200 mètres pour les fermes aquacoles, et ne peut être inférieure à 350 mètres autour desdites limites pour les établissements de pêche maritime autres que les fermes aquacoles.
Cette zone de protection doit être signalée de ‘ jour comme de nuit, conformément à la réglementation applicable en matière de sécurité de la navigation maritime.
Dans cette zone, la pêche et la navigation maritimes autres que celles pratiquées aux fins de l'exploitation de l ‘établissement de pêche concerné sont interdites.
Au titres des articles 1 » à 17, aucune espèce halieutique autre que celles figurant sur la convention de concession (terme concession supprimé par l'article 4 du projet de décret) ne peut être introduite dans un établissement de pêche maritime.
Tout introduction dans un établissement de pêche maritime d' espèces halieutiques en provenance d'un autre établissement de pêche maritime doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre changé de la pêche maritime qui peut différer cette introduction pour prendre l' avis de l'INRH ou l'interdire dans le cas où une telle introduction serait susceptible de mettre en danger la vie des espèces halieutiques vivant dans les eaux maritimes, nu ire à leur reproduction ou perturber leur habitat.
Dans un établissement de pêche maritime, il ne peut être introduit, élevé, engraissé, cultivé ou conservé dans le milieu marin aucun organisme aquatique exogène ou génétiquement modifié, sans l' autorisation préalable du ministre chargé de la pêche maritime qui fixe. en accord avec l'INRH, les conditions dans lesquelles il permet cette introduction. Pour ce faire, l'INRH détermine les protocoles de suivi scientifique auxquels ces organismes aquatiques doit être soumis lorsque l'introduction, l'élevage, l' engraissement, la culture ou la conservation dans le milieu marin de celui-ci ne présente aucun danger pour les espèces halieutiques, leur habitat, ou leur reproduction.
De même, aucun organisme aquatique appartenant à un établissement de pêche maritime ne peut être transféré dans le milieu marin sans l'accord préalable du ministre chargé de la pêche maritime qui prend l'avis de l'INRH avant de donner son accord.
En cas de manquement aux dispositions du présent article, et sauf le cas de force majeure, les espèces ainsi introduites sont immédiatement détruites aux frais du concessionnaire et l'autorisation dont il bénéficie est immédiatement suspendue jusqu' à l' établissement par l'Institut national de recherche . halieutique d;un rapport indiquant que l' établissement peut être de nouveau ouvert sans danger pour les espèces halieutiques ou le milieu marin.
En cas d'utilisation d'embarcations pour les besoins de l'exploitation de j'établissement de pêche maritime, celles-ci sont considérées comme des navires de servitude dépourvus de licence de pêche. Ils ne peuvent, en aucun cas, donner droit à la délivrance de la licence de pêche prévue à l'article 2 du dahir portant loi précité nP 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973), même en cas d'arrêt de l' activité de l'établissement de pêche maritime.
Le concessionnaire de l'établissement de pêche maritime déclare au ministre chargé de la pêche maritime, préalablement à leur exploitation, le nombre et les caractéristiques des navires de servitude qu'il emploie ou compte employer pour son activité.
Toute modification occasionnée par la vente, la location ou la transmission d'un établissement de pêche maritime dûment autorisée par le ministre chargé de la pêche maritime conformément aux dispositions de l'article 29 du dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) fait l'objet d'un- avenant à la convention de concession (terme concession supprimé par l'article 4 du projet de décret).
L'autorisation accordée et l'avenant à la convention de concession sont publiés au « Bulletin officiel» dans les conditions prévues à l'article 9 précédent.
Les établissements de pêche maritime demeurés sans utilisation durant une période supérieure à une année peuvent être déclarés vacants conformément aux dispositions de l'article 31 du dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973).
Toutefois, en cas de motif légitime présenté par le concessionnaire, le ministre chargé de la pêche maritime peut accorder, pour une période ne pouvant excéder une année, non renouvelable, le droit de surseoir à l'exploitation de l'établissement de pêche maritime concerné. A l'issue de cette période et si l'établissement de pêche maritime n'est toujours pas exploité, le ministre chargé de la pêche maritime prononce la vacance de celui-ci.
La déclaration de vacance et le transfert, le cas échéant, du bénéfice de la convention de concession à un autre concessionnaire font l'objet d' un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre des finances.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux fermes aquacoles implantées sur des « propriétés privées.
L'article 18, abrogé et remplacé, prévoit que les concessions visées à l'article premier ci-dessus donnent lieu au paiement d'une redevance annuelle composée d'un droit fixe déterminé en tenant compte notamment du type d'activité autorisée et de son lieu d'implantation et, le cas échéant, d'un droit variable assis sur les ventes des espèces capturées, élevées ou engraissées ou cultivées ou conservées à l'état vivant au sein dudit établissement.
Le montant de la redevance annuelle ainsi que les modalités de son paiement sont fixés, pour chaque type d'activité visée à l ‘article 2 ci-dessus, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la pêche maritime.
Le montant de la redevance annuelle due au titre de chaque convention de concession et les modalités de son paiement sont indiqués dans la convention correspondante et mentionnés dans l ‘arrêté prévu à l'article 9 ci-dessus.


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