S'agissant des demandes d'abonnements, l'article 23 prévoit que (1) toute personne physique ou morale peut bénéficier, à sa demande, d'un abonnement aux services offerts par les exploitants de réseaux publics de télécommunications. Le propriétaire d'un immeuble, le syndic, le gestionnaire ou leur mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation de moyens permettant la desserte en services de télécommunications demandés par le locataire ou le copropriétaire pour leurs propres usages. L'établissement de l'identité du demandeur doit être exigé par l'exploitant de réseaux publics de télécommunications au moment de la souscription aux services, sous peine des sanctions prévues à l'article 30 de la présente loi. L'exploitant conserve la responsabilité de l'identification des abonnés à son réseau par d'éventuels sous- traitants, distributeurs, revendeurs ou agents commerciaux. A cet effet, tout client « doit faire l'objet d'une identification précise comportant notamment les éléments « suivants : - nom, prénom, - adresse, et - photocopie d'une pièce d'identité officielle. Chaque exploitant met en place et tient à jour une base de données, y compris sous format électronique, comportant les informations relatives à l'identification de ses clients. Cette base de données est mise à la disposition de l'ANRT, à sa demande, dans le respect des dispositions de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des textes pris pour son application. 2 - Les droits des abonnés sont définis dans les cahiers des charges et contrats d'abonnement des exploitants et fournisseurs de services à valeur ajoutée. Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'ANRT qui peut exiger la modification ou la révision des contrats de souscription aux services en vue de leur mise en conformité à la législation et à la réglementation en vigueur. L'ANRT veille à ce que les conditions de fourniture par les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services à valeur ajoutée d'offres et de services à leurs clients soient objectives, transparentes et non abusives. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services à valeur ajoutée donnent suite à toute demande de l'ANRT visant la mise en oeuvre et le respect des dispositions qui précédent. Les décisions de l'ANRT doivent être motivées. 3 - Tout exploitant de réseau public de télécommunications mobiles terrestres est tenu de proposer de manière équitable au client, lors de la souscription au service téléphonique, une offre dans laquelle les communications mobiles nationales commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion. Les clients ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications mobiles nationales commutées. Ces clients peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'exploitant. Les dispositions qui précédent ne s'appliquent pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés. Le mode de comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi. Les informations relatives aux conditions générales de fourniture des services de télécommunications L'article 24 prévoit que les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services à valeur ajoutée, sont tenus de mettre à la disposition de l'ANRT, dans les délais fixés par son directeur, les informations ou documents nécessaires à l'Agence pour réaliser ses missions et pour s'assurer du respect des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par leur licence, autorisation, agrément ou déclaration, selon le cas. L'ANRT est habilitée à procéder, auprès desdits exploitants et fournisseurs de services à valeur ajoutée, à des enquêtes qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d'équipements externes sur leurs réseaux, ou celles relatives à l'évolution du secteur, à la mesure et à l'évaluation de la qualité de service des prestations offertes et des réseaux exploités. Les informations détenues par l'ANRT sont transmises à l'autorité gouvernementale compétente et à toute autre autorité administrative qui en ferait la demande. L'ANRT peut faire rendre publiques des informations qui lui sont communiquées par l'exploitant, à l'exception de celles identifiées d'un commun accord entre l'exploitant et l'ANRT comme confidentielles ou représentant des données commerciales sensibles. Elle peut solliciter la vérification, par un expert, de toute information qui lui serait communiquée en vertu du présent article. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications mettent à la disposition du public par tout moyen, y compris sur leurs sites Internet, de façon lisible, accessible et transparente, les informations relatives aux conditions générales de fourniture des services de télécommunications qu'ils offrent ainsi qu'aux tarifs appliqués. Ils publient notamment sur leurs sites électroniques et mettent à jour régulièrement, et au minimum tous les six (6) mois, la situation de la couverture de leurs réseaux et services de télécommunications, ainsi que la liste des localités et des axes routiers couverts et, le cas échéant, des localités concernées par des accords d'itinérance nationale. Les modalités de publication par les exploitants de réseaux publics de télécommunications des informations relatives aux conditions générales de fourniture des services de télécommunications et à la couverture des réseaux sont fixées par voie réglementaire.