Chambre des représentants: Examen en commission du projet de loi sur la réorganisation du CNP    Al Barid Bank et Barid Cash lancent une solution innovante pour démocratiser les paiements électroniques    La République kabyle annoncera son indépendance avant la fin de 2025... Ferhat Mehenni : Le régime algérien doit quitter les terres kabyles    Souveraineté écologique : Le Maroc vers une nouvelle matrice de développement    Soutenabilité budgétaire : Les finances publiques en consolidation au S1 2025    Sahara, presse, retraites, MRE... Le PPS salue, dénonce et alerte    Le Royaume-Uni autorise à nouveau les compagnies pakistanaises dans son espace aérien    Islande: un volcan entre en éruption pour la neuvième fois depuis fin 2023    Frappes israéliennes contre le QG de l'armée syrienne, Damas dénonce une « escalade dangereuse »    Vaccination : 14 millions d'enfants toujours non protégés    Algérie : l'ancien maître de la DGSI emporté par la machine qu'il servait    Foot : Décès de l'ancien international marocain Ahmed Faras    CAN Féminine : Ghizlane Chebbak dans le onze type de la phase de groupe    Mondial 2026 : La FIFA prévoit de multiplier les pauses fraîcheur    JO 2026: Les médailles des Jeux d'hiver Milan-Cortina dévoilées    Nottingham Forest cible Bilal El Khannouss    Jerando condamné pour diffamation aggravée, plus une amende de 160.000 $    Droits des filles : les femmes du PJD accusées de banaliser le discours de Benkirane    Accidents de la circulation : 24 morts et 2.944 blessés en périmètre urbain durant la semaine dernière    Températures prévues pour jeudi 17 juillet 2025    "Vulgarité et médiocrité" : Le PJD s'en prend une nouvelle fois à El Grande Toto    Coopération aérienne maroco-française : Clôture d'un exercice conjoint illustrant l'harmonie opérationnelle entre les forces aériennes    CAF / FRMF : Une session de recyclage pour la mise à jour de la licence CAF Pro organisée à Rabat (mardi 15/07/25)    La diplomatie royale trace la voie de la réconciliation : la visite de Zuma au Maroc incarne un tournant historique dans les relations entre Rabat et Pretoria    Akhannouch: La réforme fiscale, un levier stratégique pour la soutenabilité des finances publiques    Saham Bank porte sa participation à 57% du capital d'EQDOM    Du voisinage à l'alliance : le Maroc appelle à un partenariat euro-méditerranéen efficace fondé sur une vision commune    La police marocaine interpelle à Casablanca un ressortissant français recherché pour blanchiment et trafic international    Coopération sanitaire renouvelée entre le Maroc et la Chine : Rencontre de haut niveau entre le ministre marocain de la Santé et le maire de Shanghai    Interview avec Faraj Suleiman : « La musique doit laisser une empreinte »    La pièce marocaine "Jidar" en compétition au Festival international du théâtre libre à Amman    La chanteuse marocaine Jaylann ciblée par une vague de racisme après son hommage au Maroc    Les prévisions du mercredi 16 avril    Le FC Nantes signe l'expérimenté attaquant marocain Youssef El Arabi    Alerta meteorológica en Marruecos: Ola de calor de hasta 47°C esta semana    Amman organise une mission économique à Rabat pour approfondir les relations commerciales avec le Maroc    Crédits et dépôts : la dynamique bancaire confirme sa résilience    Khalid Zaim : «Notre principal défi réside dans la commercialisation»    14 juillet à Fès : quand l'histoire et la culture tissent les liens franco-marocains    Les lauréats de l'édition 2025 d'Inwi Challenge récompensés à Rabat    La relance du Comité de libération de Ceuta et Melilla arrive au Parlement espagnol    Plaidoyer international pour les Marocains expulsés d'Algérie : «50 ans et après : Non à l'oubli !»    La reactivación del Comité de Liberación de Ceuta y Melilla llega al Parlamento español    Le président du CESE reçoit une délégation de l'organisation de libération de la Palestine    Consécration : Abdelhak Najib honoré à Kigali pour la paix et le dialogue des cultures    CAN féminine de football : le Maroc affronte le Mali en quart de finale    L'UNESCO inscrit les tombeaux impériaux de Xixia au patrimoine mondial... La Chine poursuit la valorisation de son héritage civilisationnel    Festival des Plages 2025 : Maroc Telecom donne le coup d'envoi    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Base imposable des revenus agricoles en matière d'I.R.
Publié dans L'opinion le 01 - 02 - 2014

En matière d'I.R., les revenus agricoles sont soumis obligatoirement au régime du régime du résultat net réel (R.N.R). Le mode de détermination du régime du R.N.R en matière de revenu agricole est identique à celui prévu en matière de revenus professionnels.
Par ailleurs, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 48-II du C.G.I., sont soumis obligatoirement à ce régime :
- les exploitants individuels et les copropriétaires dans l'indivision qui ont réalisé un chiffre d'affaires annuel afférent à l'activité agricole supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams ;
- les sociétés ne relevant pas de l'I.S., telles que définies à l'article 32-II-1° du C.G.I.
L'exercice comptable des exploitants agricoles est clôturé au 31 décembre de chaque année, conformément aux dispositions de l'article 53-I du C.G.I.
Le résultat net réel de chaque exercice est déterminé d'après l'excèdent des produits sur les charges de l'exercice, dans les même conditions que celles prévues à l'article 8-I du C.G.I, conformément aux dispositions de l'article 53-II du C.G.I.
Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 du C.G.I sont applicables pour la détermination de la base imposable des revenus agricoles soumis au R.N.R.
Exemple de calcul
Cas d'un contribuable marié ayant deux enfants et bénéficiant, en matière d'I.R. d'une imposition au taux spécifique de 20% non libératoire au titre des revenus agricoles et soumis au taux du barème de l'IR. au titre d'un revenu foncier.
Bénéfice agricole imposable = 300 000 DH
C.M. versée (CA 6 000 000 x 0,5%) = 30 000 DH
Revenu foncier brut de 120 000 DH, soit un net de 72 000 DH (120 000 – 40%),
- Revenu global
300 000 + (120 000 x 60%) ..... = 372 000 DH
1°- I.R. dû sur le revenu global
(372 000 x 38%) - 24 400 - 1080 = 115 880 DH
2°- I.R. global ventilé entre :
- le revenu agricole : 115 880 x 300 000/372 000 = 93 451,61 DH
Imputation de la C.M. (93 451,61 - 30 000) = 63 451,61 DH
- le revenu foncier : 115 880 x 72 000/372 000 = 22 428,38 DH
- I.R. théorique 85 879,99DH
3°- I.R. sur le revenu agricole déterminé au taux de 20% (300 000 x 20%) =60 000 DH
- Imputation de la C.M. = - 30 000 DH
- I.R. agricole restant dû =30 000 DH
4°- I.R. effectif émis par voie de rôle
30 000 + 22 428,38 = 52 428,38 DH
N. B. : Le taux de 20 % non libératoire est un taux plafond.
Déclaration des revenus agricoles soumis à l'I.R.
En vertu des dispositions de l'article 82 du C.G.I, telles que complétées par les dispositions de la L.F. n° 110-13 précitée, les exploitants agricoles imposables sont tenus de déposer contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée avec accusé de réception leur déclaration de revenus global, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement avant le premier avril de chaque année.
Ces dispositions s'appliquent aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2014.
Dispense de la déclaration du revenu global au titre des revenus agricoles
Suite à l'exonération des petits et moyens exploitants agricoles, l'article 4 de la L.F. pour l'année budgétaire 2014 a complété l'article 86 du C.G.I. par des dispositions qui dispensent du dépôt de la déclaration du revenu global, les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonérés de manière permanente en vertu des dispositions des articles 47-I et ceux exonérés de manière progressive en vertu des dispositions de l'article 247-XXIII dudit code.
Dispositions diverses
Dans un souci d'harmonisation avec les revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel, la L.F. n° 110-13 précitée a modifié et complété d'autres articles du C.G.I., à savoir :
- l'article 26 relatif à la détermination du revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements, en considérant :
- le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques comme un revenu agricole du principal associé et imposé en son nom ;
- lorsqu'une personne physique est membre d'une indivision ou d'une société en participation, sa part dans le résultat de l'indivision ou de la société en participation entre dans la détermination de son revenu net agricole.
- l'article 148 relatif à la déclaration d'existence, en instituant ladite déclaration pour les contribuables imposables au titre des revenus agricoles ;
- l'article 150 relatif à la déclaration de cessation, cession, fusion scission ou transformation, en instituant l'obligation pour les contribuables soumis à l'I.R. ou à l'I.S. au titre de leurs revenus agricoles ou exonérés d'aviser l'Administration fiscale des changements intervenus dans l'exercice de l'activité de la société ou de l'entreprise (cessation, cession, fusion, scission ou transformation) ;
- l'article 210 relatif au droit de contrôle, en élargissant les règles de contrôle et le droit de constatation dont dispose l'administration fiscale aux exploitations agricoles.
Apport du patrimoine agricole d'une ou plusieurs personnes physiques à une société passible de l'I.S.
L'article 4 de la L.F. pour l'année budgétaire 2014 a complété l'article 247-XVII du C.G.I. par un paragraphe B qui prévoit en faveur des exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l'indivision soumis à l'I.R. au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à cinq millions (5 000 000) de dirhams, des mesures fiscales incitatives leur permettant d'adapter leurs structures juridiques aux exigences des mutations économiques et de renforcer leur compétitivité.
Ces mesures instituent un régime fiscal dérogatoire et temporaire en faveur des opérations d'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif des exploitations agricoles à une société soumise à l'I.S., en prévoyant des avantages fiscaux en matière d'I.R., à l'instar de ce qui est prévu en matière de revenus professionnels.
Ainsi, les exploitants agricoles susvisés sont exonérés de l'I.R. au titre de la plus-value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leurs exploitations agricoles à une société soumise à l'IS au titre des revenus agricoles qu'elles créent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 dans les conditions suivantes :
- les éléments d'apport doivent être évalués par un commissaire aux apports, choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;
- ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ;
- les exploitants agricoles doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 82 du C.G.I, au titre de leurs revenus agricoles déterminés selon le régime du résultat net réel et réalisés au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué et ce, par dérogation aux dispositions de l'article 86-1° dudit code;
- la cession des titres acquis par l'exploitant agricole en contrepartie de l'apport des éléments de son exploitation agricole ne doit pas intervenir avant l'expiration d'une période de quatre (4) ans à compter de la date d'acquisition desdits titres ;
Par ailleurs, l'avantage précité est accordé, sous réserve que la société bénéficiaire de l'apport dépose auprès de l'inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l'exploitant agricole ayant procédé audit apport, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l'acte d'apport, une déclaration en double exemplaire, comportant :
- l'identité complète des associés ou actionnaires ;
- la raison sociale, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription au registre du commerce, ainsi que le numéro d'identité fiscale de la société ayant reçu l'apport ;
- le montant et la répartition de son capital social.
Cette déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
- un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination des plus- values nettes imposables ;
- un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ;
- un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l'exploitant agricole ayant effectué l'opération d'apport avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de déduction fiscale ;
- l'acte d'apport dans lequel la société bénéficiaire de l'apport s'engage à :
-¬ reprendre pour leur montant intégral les provisions dont l'imposition est différée ;
-¬ réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée sur l'apport des éléments amortissables, par fractions égales, sur la période d'amortissement desdits éléments. La valeur d'apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ;
- ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l'occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au 2° ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées suite à l'opération d'apport et dont l'imposition a été différée.
Les éléments du stock à transférer à la société bénéficiaire de l'apport sont évalués, sur option, soit à leur valeur d'origine, soit à leur prix du marché.
Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks.
A défaut, le produit qui aurait résulté de l'évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l'opération d'apport, est imposé entre les mains de la société bénéficiaire de l'apport, au titre de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation a eu lieu, sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 du C.G.I.
En cas de non respect de l'une des conditions et obligations citées ci-dessus, l'administration régularise la situation de l'exploitation agricole ayant procédé à l'apport de l'ensemble de ses éléments d'actif et du passif, dans les conditions prévues à l'article 221 du C.G.I.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.