Sahara : Le Cambodge affirme son soutien au plan marocain d'autonomie    Revue de presse de ce mardi 21 octobre 2025    La Bourse de Casablanca ouvre en territoire positif    France: Sarkozy est arrivé à la prison pour y être incarcéré    Ligue des Champions : Voici le programme de ce mardi    Maroc U20 : Sacré champion du monde, Othmane Maamma attire l'attention du Real Madrid    L'Equipe : Yassir Zabiri, figure d'une génération dorée    CDM U17 Qatar 25 : l'Equipe Nationale reçue lundi par le président de la FRMF avant de s'envoler ce mardi pour son camp de base de préparation    HB / 46e CAHCC Casablanca 25 : Al Ahly et Petro Atletico sacrés, Derb Sultan deuxième    Une femme à la tête d'une coalition gouvernementale au Japon    Fès-Meknès : les investissements privés explosent de plus de 90% en 2025    PLF 2026 : Hausse record de l'investissement public et des fonds alloués à l'éducation et la Santé    Abdeltif Loudyi reçoit le nouveau chef de l'AFRICOM    Libye : L'Espagne saisit 10 navires militaires destinés aux forces de Haftar    L'UE acte la fin des importations de gaz russe pour 2027    Rendez-vous : demandez l'agenda    Casablanca : Le Fusion Show Ayta D'Bladi fait son entrée du 13 au 15 novembre    Steve Witkoff annonce un possible accord de paix entre Rabat et Alger    Réunion du Conseil de gouvernement consacrée au PLF 2026    La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine    L'ancien chef de la DGSI, Nacer El Djinn, symbole des déchirements du pouvoir algérien, arrêté et placé en détention à Blida    Une vidéo diffusée par Hicham Jerando, faussement liée à un réseau de prostitution à Casablanca, provenait de sites pornographiques étrangers    La cour d'appel de Casablanca confirme plusieurs condamnations dans l'affaire Jerando    Le temps qu'il fera ce lundi 20 octobre 2025    Les températures attendues ce lundi 20 octobre 2025    Lavrov et Rubio ont discuté au téléphone des modalités du prochain sommet Poutine-Trump    Chine : Yu Jinsong confirmée comme ambassadrice à Rabat par Xi Jinping dans un contexte de relations étendues    Création de postes budgétaires : Ce que prévoit le PLF 2026    Le Polisario expulse 100 chercheurs d'or d'une zone à l'Est du Mur des Sables    Transformation numérique du système judiciaire : Rabat et Nouakchott signent le Programme de travail 2026-2027    PLF 2026: 380 MMDH comme effort d'investissement    From Tangier to Dakhla, Morocco erupts in celebration after historic U20 World Cup triumph    Morocco U17 squad announced for 2025 World Cup in Qatar aiming to emulate U20 success    Mondial U20 : Fouzi Lekjaa souligne le rôle de la stratégie du Maroc dans le football [vidéo]    Errance et détresse psychique : Symptôme d'un système de prise en charge lacunaire    L'Ethiopie entre dans l'ère atomique    L'Angola lance son Agence spatiale nationale    Rabat célèbre la créativité avec le Festival Léonard De Vinci du Court Métrage    Doukkala en heritage: Une leçons de mémoire au féminin    Sahara marocain : Washington en faveur d'une solution définitive    Unforgettable and unbelievable : Moroccan U20 players reflect on their world title    Aérien : RAM et China Eastern Airlines s'allient pour renforcer la connectivité Chine-Afrique    SM le Roi félicite les membres de la sélection nationale de football suite à leur sacre au Mondial U-20 au Chili    Former Health Minister Khalid Aït Taleb makes political comeback as Wali of Fès-Meknès    Tanger : Ouverture de la 25e édition du Festival national du film    "Yallah' Afrika", une exposition collective à Rabat célébrant la CAN Maroc 2025    La mémoire de Hassan Ouakrim honorée lors d'une projection documentaire à Washington    Le Festival de Cinéma Méditerranéen de Tétouan dévoile sa sélection officielle    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Base imposable des revenus agricoles en matière d'I.R.
Publié dans L'opinion le 01 - 02 - 2014

En matière d'I.R., les revenus agricoles sont soumis obligatoirement au régime du régime du résultat net réel (R.N.R). Le mode de détermination du régime du R.N.R en matière de revenu agricole est identique à celui prévu en matière de revenus professionnels.
Par ailleurs, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 48-II du C.G.I., sont soumis obligatoirement à ce régime :
- les exploitants individuels et les copropriétaires dans l'indivision qui ont réalisé un chiffre d'affaires annuel afférent à l'activité agricole supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams ;
- les sociétés ne relevant pas de l'I.S., telles que définies à l'article 32-II-1° du C.G.I.
L'exercice comptable des exploitants agricoles est clôturé au 31 décembre de chaque année, conformément aux dispositions de l'article 53-I du C.G.I.
Le résultat net réel de chaque exercice est déterminé d'après l'excèdent des produits sur les charges de l'exercice, dans les même conditions que celles prévues à l'article 8-I du C.G.I, conformément aux dispositions de l'article 53-II du C.G.I.
Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 du C.G.I sont applicables pour la détermination de la base imposable des revenus agricoles soumis au R.N.R.
Exemple de calcul
Cas d'un contribuable marié ayant deux enfants et bénéficiant, en matière d'I.R. d'une imposition au taux spécifique de 20% non libératoire au titre des revenus agricoles et soumis au taux du barème de l'IR. au titre d'un revenu foncier.
Bénéfice agricole imposable = 300 000 DH
C.M. versée (CA 6 000 000 x 0,5%) = 30 000 DH
Revenu foncier brut de 120 000 DH, soit un net de 72 000 DH (120 000 – 40%),
- Revenu global
300 000 + (120 000 x 60%) ..... = 372 000 DH
1°- I.R. dû sur le revenu global
(372 000 x 38%) - 24 400 - 1080 = 115 880 DH
2°- I.R. global ventilé entre :
- le revenu agricole : 115 880 x 300 000/372 000 = 93 451,61 DH
Imputation de la C.M. (93 451,61 - 30 000) = 63 451,61 DH
- le revenu foncier : 115 880 x 72 000/372 000 = 22 428,38 DH
- I.R. théorique 85 879,99DH
3°- I.R. sur le revenu agricole déterminé au taux de 20% (300 000 x 20%) =60 000 DH
- Imputation de la C.M. = - 30 000 DH
- I.R. agricole restant dû =30 000 DH
4°- I.R. effectif émis par voie de rôle
30 000 + 22 428,38 = 52 428,38 DH
N. B. : Le taux de 20 % non libératoire est un taux plafond.
Déclaration des revenus agricoles soumis à l'I.R.
En vertu des dispositions de l'article 82 du C.G.I, telles que complétées par les dispositions de la L.F. n° 110-13 précitée, les exploitants agricoles imposables sont tenus de déposer contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée avec accusé de réception leur déclaration de revenus global, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement avant le premier avril de chaque année.
Ces dispositions s'appliquent aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2014.
Dispense de la déclaration du revenu global au titre des revenus agricoles
Suite à l'exonération des petits et moyens exploitants agricoles, l'article 4 de la L.F. pour l'année budgétaire 2014 a complété l'article 86 du C.G.I. par des dispositions qui dispensent du dépôt de la déclaration du revenu global, les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonérés de manière permanente en vertu des dispositions des articles 47-I et ceux exonérés de manière progressive en vertu des dispositions de l'article 247-XXIII dudit code.
Dispositions diverses
Dans un souci d'harmonisation avec les revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel, la L.F. n° 110-13 précitée a modifié et complété d'autres articles du C.G.I., à savoir :
- l'article 26 relatif à la détermination du revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements, en considérant :
- le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques comme un revenu agricole du principal associé et imposé en son nom ;
- lorsqu'une personne physique est membre d'une indivision ou d'une société en participation, sa part dans le résultat de l'indivision ou de la société en participation entre dans la détermination de son revenu net agricole.
- l'article 148 relatif à la déclaration d'existence, en instituant ladite déclaration pour les contribuables imposables au titre des revenus agricoles ;
- l'article 150 relatif à la déclaration de cessation, cession, fusion scission ou transformation, en instituant l'obligation pour les contribuables soumis à l'I.R. ou à l'I.S. au titre de leurs revenus agricoles ou exonérés d'aviser l'Administration fiscale des changements intervenus dans l'exercice de l'activité de la société ou de l'entreprise (cessation, cession, fusion, scission ou transformation) ;
- l'article 210 relatif au droit de contrôle, en élargissant les règles de contrôle et le droit de constatation dont dispose l'administration fiscale aux exploitations agricoles.
Apport du patrimoine agricole d'une ou plusieurs personnes physiques à une société passible de l'I.S.
L'article 4 de la L.F. pour l'année budgétaire 2014 a complété l'article 247-XVII du C.G.I. par un paragraphe B qui prévoit en faveur des exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l'indivision soumis à l'I.R. au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à cinq millions (5 000 000) de dirhams, des mesures fiscales incitatives leur permettant d'adapter leurs structures juridiques aux exigences des mutations économiques et de renforcer leur compétitivité.
Ces mesures instituent un régime fiscal dérogatoire et temporaire en faveur des opérations d'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif des exploitations agricoles à une société soumise à l'I.S., en prévoyant des avantages fiscaux en matière d'I.R., à l'instar de ce qui est prévu en matière de revenus professionnels.
Ainsi, les exploitants agricoles susvisés sont exonérés de l'I.R. au titre de la plus-value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leurs exploitations agricoles à une société soumise à l'IS au titre des revenus agricoles qu'elles créent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 dans les conditions suivantes :
- les éléments d'apport doivent être évalués par un commissaire aux apports, choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;
- ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ;
- les exploitants agricoles doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 82 du C.G.I, au titre de leurs revenus agricoles déterminés selon le régime du résultat net réel et réalisés au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué et ce, par dérogation aux dispositions de l'article 86-1° dudit code;
- la cession des titres acquis par l'exploitant agricole en contrepartie de l'apport des éléments de son exploitation agricole ne doit pas intervenir avant l'expiration d'une période de quatre (4) ans à compter de la date d'acquisition desdits titres ;
Par ailleurs, l'avantage précité est accordé, sous réserve que la société bénéficiaire de l'apport dépose auprès de l'inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l'exploitant agricole ayant procédé audit apport, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l'acte d'apport, une déclaration en double exemplaire, comportant :
- l'identité complète des associés ou actionnaires ;
- la raison sociale, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription au registre du commerce, ainsi que le numéro d'identité fiscale de la société ayant reçu l'apport ;
- le montant et la répartition de son capital social.
Cette déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
- un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination des plus- values nettes imposables ;
- un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ;
- un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l'exploitant agricole ayant effectué l'opération d'apport avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de déduction fiscale ;
- l'acte d'apport dans lequel la société bénéficiaire de l'apport s'engage à :
-¬ reprendre pour leur montant intégral les provisions dont l'imposition est différée ;
-¬ réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée sur l'apport des éléments amortissables, par fractions égales, sur la période d'amortissement desdits éléments. La valeur d'apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ;
- ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l'occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au 2° ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées suite à l'opération d'apport et dont l'imposition a été différée.
Les éléments du stock à transférer à la société bénéficiaire de l'apport sont évalués, sur option, soit à leur valeur d'origine, soit à leur prix du marché.
Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks.
A défaut, le produit qui aurait résulté de l'évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l'opération d'apport, est imposé entre les mains de la société bénéficiaire de l'apport, au titre de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation a eu lieu, sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 du C.G.I.
En cas de non respect de l'une des conditions et obligations citées ci-dessus, l'administration régularise la situation de l'exploitation agricole ayant procédé à l'apport de l'ensemble de ses éléments d'actif et du passif, dans les conditions prévues à l'article 221 du C.G.I.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.