Quelle que soit sa dénomination ou le but qu'elle poursuit, lucratif ou non, la clinique est définie par le projet de loi comme « tout établissement de santé privé ayant pour objet d'assurer des prestations de diagnostic et de soins des malades, blessés et des femmes enceintes ou parturientes dans le cadre de l'hospitalisation pour la période que nécessite leur état de santé, et/ou leur dispenser des prestations de réhabilitation. Elle peut participer au « service d'assistance médicale urgente » (SAMU) dans le cadre de la régulation des soins. Entre dans le cadre de l'hospitalisation les prestations fournies en «hôpital de jour». Sont assimilés à une clinique, pour l'application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les centres d'hémodialyse, les centres d'hématologie clinique, les centres de radiothérapie, les centres de curiethérapie, les centres de chimiothérapie, les centres de cathétérisme, les centres de convalescence ou de réhabilitation, les centres de cure ainsi que les dispositifs mobiles de diagnostic et de soins et tout autre établissement privé de santé qui reçoit des patients pour l'hospitalisation, tous désignés dans la suite de la présente loi par clinique. La liste de l'ensemble des établissements assimilés est fixée par voie réglementaire après avis du Conseil National. Sont fixées selon les modalités prévues au 4ème alinéa ci-dessus, les normes techniques d'installation et d'équipement des cliniques et de chaque type d'établissements assimilés ainsi que les normes relatives à l'effectif et aux qualifications de leur personnel en considération de leurs fonctions et activités médicales et, le cas échéant, des besoins spécifiques de leurs usagers. Une clinique peut appartenir à une personne physique à la condition que celle-ci soit médecin, à un groupe de médecins, à une société commerciale ou à une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif. 1. Si la clinique appartient à un médecin, il doit être inscrit au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé. Il peut constituer une société à responsabilité limitée à associé unique. Dans ce cas, il doit cumuler les fonctions de directeur médical et de gérant ; 2. Si la clinique appartient à un groupe de médecins, ils doivent tous être inscrits au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé. ils doivent constituer entre eux, soit l'une des formes de l'association prévues à l'article 39 ci-dessus, soit une société régie par le droit commercial ; 3. Si la clinique appartient à une société de non médecins ou de médecins et de non médecins, la responsabilité de sa direction médicale doit être confiée à un médecin inscrit au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé ; 4. Si la clinique appartient à une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, la responsabilité de sa direction médicale doit être confiée à un médecin inscrit au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé. La gestion des affaires non médicales de la clinique doit être assurée par un gestionnaire administratif et financier non médecin dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus. Il est interdit aux propriétaires d'une clinique et au gestionnaire de s'immiscer dans les fonctions du directeur médical ou de lui ordonner des actes limitant ou affectant l'exercice de ses fonctions. Il est interdit à un organisme gestionnaire de l'assurance maladie de créer ou de gérer une clinique Les statuts de la société ou de la personne morale de droit privé à but non lucratif, propriétaire d'une clinique, ne doivent, sous peine de nullité, comporter aucune stipulation contraire à celles de la présente loi et des textes pris pour son application ni de disposition se traduisant par une aliénation de l'indépendance professionnelle des médecins qui y exercent.