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Assistance en escale dans les aéroports : Procédure de sélection des prestataires des services
Publié dans L'opinion le 11 - 09 - 2014

Les conditions d'octroi d'agrément aux entreprises chargées des services d'assistance en escale dans les aéroports vont subir quelques changements pour se rapprocher de la réglementation européenne et en vue de la dynamisation de l'activité d'assistance en escale au Maroc, du renforcement de la régulation économique du transport aérien au Maroc et de l'instauration d'un environnement sain et concurrentiel.
Un projet de décret abrogeant et remplaçant le décret n° 2-05-1399 du 29 Chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant les conditions d'octroi d'agrément aux entreprises chargées des services d'assistance en escale dans les aéroports a été élaboré à cet effet.
Ce décret a pour objet:
- La création d'un comité des usagers .
- Réversion de la procédure de sélection de prestataires des services d'assistance en escale, quand leur nombre aura été limité.:
- Adaptation de la notion d'auto-assistance
- Etablissement d'une manière objective la procédure de limitation du nombre de transporteurs sollicitant l'autorisation pour l'exercice de l'auto-assistance dans un aéroport déterminé;
- Etablissement de la procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale a fait l'objet d'une nouvelle disposition;
- Répartissant équitable de l'espace réservé aux installations aéroportuaire entre les déférents opérateurs
- La suppression de la durée de validité de l'autorisation. L'article 2 du décret donne les définitions des quels termes qui y sont utilisés comme suit :
- Aéroports : Les aéroports affectés pour les besoins du trafic aérien et les services des aéronefs, ainsi que les installations nécessaires, y compris les installations annexes qu'ils peuvent comporter pour assister les services aériens commerciaux.
- Assistance en escale: Les services rendus à un transporteur aérien sur un aéroport ouvert au trafic aérien commercial figurant sur la liste annexée au présent décret.
- Auto-assistance en escale : Situation dans laquelle un transporteur aérien effectue, pour son propre compte, une ou plusieurs catégories de services d'assistance, sans conclure un contrat avec un tiers, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Un transporteur aérien n'est pas considéré comme tiers par rapport à un autre transporteur aérien :
- si l'un détient dans l'autre une participation majoritaire, ou
- si un même organisme détient dans chacun d'eux une participation majoritaire.
- Gestionnaire d'aéroport: Organisme chargé de la gestion et de l'exploitation des différentes infrastructures aéroportuaires, ainsi que de la coordination et du contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport.
- Prestataire de services d'assistance en escale: toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale.
- Usager de l'aéroport: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou de fret, au départ ou à destination de l'aéroport considéré
Toute personne physique ou morale établie au Maroc, titulaire de l'agrément prévu à l'article 5 du décret, peut fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale visés dans l'annexe du présent décret, à un transporteur aérien sur les aéroports dont La liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'Aviation Civile.
L'autorité gouvernementale chargée de l'Aviation Civile ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut, sur proposition du gestionnaire de l'aéroport, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir les services relevant des catégories suivantes:
- Assistance bagages;
- Assistance opérations en piste;
- Assistance carburant et huile;
- Transport du fret et du courrier entre l'avion et l'aérogare.
La limite prévue au 2ème alinéa ci-dessus doit être justifiée:
- Soit par l'espace disponible ou la capacité d'exploitation des installations de l'aéroport;
- Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements. (art. 3)


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