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L'immobilier investi par les OPCI : Un papier solide comme la pierre
Publié dans L'opinion le 11 - 09 - 2014

La tendance des Marocains à l'investissement dans la pierre va-t-elle se prolonger dans celle de l'investissement dans la pierre-papier avec l'arrivée, prochainement, des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI), dont le texte fondateur a été élaboré sous la forme de projet de loi ? Largement inspirés des OPCVM, les nouveaux venus, qui ont fait leur preuve sous d'autres cieux, promettent de faire des adeptes aussi bien chez les particuliers auxquels est dédiée une formule de ces OPCI que les investisseur qualifiés ou étrangers dans le cadre de la formule qui leur est consacrée.
Produit d'épargne et de placement tout à fait nouveau, ce véhicule d'investissement entre dans le cadre de la modernisation des produits d'investissement et la dynamisation du marché de la pierre-papier en offrant une formule souple et garantie en ce qui concerne la liquidité du produit.
L »objectif assigné aux Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI) est la construction ou l'acquisition d'immeubles immatriculés en vue de leur location, exclusivement, lesquels immeubles ne peuvent être construits ou acquis uniquement en vue de leur revente.
Ces OPCI prennent la forme soit d'un Fonds de Placement Immobilier (FP), soit d'une Société de Placement Immobilier (SPI).
Dans la réalisation de leur objet, les OPCI détiennent des immeubles directement ou indirectement, y compris en état futur d'achèvement, et réalisent toutes opérations nécessaires à l'exploitation desdits immeubles, notamment l'exécution de travaux de construction, de rénovation et de réhabilitation.
Les immeubles détenus par un OPCI peuvent faire l'objet de revente après un délai minimum fixé dans le règlement de gestion de l'OPCI prévu à l'artiicle 8 ci-dessous et qui ne peut être inférieur à un délai minimal fixé par voie réglementaire.
Les OPCI peuvent être classés en catégories en fonction notamment de leur stratégie d'investissement et de la composition et nature de leurs actifs, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Un OPCI est constitué à l'initiative d'une société de gestion laquelle désigne un établissement dépositaire.
La société de gestion établit le règlement de gestion de l'OPCI.
Il peut être créé un OPCI à règles de fonctionnement allégées, désigné ci-après « OPCI RFA» qui prend la forme soit d'un FPI à règles de fonctionnement allégées, désigné ci-après « FPI RFA», soit d'une SPI à règles de fonctionnement allégées, désignée ci-après « SPI RFA».
La souscription et/ou l'acquisition de titres d'un OPCI RFA sont réservées aux investisseurs qualifiés, tel que défini dans cette loi, ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège.
L'OPCI peut comporter plusieurs compartiments ou en créer de nouveaux en cours de vie de l'organisme si son règlement de gestion le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de titres représentatifs des actifs de l'OPCI qui lui sont attribués.
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un OPCI, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions de la présente loi qui régissent cet organisme.
Si l'OPCI se compose de plusieurs compartiments, son règlement de gestion comporte des dispositions communes à l'OPCI tous compartiments confondus et une annexe spécifique à chaque compartiment, qui arrête les stipulations relatives aux caractéristiques et aux règles de gestion qui lui sont applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1241 du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et sauf stipulation contraire dans le règlement de gestion de l'OPCI, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des actifs éligibles qui concernent ce compartiment.
Les compartiments d'un OPCI sont tenus de respecter les conditions applicables aux OPCI sous peine des sanctions prévues au chapitre 10 de la présente loi, sans qu'un tel manquement ait pour effet d'entraîner la sanction d'un autre compartiment. Seul le manquement de tous les compartiments de l'OPCI aux conditions prévues par la présente loi entraîne la sanction de l'OPCI.


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