Maroc – Royaume-Uni : Convergence des intérêts autour du Mondial 2030    Mondial FIFA 2026: des Prize money record allant de 9 millions à 50 millions de dollars    Chutes de neige, fortes pluies et temps froid, de vendredi à lundi, dans plusieurs provinces    Soft power : Forbes Africa met en lumière les visages de l'influence du Royaume    CAN 2025: le Maroc se dote d'un Centre de coopération policière africaine    Edito. Service client et dynamique continentale    Edito. Nouveau paradigme    ANCFCC. Des performances record en 2025    Atacadão s'implante à Ouarzazate    En 2025, Dacia Maroc poursuit sa success story avec son offre robuste des SUV Duster et Bigster    Nucléaire. L'Ethiopie et la Russie signent un accord    Trois projets de décrets au menu du prochain Conseil de gouvernement    CAN 2025 : 20 accords de droits médias, un record pour la CAF    CA FIFA 2025 : l'Arabie saoudite et les Emirats se partagent la troisième place    Coupe du Monde 2026 : un arbitre marocain présélectionné pour la VAR    Coupe arabe de la FIFA : Les Lions ont encore rugi    CAN 2025 : Morocco Now devient sponsor officiel    SONARGES : le plan stratégique présenté au chef du gouvernement    Réorganisation du CNP : Bras de fer entre majorité et opposition    Akdital fait l'acquisition d'un hôpital privé à La Mecque    Opération « Grand Froid » : 7.000 ménages soutenus dans la province de Chichaoua    Le Bénin entre dans l'ère du télé-enseignement    CAN 2025 : les bons plans à Tanger    Revue de presse de ce vendredi 19 décembre 2025    Le Front Polisario et les vents qu'il a semés    Application "Rabat Patrimoine" : une visite autoguidée au cœur la capitale des lumières    Agadir : Timitar ouvre le bal africain    TikTok signe un accord de cession de ses activités américaines à un consortium d'investisseurs    La Présidence du Ministère public réaffirme l'examen médical obligatoire des détenus    IPC en novembre: évolution par division de produits    Fracture numérique : l'ADD envisage la création d'antennes régionales    « Elevate Your Business » : BANK OF AFRICA et Mastercard au cœur de l'écosystème entrepreneurial marocain    Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif au salaire minimum légal dans les activités agricoles et non agricoles    Températures prévues pour samedi 20 décembre 2025    Etats-Unis : Trump annonce une prime de 1 776 dollars pour les militaires à l'occasion des 250 ans de l'indépendance    Accord Mercosur-UE : signature reportée à janvier en raison des réticences européennes    Coupe Arabe FIFA 2025 : le président de la FIFA salue le sacre du Maroc    Sahara, culture, sport : Les piliers du Maroc triomphant en 2025    CAN 2025 : l'Océanie Club de Casablanca lance « Saveurs & Couleurs d'Afrique »    « Alazar » sacré Grand Prix du Dakar Court 2025    Timitar 2025. Alpha Blondy : « Je suis séduit par l'immense changement opéré au Maroc »    L'Académie du Royaume du Maroc tient son assemblée académique    Clinton a-t-il convié Epstein et Maxwell au mariage du roi Mohammed VI ?    En application des Hautes Instructions de SM le Roi, le gouvernement lance un programme de réhabilitation des zones touchées par les inondations exceptionnelles de la ville de Safi    Suprématie aérienne au Maghreb : Soukhoï Su-57, F-35,... au-delà des mythes ! [INTEGRAL]    Recul des indicateurs de criminalité avec violence (Bilan de la DGSN)    Ferhat Mehenni écrit : le droit du peuple kabyle à l'autodétermination    USA : Trump impose des restrictions d'entrée aux ressortissants de sept nouveaux pays    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



BREVES
Publié dans L'opinion le 19 - 03 - 2014


L'OPCC constitué en compartiments
L'article 3 du projet de loi modifiant et complétant la loi n°41-05 prévoit que celle-ci est complétée par les articles suivants : 2-1, 2-2, 11-1, 11-2, 11-3, 43-1, 54-1, 54-2, 55-1, 57 et le titre III bis relatif à l'établissement dépositaire contenant les articles34-1, 34-2, 34-3, 34-4 et 34-5.
L'article 2-1 prévoit qu'un OPCC peut comporter plusieurs compartiments si son règlement de gestion le prévoit.
1. Chaque compartiment d'OPCC correspond à une partie distincte de son patrimoine.
Les modalités de constitution des compartiments doivent être prévues dans le règlement de gestion de l'OPCC.
2. Le règlement de gestion prévu à l'article 11-3 ci-dessous comporte des dispositions communes à l'OPCC tous compartiments confondus et une annexe spécifique à chaque compartiment qui arrête les caractéristiques et les règles qui lui sont applicables.
3. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de titres représentatifs des actifs qui lui sont attribués. Les porteurs de titres adossés aux actifs d'un compartiment d'un OPCC ne sont tenus des dettes du compartiment qu' concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part dans l'actif de ce compartiment.
Les actifs d'un compartiment représentent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire dans le règlement de gestion. Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire dans le règlement de gestion.
4. Chaque compartiment est traité comme une entité à part entière. Les dispositions des articles 6 à 11 et 15 s'appliquent à chaque compartiment pris isolément.
Chaque compartiment peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ait pour effet d'entrainer la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de l'OPCC entraine la liquidation de l'OPCC.
Les compartiments d'un OPCC sont tenus de respecter les conditions applicables aux OPCC sous peine des sanctions prévues au titre VI de la présente loi, sans qu'un tel manquement ait pour effet d'entrainer la sanction d'un autre compartiment. Seul le manquement de tous les compartiments de l'OPCC aux conditions prévues par la présente loi entraine la sanction de l'OPCC.
Inscription en compte des titres émis
par l'OPCC
L'article 2-2prévoit que pour l'application de la (présente) loi, on entend par :
- règlement de gestion : document établit par la société de gestion de l'OPCC conformément aux dispositions de l'article 11-3 et du 2 de l'article 2-1 de la (présente) loi.
- investisseur qualifié : investisseur qualifié au sens de la législation en vigueur, applicable en matière d'appel public à l'épargne.
- établissement dépositaire : toute personne morale visée à l'article 34-2 de la présente loi.
- société de gestion : toute personne morale visée à l'article 25 de la présente loi.
- certificats de sukuk (ou au singulier certificat de sakk) : titres visés à l'article 11-2 de la présente loi;
- titres émis par un OPCC: certificats de sukuk émis par un OPCC, actions émises par une PCC et parts émises par un FPCC.
Au titre de l'article 11-1, les titres émis par un OPCC doivent, lorsqu'ils sont soumis à la législation marocaine, obligatoirement être matérialisés par une inscription en compte, conformément aux dispositions de la loi n°35-96 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs telle que modifiée et complétée.
L'établissement dépositaire et la société de gestion ne peuvent se porter acquéreurs des titres émis par l'OPCC que si le règlement de gestion le prévoit et dans les conditions prévues par ledit règlement.
Les titres émis par un OPCC peuvent être libellés en devises dans les conditions prévues par le règlement de gestion. Ils peuvent être également placés dans un pays étranger et régis par une législation étrangère.
Les modalités de l'inscription en compte des titres émis par l'OPCC et régis par une législation étrangère doivent être précisées au niveau du règlement de gestion soumis à l'agrément prévu à l'article 12.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.