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Contribuables exerçant certaines professions libérales
Publié dans L'opinion le 14 - 10 - 2015

Le décret n° 2-15-97 du 10 joumada II 1436 (31 mars 2015) relatif à la télédéclaration et au télépaiement des impôts et taxes par les contribuables exerçant certaines professions libérales précise qu'en application des dispositions des articles 155 (3ème alinéa) et 169 (3ème alinéa) du code général des impôts, les contribuables, personnes physiques ou morales, exerçant des professions libérales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un million (1.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, doivent, par procédé électronique, déposer auprès de la direction générale des impôts les télédéclarations et effectuer les télépaiements, prévus en matière d'impôt sur les sociétés (lS), d'impôt sur le revenu (IR) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
- avocats, notaires, experts-comptable, comptables;
- architectes, métreurs-vérificateur, géomètres, topographes, ingénieurs conseils, conseillers juridique et fiscal, conseils et experts en toute matière, coachs, décorateurs, assureurs, courtiers ou intermédiaires
d'assurances, interprètes, traducteurs;
- médecins, médecins en toute spécialité, exploitants des cliniques, maisons de santé ou de traitement, masseurs kinésithérapeute, exploitants de laboratoires d'analyses médicales et vétérinaires.
En application des dispositions des articles 155 (4ème alinéa) et 169 (3ème alinéa) du code général des impôts, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les conditions dans lesqueIles les contribuables visés à l'article
premier ci-dessus, doivent par procédé électronique, déposer les télédéclarations et effectuer les télépaiements, prévus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), d'impôt sur le revenu (IR) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).


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