Partenariat Maroco-Chinois Pionnier pour Stimuler l'Innovation en Santé et l'Intégration entre Médecine Moderne et Traditionnelle    Des enseignants marocains entament un programme inédit sur la Shoah en Europe centrale    Lekjaa : Le Maroc prépare 2030 dans une logique de continuité et de durabilité    Le moral des ménages repart à la hausse au 2e trimestre 2025    Hackathon national : 4 ONG marocaines primées pour leurs solutions digitales    Bonus INTGVIEW. Lahcen Saâdi : « Les engagements du programme gouvernemental sont tenus »    CDM-2030 : Un tournant structurant pour le Maroc, selon le Chef du gouvernement    La Bourse de Casablanca franchit pour la première fois le seuil de 1 000 milliards de dirhams    Ferhat Mehenni : Le régime algérien transforme Tala Hamza en base militaire dans le cadre d'un plan d'éradication des Kabyles    Bruno Retailleau accuse l'Algérie de connivence avec l'immigration clandestine et prône une rupture nette    Infantino : Le Maroc est devenu un des centres mondiaux du football    La co-organisation du Mondial 2030 devrait générer plus de 100 000 emplois annuels au Maroc, selon Nadia Fettah    Brahim Diaz va prolonger au Real    FC Barcelone: le retour au Camp Nou encore repoussé    Le Maroc scelle un accord avec Boeing pour ériger cinq pôles aéronautiques d'excellence    La campagne chinoise « Voyage de la lumière » redonne la vue à des centaines de patients à Chefchaouen    Le Maroc et l'UNESCO annoncent une nouvelle alliance pour promouvoir le développement en Afrique par l'éducation, la science et la culture    Cinéma: La Commission d'aide dévoile sa liste    5G au Maroc : Un train de retard pour une technologie sur le déclin ? [INTEGRAL]    Les prévisions du samedi 19 juillet    Morocco National Hackathon supports digitalization for four local NGOs    CAN féminine. Les Lionnes de l'Atlas vont en demi-finale    Programme "Moussalaha" : 390 détenus bénéficiaires    Yaoundé vibre avec les « Renaissance Music Awards »    Le président de la Chambre des conseillers reçoit une délégation de l'OLP    Brésil : l'ex-président Bolsonaro contraint au port d'un bracelet électronique, dénonce une « suprême humiliation »    Espagne : Un feu de forêt provoque un énorme nuage de fumée près de Madrid    Infrastructures sportives : Rabat et Tanger finalisent leurs stades avant la CAN 2025, cap sur le Mondial 2030    « Le Monde » et l'art de blanchir les fugitifs : Mehdi Hijaouy, un imposteur promu martyr    Port Dakhla Atlantique : les travaux avancent à 40%    Football : Le milieu de terrain marocain Neil El Aynaoui est sur le point de rejoindre l'AS Roma    Pose de la première pierre du projet de valorisation du site archéologique de Sejilmassa    Allemagne : Des Marocains condamnés pour des attaques à l'explosif contre des distributeurs automatiques    Selon le prestigieux institut américain WINEP, «Alger pourrait contribuer à persuader le Polisario d'accepter un modèle négocié d'autonomie, la proposition marocaine servant de canevas»    Inauguration d'un Centre de Médecine Traditionnelle Chinoise à Mohammedia : L'Ambassade de Chine au Maroc renforce la coopération sanitaire entre Rabat et Pékin    Ferhat Mehenni honoré lors d'une prestigieuse cérémonie internationale à Paris    Peng Liyuan assiste à un événement sur l'amitié entre les jeunes chinois et américains    Les relations avec le Maroc sont un "pilier" de la politique étrangère américaine (Directeur au Hudson Institute)    Festival : Jazzablanca, un final éclatant de stars et de jeunes talents    Le temps qu'il fera ce vendredi 18 juillet 2025    Décès d'Ahmed Faras : le président de la FIFA rend hommage à la carrière exceptionnelle d'une légende du football africain    Maroc/France: Les villes de Dakhla et Nice renforcent leur coopération    Nadia Fettah: « Tous les partenaires sont convaincus de la nécessité d'une solution consensuelle »    Marruecos extiende la alfombra roja a Jacob Zuma tras el acercamiento sobre el Sahara    El conflicto se intensifica entre la Unión Europea y Argelia    L'Humeur : Timitar, cette bombe qui éclate mou    Festival des Plages Maroc Telecom : Une soirée d'ouverture réussie à M'diq sous le signe de la fête et du partage    Temps'Danse fait rayonner le Maroc à la Coupe du monde de danse en Espagne    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Société cotées : Comité d'audit et site internet obligatoires
Publié dans L'opinion le 14 - 02 - 2016

L'article 2 de la nouvelle loi relative à la société anonyme complète l'ancienne loi n° 17-95 par les articles 58 bis, 58 ter, 97 bis, 97 ter, 106 bis, 121 bis, 155 bis, 193 bis et 226 bis suivants :
Article 58 bis. - Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, les personnes visées au premier alinéa de l'article 56 de la présente loi sont également tenues d'informer le conseil d'administration des éléments permettant d'évaluer leur intérêts afférents à la conclusion des conventions prévues au même article. Et notamment la nature des relations existantes entre les parties desdites conventions et les raisons économiques justifiant leur conclusion ainsi que leurs différentes caractéristiques.
Article 58 ter. - La société publie, dans un délai maximum de 3 jours, à compter de la date de la conclusion de la convention, les éléments prévus à l'article 58 bis ci-dessus, par tout moyen de publication que fixe l'Autorité marocaine du marché des capitaux, sous peine de l'amende prévue au premier alinéa de l'article 420 ci-dessus. »
Article 97 bis. - Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, les personnes visées au premier alinéa de l'article 95 de la présente loi sont également tenues d'informer le conseil de surveillance des éléments permettant d'évaluer leur intérêts afférents à la conclusion des conventions prévues au même article. Et notamment la nature des relations existantes entre les parties desdites conventions et les raisons économiques justifiant leur conclusion ainsi que leurs différentes caractéristiques.
Article 97 ter. - La société publie, dans un délai maximum de 3 jours, à compter de la date de la conclusion de la convention, les éléments prévus à l'article 97 bis ci-dessus, par tout moyen de publication que fixe l'Autorité marocaine du marché des capitaux, sous peine de l'amende prévue au premier alinéa de l'article 420 ci-dessus. »
Article 106 bis. - Pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, un comité d'audit agissant sous la responsabilité, selon le cas, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, doit être créé. Ce comité, assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
Ce comité, dont la composition est fixée par le conseil précité, comprend des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance à l'exclusion de ceux qui exercent toute autre fonction au sein de la société. Les membres du comité doivent justifier d'une expérience suffisante en matière financière ou comptable et être indépendants au regard de critères précisés et publiés par le conseil précité, selon les modalités fixées par l'Autorité marocaine du marché des capitaux. Sans préjudice des compétences et responsabilités des organes chargés de l'administration, de la direction ou de la gestion, le comité de l'audit est notamment chargé:
1) du suivi de l'élaboration de l'information destinée aux actionnaires, au public et à l'Autorité marocaine du marché des capitaux;
2) du suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et, le cas échéant, de gestion des risques liés à la société;
3) du suivi du contrôle légal des comptes sociaux et des comptes consolidés;
4) de l'examen et du suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée. Il émet une recommandation à l'assemblée générale sur
les commissaires aux comptes dont la désignation est proposée. Il rend compte régulièrement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
Article 121 bis. - Pendant une période interrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs publient sur leur site internet visé à l'article 155 bis ci-dessous les informations et documents suivants :
1- l'avis mentionné à l'article 121 ;
2-le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de l'avis mentionné à l'article 121, en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions;
3- les documents destinés à être présentés à l'assemblée;
4- le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée. Les projets de résolution soumis ou déposés par les actionnaires sont ajoutés au site internet sans délai après réception par la société;
5-les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration, sauf dans les cas où la société adresse
« ces formulaires à tous les actionnaires.
Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux, les modalités et les conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande.
Article 155 bis. - Les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de disposer d'un site internet afin de
tenir leurs obligations d'information de leurs actionnaires .
Article 193 bis. - Dans les cas visés aux articles 192 et 193, le rapport du conseil d'administration ou du directoire est communiqué par la société au ou aux commissaires aux comptes quarante-cinq (45) jours au moins avant la date prévue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'augmentation de capital.
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire susmentionnés est mis à la disposition des actionnaires, au siège social de la société et/ou sur son site, au plus tard à la date de publication de l'avis de réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'augmentation de capital.
Article 226 bis. - Lorsqu'une ou plusieurs sociétés participant à une opération de fusion ou de scission n'a pas ou n'ont pas la forme de société anonyme, les dispositions des articles 233, 234 et 235 ci-dessous sont applicables.
Toutefois, les sociétés qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes et qui n'ont pas procédé à ladite désignation doivent désigner un expert parmi les experts comptables inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables pour effectuer les vérifications prévues par l'article 233 ci-dessous.
Les dispositions des articles 161, 162, 164, 179 et 180 de la présente loi sont applicables aux experts précités.
L'article 3 de la nouvelle loi abroge les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 ainsi que les articles 153 et 154 de la loi n° 17-95.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.