L'importation, sous un régime douanier quelconque, de marchandises de toute origine ou de toute provenance non soumises aux restrictions quantitatives prévues à l'article 4 de la loi, doit faire l'objet d'un « engagement d'importation» domicilié auprès d'une banque intermédiaire agréée. Toutefois, sont dispensées de l'«engagement d'importation » : - les importations sans paiement ; - les marchandises importées sous les régimes particuliers visés au chapitre premier du titre VI du code des douanes et impôts indirects, à l'exception des marchandises importées par certaines catégories de personnes physiques ou morales figurant sur la liste fixée, à cet effet, par voie réglementaire ; - les marchandises importées à titre personnel ou occasionnel par des personnes physiques résidantes et dont la valeur n'excède pas un montant fixé par l'administration ; - les importations effectuées directement par l'administration, les collectivités territoriales et les établissements publics. L›engagement d›importation permet le règlement financier des marchandises importées et doit être présenté, y compris par procédé électronique, lors du passage en douane des marchandises concernées. L›importation ou l›exportation d›une marchandise soumise à restrictions quantitatives en vertu des dispositions de l›article 4 ou de l›article 18 de la loi, doit faire l›objet d›une« licence d›importation» ou d›une «licence d›exportation», selon le cas, délivrée par l›administration. La licence d›importation est domiciliée auprès d›une banque intermédiaire agréée et permet le règlement financier des marchandises importées. La licence d›importation et la licence d›exportation doivent être présentées, y compris par procédé électronique, lors du passage en douane des marchandises concernées. Contingents tarifaires Les contingents tarifaires fixés dans le cadre des mesures de protection de la production nationale prévues au chapitre IV de la présente loi ou en vertu de toute autre législation ou Convention commerciale internationale conclue par le Royaume du Maroc, sont gérés et répartis, par l'administration, entre les importateurs suite à la publication d'un «avis aux importateurs». Cette répartition est effectuée selon l'une des méthodes ou la combinaison des méthodes ci-après : 1) l'ordre chronologique de présentation des demandes, selon le principe du «premier venu, premier servi» ; 2) la prise en compte des courants d'échanges traditionnels ; 3) appels d'offre ; 4) toute autre méthode appropriée fixée par voie réglementaire. Sans préjudice des engagements internationaux du Royaume du Maroc, l'importation, dans le cadre d'un contingent tarifaire, fait l'objet d'une« demande de franchise douanière ». Font, également, l'objet d'une «demande de franchise douanière», les marchandises importées dans le cadre des accords tarifaires conclus antérieurement à la signature de l'Accord de Marrakech instituantl'Organisation Mondiale du Commerce. La «demande de franchise douanière» doit être présentée, y compris par procédé électronique, lors du passage en douane des marchandises concernées. Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ainsi que le contenu de l'avis aux importateurs prévu à l'article 14 et le modèle des engagements, des licences et de la demande de franchise douanière prévus respectivement aux articles 12, 13 et 15 de la loi, sont fixés par voie réglementaire. Production nationale Lorsque l'intérêt général le nécessite et sans préjudice des engagements internationaux du Royaume du Maroc, la production nationale de marchandises peut bénéficier d'une protection sous forme tarifaire. Sans préjudice des engagements internationaux du Royaume du Maroc, une protection sous la forme d'une restriction quantitative peut être accordée aux productions nouvelles pour une durée maximale de cinq ans à compter de la fin de la première année de production. Cette durée peut être prorogée, à titre exceptionnel, pour une période de trois ans au maximum. Les demandes de protection tarifaire ou de protection sous forme de restrictions quantitatives prévues respectivement aux articles 17 et 18 de la loi, sont soumises à l›administration et examinées par celle-ci, selon les formes et modalités fixées par voie réglementaire.