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Etiquetage des produits alimentaires: Les indications relatives à la quantité nette et au lot de production précisées
Publié dans L'opinion le 10 - 06 - 2016

En' application du décret n° 2-12-389 du 11 joumadali1 434 (22avril 2013) fixant les conditions et les modalités d'étiquetage des produits alimentaires, et notamment ses articles 23 et 27, l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3871-15 du 8 safar 1437 (20 novembre 2015) vient fixer les modalités d'indication de la quantité nette et du poids net égoutté de certains produits et l'indication du lot de production ou de fabrication ou de conditionnement auquel appartient le produit préemballé.
L'article premier de cet arrêté, relevant du chapitre portant sur l'indication de la quantité nette et du poids net égoutté de certains produits, dispose qu'en application des dispositions de l'article 23 du décret n° 2-12-389 susvisé, ce chapitre fixe:
- les cas particuliers dans lesquels l'indication de la quantité nette prévue à l'article 21 du décret n° 2-12-389 précité n'est pas obligatoire ;
- les modalités particulières d'indication de la quantité nette et du poids net égoutté de certains produits.
Son article 2 précise que l'indication, dans l'étiquetage, de la quantité nette n'est pas obligatoire dans les cas suivants:
a) pour les produits alimentaires dont la quantité nette est inférieure à cinq (5) grammes ou cinq (5) millilitres, à l'exception des épices et des plantes aromatiques, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 21 du décret n° 2-12-389 précité;
b) pour les produits alimentaires soumis à des pertes importantes en volume ou en masse, en raison de leur nature, et qui sont vendus à la pièce ou sont pesés devant l'acheteur;
c) pour les produits alimentaires habituellement vendus à la pièce, si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur ou si ce nombre est indiqué sur l'étiquetage.
L'arrêté précise que lorsqu'un préemballage est constitué de deux préemballages individuels ou plus contenant la même quantité du même produit, l'emballage extérieur doit contenir, outre les mentions obligatoires prévues à l'article 11 du décret n° 2-12-389 précité, les mentions suivantes relatives à la quantité nette :
a) la quantité nette totale du produit ;
b) la quantité nette du contenu de chaque préemballage individuel ;
c) le nombre total des préemballages individuels.
Toutefois, lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsqu'au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur, les mentions visées au b) et c) ci-dessus n'est pas obligatoire.
Lorsqu'un préemballage est constitué de deux emballages individuels ou plus qui ne sont pas considérés comme des unités de vente, l'indication sur ce préemballage de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels qu'il contient.
ART. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n° 2-12-389 précité, le poids net égoutté d'un produit alimentaire présenté dans un liquide de couverture doit être mentionnée dans l'étiquetage de celui-ci.
Dans le cas d'un produit alimentaire glazuré, le poids net mentionné dans son étiquetage ne doit pas comprendre le poids de la glace.
Modalités d'indication du lot
de production ou de fabrication ou de conditionnement
S'agissant des modalités d'indication du lot de production ou de fabrication ou de conditionnement auquel appartient le produit préemballé, l'article 7 dispose que l'indication, dans l'étiquetage, du lot de production, de fabrication ou de conditionnement auquel appartient le produit préemballé, prévue au 12) de l'article 11 du décret n° 2-12-389 précité, est faite, selon le cas, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur, ou par le premier vendeur du produit alimentaire concerné.
Cette indication doit être précédée par la lettre « L: », sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
L'arrêté précise ensuite que, pour les produits alimentaires préemballés, la mention du lot, et, le cas échéant, la lettre« L: »doivent figurer sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Cette étiquette ne doit pas être détachable ni réutilisable.
Lorsque les produits alimentaires ne sont pas préemballés, la mention du lot, et, le cas échéant, la lettre « L: »peuvent figurer sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux se référant auxdits produits.
Lorsque la date limite de validité, visée au 5) de l'article 11 du décret n° 2-12-389 précité, figure dans l'étiquetage, la mention du lot peut ne pas figurer sur le préemballage, pourvu que cette date mentionne au moins, en clair et dans l'ordre, le jour et le mois.


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