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Médecine légale
Unification du régime juridique en cours
Publié dans L'opinion le 27 - 11 - 2017

Enfin ! Le projet de loi relatif à l'unification du régime juridique à la médecine légale est en cours d'adoption. A ce jour, aucun médecin-légiste n'est encore inscrit au tableau des experts judiciaires, selon le Département de tutelle.
Faisant partie des activités multidisciplinaires, l'activité médico-légale est actuellementen mauvaise posture à cause de son cadre réglementaire. Le ministère de la Justice, en tant qu'autorité de tutelle de l'activité, a donc décidé de «poser un cadre légal complet» de la médecine légale, et ce, en «désignant les services médicaux aptes à la pratiquer, leurs attributions et leurs obligations», lit-on sur la note de présentation du projet de loi déposé par le département au SGG.
Au Maroc, la médecine légale est régie par trois textes: les codes de procédures pénale et civile ainsi que le Code déontologique de la médecine. L'article 64 du Code de procédure pénale permet à l'officier de la police judiciaire de «faire appel à toute personne qualifiée pour procéder à des constatations qui ne peuvent être différées». C'est à ce moment que les médecins peuvent être requis pour établir des constats de décès ou des certificats médico-légaux pour des victimes de violences physiques et/ou sexuelles, ou pour tout autre acte médico-légal.
Par contre, en cas de découverte d'un cadavre dont la cause de la mort est inconnue,
l'article 77 du Code de procédure pénale suggère au parquet de se rendre sans délai sur les lieux et procéder aux premières constatations. Mais, il revient au ministère de juger nécessaire ou pas la désignation d'un médecin légiste. Les articles 73 et 74 recommandent toutefois aux procureurs, si les circonstances de l'enquête l'exigent, de «soumettre tout prévenu à un examen médical si lui ou son conseil en font la demande ou s'il constate des traces qui justifient cet examen». En matière civile, l'encadrement juridique se trouve dans les articles 55 et plus du Code de procédure civile.
Habituellement, l'expert est choisi parmi les médecins inscrits au tableau des experts. Quant au Code déontologique de la médecine, l'article 8 de celui-ci interdit aux praticiens «d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. L'article 50 défend au médecin d'accepter une mission d'expertise dans laquelle les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou ses propres intérêts sont en jeu, sauf accord des parties». Mais en réalité, aucun médecin légiste n'est inscrit, aujourd'hui, au tableau des experts comme l'exige le Code de procédure civile, selon l'Institut médico-légal du CHU Ibn Rochd à Casablanca. D'après uneétude du Conseil national des droits de l'Homme : «Il y a une absence critique de structures et de prestataires de services individualisés comme les locaux des urgences. Une première difficulté pour la police judiciaire de trouver à la fois un médecin disponible et compétent pour un acte médico-légal, et une seconde pour le parquet de connaître le nom du médecin qui effectuera l'autopsie». Et d'ajouter : «Les disparités dans les pratiques médico-légales tiennent essentiellement au fait qu'il n'existe pas de procédures uniformes à l'échelle nationale à appliquer aux situations de décès devant faire l'objet d'une investigation médico-légale».
En effet, le projet de loi qui est en voie d'adoption déposé par l'Exécutif énonce d'abord la définition d'un médecin légiste. Il s'agit des «médecins spécialisés en médecine légale inscrits en cette qualité à l'Ordre des médecins et ayant une formation reconnue en la matière». Les personnes morales seront maintenant habilitées à établir des expertises; elles doivent à cet effet être «autorisées par le Conseil national de la médecine légale». Ce conseil bénéficiera notamment de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Sans indiquer ses prérogatives ni sa composition, le projet de loi lui impose cependant de dresser un rapport annuel qu'il présentera aux ministères de la Justice, de la Santé, de l'Enseignement supérieur, de l'Intérieur, à la Cour de cassation et à la Direction de la Défense nationale. Il sera également compétent pour prononcer des sanctions disciplinaires. Quant aux sanctions pénales, elles sont du ressort du ministère public.
Mohamed RAKIB


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