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Ce que dit la loi
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 04 - 03 - 2005


Code de commerce (août 1996)
Article 239 : Le chèque contient :
1) La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3) Le nom du tiré ;
4) L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5) L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6) Le nom et la signature du tireur.
Article 240 :Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés ci-après:
– à défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué;
– à défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
– le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Est réputé non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux formules délivrées par l'établissement bancaire ou tout chèque dans lequel l'une des énonciations obligatoires fait défaut, mais il peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la créance, si ses conditions comme titre sont remplies.
Article 241 : Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chèque.
Au sens de la présente loi, on entend par établissement bancaire tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables au Maroc sous forme de chèques sur toute personne autre qu'un établissement bancaire ne sont pas valables comme chèques.
Article 242 : Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande.
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation.
La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision.
Le chèque certifié peut à la demande du tireur être remplacé par un chèque émis dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 244.
Article 243 : Le chèque peut être payable :
1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse à ordre ;
2) à une personne dénommée avec la clause non à ordre ou une clause équivalente ;
3) au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention "au porteur" ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur ; il en est de même du chèque sans indication du bénéficiaire.
Article 244 : Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
Le chèque ne peut pas être tiré pour le compte du tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
Article 245 : Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
Article 246 : Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement bancaire.
Cette domiciliation ne pourra au surplus être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à Bank Al-Maghrib sur la même place.


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