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Mes nièces ont-elles droit à l'héritage de leur grand-père qui est décédé après leur mère?
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 25 - 10 - 2014


Question :
J'ai deux nièces dont la mère est décédée il y a trois ans, il s'agit de ma sœur. Une année après, il y a eu décès de leur grand-père, c'est-à-dire le père de ma sœur et moi-même.
Leurs oncles, c'est-à-dire mes frères, n'ont rien voulu donner à mes nièces dans la succession de leur grand-père, sous prétexte que les petites-filles n'héritent pas de leur grand-père. Je souhaiterais savoir si mes nièces n'ont pas droit à la succession de leur grand-père qui est décédé après leur mère.
Réponse :
Vos frères, c'est-à-dire les oncles de vos nièces, ont tort de priver vos nièces, c'est-à-dire les filles de votre sœur décédée avant son père.
Le code de la famille, et particulièrement l'article 369, répond clairement à votre question, puisqu'il précise qu'au décès d'une personne et laissant derrière elle des petits-enfants issus d'un fils ou d'une fille prédécédée ou même décédée en même temps qu'elle, ces petits-enfants bénéficient, dans la limite du tiers disponible de la succession, d'un legs obligatoire dit en arabe wassiya ouajiba. Ce legs obligatoire attribué aux petits-enfants n'est autre que la part égale de la succession que leur mère aurait recueillie de son ascendant si elle lui avait survécu, toutefois, le tiers de la succession ne doit pas être dépassé. Ont ce droit au legs obligatoire, les enfants de fils, les enfants de fille, en l'occurrence vos nièces et les enfants de fils de fils à l'infini quel que soit leur nombre, l'héritier recevant une part double de celle de l'héritière.
Les oncles de vos nièces, à savoir vos frères, évincent leurs descendants, mais pas les descendants de leur sœur et chaque descendant prend seulement la part de son ascendant.
Cependant, ces filles n'ont pas droit au legs obligatoire lorsqu'elles héritent de l'ascendant de leur mère, ni dans l'hypothèse où celui-ci a testé en leur faveur ou donné, à titre gracieux, de son vivant, des biens d'une valeur égale à celle de la part à laquelle elles pourraient prétendre au titre du legs obligatoire. L'article 371 poursuit que si le legs est inférieur à cette part, il faut le compléter ; s'il lui est supérieur, l'excédent est subordonné à l'agrément des héritiers.
Si le de cujus a testé au profit de certains d'entre eux seulement, les autres ont droit au legs obligatoire dans la limite de leur part, déterminée conformément à ce qui précède. En termes plus simples, vos nièces ont droit à l'héritage, exactement ce qu'aurait hérité votre sœur, c'est-à-dire leur père si elle avait survécu à son père.


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