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Chambre des conseillers : présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi relative à l'AMO et d'autres dispositions spécifiques
Publié dans Barlamane le 08 - 01 - 2025

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Amine Tahraoui, a présenté, mardi à Rabat, le projet de loi n° 54.23, modifiant et complétant la loi n° 65.00 relative à l'Assurance maladie obligatoire de base (AMO), ainsi que d'autres dispositions spécifiques.
Ce texte législatif vise à confier la gestion du régime d'AMO de base pour le secteur public à un seul organisme, à savoir la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), a souligné M. Tahraoui lors de la présentation des dispositions du projet de loi devant la Commission de l'enseignement et des affaires culturelle et sociale à la Chambre des conseillers.
Le projet de loi, a-t-il poursuivi, a également pour objectif l'abrogation des dispositions de la loi n° 116.12 relative au régime de l'AMO de base des étudiants, tout en fixant les critères d'éligibilité pour les personnes incapables de s'acquitter des frais d'adhésion.
Le ministre a indiqué que ce texte législatif puise son cadre de référence des Hautes Orientations Royales, ainsi que de la loi-cadre relative à la protection sociale, notamment les articles 15 et 18, qui prévoient l'instauration d'un organisme unifié de gestion de ces régimes et la révision des textes législatifs et réglementaires y afférents.
S'agissant de l'instauration d'un organisme unifié de gestion, M. Tahraoui a précisé que toutes les questions relatives à ce régime pour les secteurs privé et public, ainsi que pour les personnes incapables de s'acquitter des frais d'adhésion, seront confiées au Conseil d'administration de la CNSS.
Le projet de loi prévoit également que la CNSS se substitue à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) pour les conventions conclues par cette dernière avec les mutuelles, tout en maintenant en vigueur ces conventions pour une durée devant être fixée par décret, a-t-il enchaîné.
Il prévoit aussi que les affiliés à la CNOPS et leurs ayant-droits continuent de bénéficier, dans le cadre du tiers-payant, des prestations dispensées par les mutuelles au titre de l'AMO, a ajouté le ministre.
Selon le ministre, il s'agit, en outre, du transfert et de l'intégration systématique des employés titulaires, des stagiaires et des contractuels de la CNOPS à la CNSS à la date d'entrée en vigueur de cette loi, tout en conservant leur affiliation aux régimes d'AMO et de retraite de base et complémentaire auxquels ils adhèrent.
Pour ce qui est de l'AMO de base des étudiants, le responsable gouvernemental a fait remarquer que le projet de loi permet à la plupart d'entre eux de bénéficier de la couverture médicale en leur qualité d'ayant-droits, dans le cadre de la généralisation de l'AMO.
M. Tahraoui a souligné que le texte stipule l'extension de l'âge de couverture pour les étudiants célibataires poursuivant leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle, dans les secteurs public ou privé, jusqu'à 30 ans au lieu de 26 ans, à l'exception des étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement originel et les instituts et établissements relevant de l'Université Al-Quaraouiyine.
Par ailleurs, le ministre a relevé qu'aux termes de ce projet de loi, les étudiants dont la cotisation annuelle était assurée par l'Etat pourront bénéficier du régime destiné aux personnes incapables de s'acquitter des frais d'adhésion, sous réserve de déposer des demandes dans des délais devant être fixés par un texte réglementaire.
M. Tahraoui a fait savoir également que les étudiants étrangers inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle, bénéficieront de l'AMO en vertu d'une convention qui sera conclue entre la CNSS et les autorités gouvernementales, institutions et organismes concernés.
Concernant les critères d'éligibilité au régime de l'AMO destiné aux personnes incapables de s'acquitter des frais d'adhésion, le ministre a évoqué l'ajout d'une condition, à savoir la non-affiliation à aucun régime d'assurance maladie obligatoire, ni en tant qu'assuré principal ni en tant qu'ayant droit, outre les deux conditions relatives à l'inscription au Registre social unifié et la preuve d'incapacité de s'acquitter des frais.
D'autre part, il a passé en revue nombre d'amendements se rapportant à la révision des majorations de retard de paiement des frais de cotisations relatifs à l'AMO, afin de les aligner sur les majorations de retard appliquées pour les frais de cotisations au régime de la sécurité sociale.
Et de faire observer que toutes les données nécessaires seront mises à la disposition de la CNSS pour suivre la situation financière des régimes d'assurance maladie obligatoire.
De même, a relevé M. Tahraoui, le projet prévoit la possibilité pour la CNSS de contribuer, dans le cadre de la politique de santé publique, au financement des services de prévention liés aux examens médicaux, au suivi et à la sensibilisation, selon des modalités fixées par un texte réglementaire.
Le ministre a souligné que l'article 81 qui définit le cadre légal qui régit les mutuelles, en vue d'assurer une continuité dans leur coordination avec les sociétés mutualistes, sera maintenu, précisant l'abrogation du décret-loi n° 2-18-781 portant création de la Caisse marocaine de l'assurance maladie.


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