Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a présenté au Parlement britannique, «par commandement de Sa Majesté [Charles III]», le texte intégral de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Maroc. Cet instrument est entré en vigueur que le 21 février, une fois achevées les procédures de ratification dans les deux pays. Le document, dévoilé jeudi 4 septembre et consulté par Barlamane.com, affirme que «les deux Etats s'engagent à se fournir mutuellement la mesure d'assistance la plus large possible» dans la conduite d'enquêtes et de poursuites. Cette coopération couvre «la collecte de témoignages, la communication de documents, l'exécution de perquisitions et de saisies, la comparution de témoins, ainsi que la restitution et le partage d'avoirs confisqués». Toutefois, l'assistance peut être écartée si «l'infraction est de nature politique ou purement militaire», ou si son exécution risquait de «porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels». Autorités centrales et procédures de saisine L'article 3 désigne les autorités responsables : pour le Royaume-Uni, le secrétaire d'Etat, le Lord Advocate pour l'Ecosse et His Majesty's Revenue and Customs (HMRC) ; pour le Maroc, le ministère de la justice. Le texte précise que «les autorités centrales communiquent directement entre elles» et qu'en cas d'urgence «les demandes peuvent transiter par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol)». Les articles 4 et 5 définissent la forme des requêtes, qui doivent être rédigées par écrit, mentionner l'autorité requérante, l'objet et la nature de la procédure, ainsi qu'un exposé des faits. L'Etat requis exécute la demande selon son droit interne mais, «dans la mesure où sa législation le permet, conformément aux modalités souhaitées par l'Etat requérant». Garanties de confidentialité et modalités pratiques L'article 6 impose que «toute demande soit traitée dans la plus stricte confidentialité», tandis que l'article 7 dispense les documents transmis de toute formalité de légalisation. Les articles 8 à 15 organisent les procédures pratiques : audition de témoins, vidéoconférences sous supervision judiciaire, signification d'actes sans sanction en cas d'absence, comparution volontaire assortie de garanties d'immunité, transfert temporaire de personnes détenues avec imputation de la période de détention, et échanges de casiers judiciaires. Gestion des preuves et des avoirs criminels Les articles 16 à 24 définissent les mécanismes de saisie, de confiscation et de restitution. L'article 16 encadre l'exécution des perquisitions, l'article 17 traite de l'identification et de la confiscation des produits du crime. L'article 18 prévoit la restitution des avoirs au terme d'une condamnation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. L'article 19 impose la restitution des fonds publics détournés, déduction faite des frais de gestion. Les articles 20 à 24 instaurent un système de partage des avoirs confisqués : «l'Etat détenteur peut, à sa discrétion, transférer une part des fonds à l'Etat qui a coopéré», ce transfert s'effectuant en devise nationale, par virement ou chèque, sans condition d'affectation. Dispositions finales et portée territoriale Les articles 25 à 32 fixent le cadre ultime. L'article 25 autorise la transmission spontanée d'informations. L'article 26 répartit les frais : l'Etat requis assume les coûts ordinaires, tandis que les dépenses liées aux experts, aux témoins, aux vidéoconférences et aux transferts de détenus reviennent à l'Etat demandeur. L'article 27 confirme que la convention n'exclut pas le recours à d'autres instruments internationaux ou aux droits internes. L'article 28 prévoit des consultations en cas de difficulté. L'article 29 impose le règlement diplomatique des différends. Enfin, les articles 30 à 32 règlent l'application territoriale, incluant les dépendances internationales, ainsi que les modalités d'amendement et de dénonciation. Le texte prévoit qu'«une dénonciation peut intervenir sur préavis de six mois».