Royal Air Maroc contrainte de réévaluer ses vols vers Doha et Dubaï    Des navires de guerre américains traversent le détroit d'Ormuz pour la première fois depuis le début du conflit    Coupe de la CAF : L'Olympique de Safi ramène un précieux nul d'Alger en demi-finale aller    Fès : des experts internationaux débattent des enjeux de l'arbitrage    Innovation financière : Morocco Fintech Center et Bank of Africa unissent leurs forces (VIDEO)    Zagora : El Bouari préside l'ouverture du premier Forum national des oasis    Coopératives féminines : Une nouvelle dynamique d'export portée par le digital à GITEX Africa    Banques : Saham Bank généralise la gratuité des virements    Bourita reçoit un émissaire du Président de la RDC, porteur d'un message à SM le Roi    Gitex Africa 2026 : les priorités numériques du continent au cœur des débats    Archives au Maroc : le temps d'un basculement stratégique    Anfa Realties présente Les Villas d'Anfa Marrakech, premier projet du groupe dans la ville ocre    Sahara marocain: La République du Mali annonce le retrait de sa reconnaissance de la pseudo « rasd »    Les médias iraniens annoncent que les négociations avec les Etats-Unis ont débuté au Pakistan    Guerre contre l'Iran : John Kerry regrette un conflit « qui n'aurait jamais dû avoir lieu »    M. Laftit reçoit le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la coordination des Services spéciaux de Pologne    Ligue des Champions CAF: AS FAR/RSB, un plat footballistique marocain à la saveur africaine    Rugby féminin : le Maroc intensifie sa préparation avant sa première Coupe d'Afrique    Averses orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales dans plusieurs provinces    ANEF-CESE : pour rendre effective la chaîne sanction-réparation    Moroccan Sahara: Republic of Mali Announces Withdrawal of Its Recognition of So-Called 'sadr'    De l'idéologie au pragmatisme : La politique étrangère marocaine ajuste ses positions africaines    Sénégal : Les propos d'Ousmane Sonko sur les «55 Etats» africains interrogent    Mondial 2030 : Accord judiciaire entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal    Pourquoi Issa Diop a choisi le Maroc : révélations de son entourage    Marruecos: Chubascos tormentosos, granizo y nieve de viernes a domingo    Serie A en déclin : les Lions de l'Atlas s'y brûlent-ils la crinière ?    Cannes : «La Más Dulce» de Laïla Marrakchi retenu dans Un certain regard    Cinéma : Sami Fekkak, de la finance aux plateaux de tournage [Portrait]    Mariage: Les hommes marocains ont dit non ! (Enquête HCP)    L'avenir de Neil El Aynaoui avec la Roma en suspens... Va-t-il quitter les "Loups" cet été ?    Mondial 2026 : quatre arbitres marocains retenus    Présidentielle. Les Djiboutiens aux urnes    FLAM 2026 à Marrakech : la littérature africaine convoque l'imaginaire pour penser les crises du monde    Kanvô : la noblesse textile béninoise au cœur de la création moderne    Emm'a, la chanteuse gabonaise, dans le jury de The Voice Afrique 2026    Motsepe : Le Maroc a organisé la CAN la plus réussie de l'histoire à tous les niveaux    Aziz Akhannouch préside un Conseil de gouvernement axé sur les réformes territoriales et législatives    Session de printemps : le Parlement en sprint final avant les législatives    CAF referees' committee president admits to controversial instructions during 2025 AFCON final    Árbitros marroquíes seleccionados para el Mundial 2026    Revue de presse de ce vendredi 10 avril 2026    Laftite a présenté la nouvelle génération des programmes de développement territorial au Roi Mohammed VI    Un étudiant marocain sauve une femme en Chine et salué comme un héros    La Mimouna... une mémoire vivante du vivre-ensemble marocain qui se renouvelle chaque année    «Terrorisme d'Etat» : La réaction discrète de l'Algérie aux accusations françaises    Liban. Le chef du Hezbollah tué dans une frappe israélienne.    Maroc : comment le Mondial 2030 peut booster les industries culturelles et créatives    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Expropriation : «Il est possible de contester la réalité de l'utilité publique»
Publié dans Finances news le 20 - 10 - 2011

* Le juge de l'expropriation peut statuer directement sur les indemnités, ou désigner un expert en matière immobilière pour fixer la valeur réelle de la propriété expropriée.
* Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.
* Maître Naoui Saïd, avocat au Barreau de Casablanca et doctorant en droit, nous livre des éclairages sur l'expropriation. ✔ Finances News Hebdo : Du point de vue juridique, que signifie au juste l'acte d'expropriation ?
✔ Naoui Saïd : L'expropriation est une procédure qui, déclenchée par l'Etat, est close par une décision de l'autorité judiciaire. Elle tend à contraindre une personne privée à céder à une personne publique, contre son gré, la propriété d'un immeuble, plus généralement à dépouiller le titulaire d'un droit réel immobilier de son droit. A notre époque, l'expropriation joue un rôle de première importance dans la réalisation des opérations d'urbanisation, d'aménagement du territoire et d'équipement général du pays. Le droit d'expropriation est généralement réservé à la puissance publique, c'est-à-dire à l'Etat et aux collectivités territoriales. Dans certains cas, des procédures d'expropriation peuvent être engagées par des organismes de droit privé, lorsqu'ils assument des missions de service public, ou que les opérations concernées répondent à l'intérêt général. Il ne peut être légal que si elle est effectuée pour des raisons d'utilité publique. La procédure ne peut être entamée que si le propriétaire et l'expropriant ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une procédure amiable.
✔ F.N.H : Que prévoit la loi en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique?
✔ N.S. : Le droit de l'expropriation est dominé par la loi no 81.7, qui en définit les principes et les procédures, et le décret d'application
no 382.82.2 pris pour l'application de cette loi.
L'expropriation pour cause d'utilité publique est la cession forcée, pour des motifs d'utilité publique, de tout ou partie d'immeubles ou de droits réels immobiliers. En droit marocain, l'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de Justice. Elle est divisée en deux phases. La phase administrative qui permet de déterminer les terrains affectés par l'expropriation. Puis la phase judiciaire qui permet de transférer la propriété des terrains à l'autorité expropriante et d'indemniser les propriétaires et autres titulaires de droits.
«Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause d'utilité publique, le preneur peut poursuivre la résolution du bail et n'est tenu de payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Cependant, si le fait du prince ou l'expropriation n'a porté que sur une partie de la chose, le preneur n'a droit qu'à une réduction de prix ; il peut poursuivre la résolution si, par l'effet de la diminution que la chose a subie, elle ne peut plus servir à sa destination, ou si la jouissance de ce qui en reste est notablement amoindrie».
✔ F.N.H : Est-ce que la notion d'expropriation pour cause d'utilité publique a été revue dans la nouvelle Constitution ?
✔ N.S. : La nouvelle Constitution marocaine prévoit dans son article 35 que «le droit de propriété est garanti. La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social du pays le nécessitent. Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi».
Donc, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et conformément aux lois en vigueur sur les expropriations.
En principe, le droit de propriété est constitutionnellement garanti et il ne peut procéder à l'expropriation qu'à cause de l'utilité publique.
Toutefois, ce droit de propriété continuera donc fatalement d'être menacé par l'expropriation qui profite, de nos jours, aux grands promoteurs immobiliers liés avec l'administration ou à une collectivité locale par une convention administrative de partenariat.
✔ F.N.H : Que prévoit la loi quand les indemnités versées aux propriétaires ne sont pas équitables?
✔ N.S. : Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation au tribunal administratif compétent. Il peut statuer, directement et lui-même, sur les indemnités s'il est bien informé de l'état du marché immobilier et qu'il en ait une connaissance concrète. Faute de quoi il peut, par un jugement avant dire droit (ADD), désigner un expert en matière immobilière pour fixer la valeur réelle de la propriété expropriée. Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. Un appel peut être interjeté devant la Cour d'appel administrative qui doit statuer sur l'appel et rendre sa décision par un arrêt motivé. Cet arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation.
Cependant, les propriétaires remettent en cause systématiquement le montant des indemnités proposées. Le législateur marocain, pour éviter ces recours, envisage de créer des normes précises pour déroger au pouvoir d'appréciation du juge d'expropriation.
✔ F.N.H : Quel est le recours en cas de litige entre le propriétaire et l'Etat?
✔ N.S. : Le propriétaire, en cas de litige, peut formuler un recours par le biais d'une requête signée par un avocat devant le juge d'expropriation au tribunal administratif pour demander l'annulation d'une décision administrative pour un abus de pouvoir. Ainsi, il est possible de contester la réalité de l'utilité publique. ■


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.