Le dirham s'apprécie de 0,6% face à l'euro du 2 au 7 mai (BAM)    Partenariats stratégiques maroco-chinois pour renforcer la coopération industrielle et financière    L'Afrique a-t-elle une place dans la nouvelle route des Indes ? Décryptage avec Yasmina Asrarguis    Le nouveau livre percutant de Xavier Driencourt sur les relations franco-algériennes : une radioscopie sans fard d'un face-à-face toxique et inégal    Mikel Arteta accélère le dossier Bilal El Khannouss    Botola D1 / J30 : Ce soir, le lever des dernières incertitudes de la saison 24-25 !    Liga / J35 : Ce dimanche, un après-midi de Clasico !    25 blessés au stade de Hambourg après la célébration de la promotion en Bundesliga    Amethis. Un nouveau directeur des investissements au bureau de Casablanca    Maroc–Mauritanie : une synergie sahélo-africaine au service des échanges intercontinentaux    Comment le Maroc, grâce à la Coupe du monde 2030, est devenu le fer de lance d'un arrimage transméditerranéen et catalyseur d'un arc ferroviaire atlantique euro-africain    Donald Trump salue des avancées majeures dans les négociations commerciales avec la Chine    Donald Trump signe un décret établissant « l'auto-expulsion » des illégaux    Plus de 160.000 personnes confinées en Catalogne en raison d'un nuage toxique de chlore    Plus de 50 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre risquent la famine, avertit l'ONU    Le Belem, voilier légendaire du 19è siècle, fait escale à Tanger    USA: le secrétaire au Trésor demande le relèvement du plafond de la dette fédérale    L'Egyptien Ahmed Wadi dévoile les contours de l'implantation de sa plateforme de tontine en ligne « Daret » au Maroc    Marketplace. Alibaba avance encore ses pions au Maroc    Le Caire: Le Trophée de la meilleure Nation de tennis en Afrique remis au Maroc pour la 7è année consécutive    Liverpool : Arne Slot évoque Hakimi en parlant du successeur d'Alexander-Arnold    Cristiano Ronaldo pose ses conditions pour rester à Al-Nassr    Le Club des magistrats du Maroc s'apprête à renouveler ses instances dirigeantes lors d'un congrès national à Rabat    Près de 6 918 comprimés psychotropes saisis à Oujda : un couple interpellé    Formation professionnelle : la Mauritanie souhaite bénéficier davantage de l'expérience marocaine    Températures prévues pour le lundi 12 mai 2025    L'AFD annonce des investissements de 150 millions d'euros au Sahara    MAGAZINE : Mohamed Choubi, la mort ne ment pas    Polisario : Depuis Tindouf, des appels au départ de Brahim Ghali    Riyad : le Maroc prend part au Forum de dialogue des villes arabo-européennes    Después del Foro Económico Marruecos-Mauritania, se espera la llegada de inversores argelinos a Nuakchot    Mauritania : Ould El Ghazouani receives the Speaker of Morocco's Lower House    Nasser Zefzafi autorisé à visiter son père malade à Al Hoceima    Trêve entre l'Inde et le Pakistan sous médiation américaine : Washington annonce un accord de cessez-le-feu et le lancement d'un dialogue global    Cinéma d'animation et jeu vidéo : le grand croisement au FICAM    Le Pavillon Temporaire : un nouveau chapitre s'ouvre au Jardin Majorelle    «7 Scènes de ménage» débarque au Mégarama Casablanca    L'espace aérien marocain    Le Maroc honore de manière exemplaire ses engagements financiers aux Nations unies, au milieu d'un marasme financier dans un contexte budgétaire tendu    Biennale de Venise : SM le Roi a accordé à la culture et aux arts la place qui leur échoit dans un Maroc moderne (Mehdi Qotbi)    Mondial de Beach soccer : Le Sénégal lorgne la finale cet après-midi    Le Directeur Général de l'AFD en visite dans les provinces du Sud    Le temps qu'il fera ce samedi 10 mai 2025    Le Président mauritanien reçoit le président de la Chambre des représentants    Signature d'une convention-cadre entre l'Académie du Royaume et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé    Caftan Week : La jeunesse taille sa place dans la haute couture marocaine    Revue de presse de ce samedi 10 mai 2025    Le régime algérien interdit aux professeurs d'histoire de s'exprimer dans les médias étrangers sans autorisation préalable : peur du passé ?    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Expropriation : «Il est possible de contester la réalité de l'utilité publique»
Publié dans Finances news le 20 - 10 - 2011

* Le juge de l'expropriation peut statuer directement sur les indemnités, ou désigner un expert en matière immobilière pour fixer la valeur réelle de la propriété expropriée.
* Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.
* Maître Naoui Saïd, avocat au Barreau de Casablanca et doctorant en droit, nous livre des éclairages sur l'expropriation. ✔ Finances News Hebdo : Du point de vue juridique, que signifie au juste l'acte d'expropriation ?
✔ Naoui Saïd : L'expropriation est une procédure qui, déclenchée par l'Etat, est close par une décision de l'autorité judiciaire. Elle tend à contraindre une personne privée à céder à une personne publique, contre son gré, la propriété d'un immeuble, plus généralement à dépouiller le titulaire d'un droit réel immobilier de son droit. A notre époque, l'expropriation joue un rôle de première importance dans la réalisation des opérations d'urbanisation, d'aménagement du territoire et d'équipement général du pays. Le droit d'expropriation est généralement réservé à la puissance publique, c'est-à-dire à l'Etat et aux collectivités territoriales. Dans certains cas, des procédures d'expropriation peuvent être engagées par des organismes de droit privé, lorsqu'ils assument des missions de service public, ou que les opérations concernées répondent à l'intérêt général. Il ne peut être légal que si elle est effectuée pour des raisons d'utilité publique. La procédure ne peut être entamée que si le propriétaire et l'expropriant ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une procédure amiable.
✔ F.N.H : Que prévoit la loi en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique?
✔ N.S. : Le droit de l'expropriation est dominé par la loi no 81.7, qui en définit les principes et les procédures, et le décret d'application
no 382.82.2 pris pour l'application de cette loi.
L'expropriation pour cause d'utilité publique est la cession forcée, pour des motifs d'utilité publique, de tout ou partie d'immeubles ou de droits réels immobiliers. En droit marocain, l'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de Justice. Elle est divisée en deux phases. La phase administrative qui permet de déterminer les terrains affectés par l'expropriation. Puis la phase judiciaire qui permet de transférer la propriété des terrains à l'autorité expropriante et d'indemniser les propriétaires et autres titulaires de droits.
«Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause d'utilité publique, le preneur peut poursuivre la résolution du bail et n'est tenu de payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Cependant, si le fait du prince ou l'expropriation n'a porté que sur une partie de la chose, le preneur n'a droit qu'à une réduction de prix ; il peut poursuivre la résolution si, par l'effet de la diminution que la chose a subie, elle ne peut plus servir à sa destination, ou si la jouissance de ce qui en reste est notablement amoindrie».
✔ F.N.H : Est-ce que la notion d'expropriation pour cause d'utilité publique a été revue dans la nouvelle Constitution ?
✔ N.S. : La nouvelle Constitution marocaine prévoit dans son article 35 que «le droit de propriété est garanti. La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social du pays le nécessitent. Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi».
Donc, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et conformément aux lois en vigueur sur les expropriations.
En principe, le droit de propriété est constitutionnellement garanti et il ne peut procéder à l'expropriation qu'à cause de l'utilité publique.
Toutefois, ce droit de propriété continuera donc fatalement d'être menacé par l'expropriation qui profite, de nos jours, aux grands promoteurs immobiliers liés avec l'administration ou à une collectivité locale par une convention administrative de partenariat.
✔ F.N.H : Que prévoit la loi quand les indemnités versées aux propriétaires ne sont pas équitables?
✔ N.S. : Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation au tribunal administratif compétent. Il peut statuer, directement et lui-même, sur les indemnités s'il est bien informé de l'état du marché immobilier et qu'il en ait une connaissance concrète. Faute de quoi il peut, par un jugement avant dire droit (ADD), désigner un expert en matière immobilière pour fixer la valeur réelle de la propriété expropriée. Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. Un appel peut être interjeté devant la Cour d'appel administrative qui doit statuer sur l'appel et rendre sa décision par un arrêt motivé. Cet arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation.
Cependant, les propriétaires remettent en cause systématiquement le montant des indemnités proposées. Le législateur marocain, pour éviter ces recours, envisage de créer des normes précises pour déroger au pouvoir d'appréciation du juge d'expropriation.
✔ F.N.H : Quel est le recours en cas de litige entre le propriétaire et l'Etat?
✔ N.S. : Le propriétaire, en cas de litige, peut formuler un recours par le biais d'une requête signée par un avocat devant le juge d'expropriation au tribunal administratif pour demander l'annulation d'une décision administrative pour un abus de pouvoir. Ainsi, il est possible de contester la réalité de l'utilité publique. ■


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.