Les conditions de fond sont celles établies par la loi nationale de chacun des futurs époux qui vont contracter le mariage. Cela veut dire qu'il faut tenir compte de la loi de chacun des époux au moment de la célébration du mariage, donc des interdits qu'elle pourrait imposer. Ainsi donc, la femme marocaine musulmane ne peut épouser un non musulman, mais cet empêchement est temporaire puisqu'il suffit au futur conjoint de se convertir à l'Islam. Par ailleurs, le Marocain musulman peut épouser une non-musulmane, mais à condition qu'elle soit de confession juive ou chrétienne. Quant aux Marocains de confession juive, hommes ou femmes, ils ne peuvent contracter mariage qu'avec des Israélites. Le dahir du 4 mars 1960 exige une double célébration. Le mariage mixte est célébré en premier lieu devant les adouls si le conjoint est musulman ou devant les rabbins si le conjoint marocain est de confession juive, et ce n'est qu'après que ledit mariage sera conclu devant l'officier de l'état civil. Il est à rappeler d'ailleurs que la célébration devant l'officier d'état civil est superfétatoire quant à la validité du mariage mixte au regard du droit marocain, sauf si la loi nationale du conjoint étranger l'impose. Cette double célébration permet ainsi la validation dudit mariage tant au regard du droit marocain qu'au regard du droit étranger. Sans cette double célébration, le mariage peut être frappé de nullité ! Et qui dit mariage mixte, dit « divorce mixte ». Quand survient la dissolution des liens matrimoniaux, les conflits et problèmes résultant d'un mariage mixte sont des plus épineux. Et ce sont les enfants nés de ce genre de mariage qui en sont les premières victimes. En plus des problèmes identitaires, ils auront à subir le long et pénible bras de fer qui opposera les parents. Certes, il est vrai que les problèmes dus à la dissolution d'un mariage mixte sont enchevêtrés. Mais le degré de complexité des cas varie selon le pays où le mariage a été contracté ou encore là où le jugement de divorce a été prononcé.