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Loi sur les faillites : En attendant la réforme !
Publié dans Finances news le 13 - 12 - 2007

* Bien que le législateur se soit abstenu d’afficher clairement les objectifs du dispositif relatif aux faillites, on peut affirmer que son dessein était d’instituer une procédure destinée à permettre la sauvegarde de l’entreprise, de l’emploi et de l’apurement du passif.
* La loi française dans sa réforme renoue avec une conception qui insiste sur la protection des créanciers. Les banques ont été les principales bénéficiaires.
S’il est vrai que le Maroc avait entamé depuis quelques années un certain nombre de réformes, il s'avère aussi vrai que le système des faillites, tel qu'il est signifié dans la législation marocaine, n'est pas aussi opportun en matière financière. A l'heure où le chaos de la mondialisation se fait de plus en plus ressentir sur les différents pans de l'économie, la compétitivité du système bancaire et financier national compte à plus d'un titre. Nous sommes forcément en présence d'un dilemme dans la mesure où il s'agit, d'une part, d'accroître la compétitivité internationale dans un secteur, la finance, qui ignore les frontières, et d'autre part, d'assurer la protection juridique des investisseurs étrangers qui seront plus prompts à investir dans notre territoire et de protéger les entreprises existantes.
Une question se pose d'emblée : est-ce que la place financière et les établissements bancaires auxquels s'applique la loi sur les faillites, considérée comme étant draconienne, sont en mesure de concurrencer les établissements étrangers bénéficiant de dérogations en la matière ? Bien qu'elle paraît hasardeuse, la réponse ne peut être que négative.
Des interdictions pernicieuses
D'aucuns estiment que l'application du droit de faillite, dans sa version actuelle et sans aucune dérogation, contraint les banques à prendre en considération le risque de défaillance de leur contrepartie. Cette prise en considération se reflète sur les prix de leurs services et prestations. La hausse des prestations bancaires dans un pays comme le nôtre est un secret de polichinelle. Les banquiers, taxés de frileux, avancent : «Il ne faut surtout pas omettre que l'inaptitude d'un opérateur à faire face à ses obligations entraîne la défaillance de sa contrepartie, puis les défaillances en chaîne». Assurément, nous avons encore frais dans nos mémoires les faillites en cascades des établissements financiers en Asie durant les années 90. Les difficultés financières qui ont frappé certaines banques de l'économie de l'Oncle Sam suite à l'incapacité des ménages à faire face à leurs échéances de crédit contracté pour l'achat d'une résidence, est désormais une dure réalité. Sans vouloir être exhaustif, nous pointons du doigt quatre règles qui, sous l'égide de l'intérêt général, sont extrêmement sévères à l'égard des créanciers du débiteur failli.
Dans son article 657, le code de commerce interdit le paiement après l'ouverture de la procédure collective de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction trouve son explication dans la nécessité de ne pas alourdir davantage le passif du débiteur en difficulté.
Par ailleurs, l'article 658 sanctionne la violation de cette prohibition par la nullité de tout paiement opéré.
Dans le même sillage, l'article 653 du code de commerce interdit toute poursuite judiciaire contre le débiteur en redressement ou en cours de liquidation judiciaire, ayant pour objet le recouvrement des créances antérieures au jugement d'ouverture.
Autre illustration exorbitante du droit des faillites : l'article 682 du code de commerce. Cet article prévoit que le tribunal peut annuler tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute constitution de garanties ou sûretés, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation de paiements. « Ce pouvoir discrétionnaire serait encore plus dangereux, une fois appliqué à certaines opérations financières en plein développement au Maroc, telles que les instruments financiers à terme pouvant donner naissance à des paiements compensés», explique un banquier.
Législation marocaine vs française
En vue de trouver une réponse à cette problématique, les avocats et juristes puisent leurs réflexions dans la jurisprudence française antérieure aux grandes lois ayant institué, puis élargi, un régime dérogatoire en faveur de certaines opérations financières.
Votée définitivement par le Parlement, la nouvelle loi sur les faillites prend le contre-pied de l’ancienne qui souhaitait privilégier la survie de l’entreprise au nom de la défense de l’emploi. Puisque cet objectif n’a pas été atteint ( 95% des faillites se terminent par une liquidation). Elle donnait la priorité aux créances postérieures au dépôt de bilan, pour favoriser le redémarrage de l’entreprise en difficulté. Ce qui faisait hurler les banquiers. La nouvelle loi renoue avec une conception qui insiste sur la protection des créanciers. Les banques ont été les principales bénéficiaires.
D'aucuns émettent des réserves quant à une transposition dans le système juridique marocain de tout ce que fait la loi française. Ils déplorent à titre d'exemple que le projet de loi marocain sur le marché à terme ait adopté la démarche française, elle-même issue de la démarche européenne. Ils se félicitent par contre de l'audace du législateur marocain lorsqu'il réforme la loi relative à la titrisation sans perdre de temps à passer par les dix années d'étapes intermédiaires qui furent à chaque fois franchies avec beaucoup de difficultés en France.
Cette réflexion émane essentiellement des chefs d’entreprise qui défendent également leurs intérêts. Ils prônent une garantie de leurs droits en cas de pépin. Néonmoins, il est plus intéressant de trouver le juste équilibre tout en essayant de concilier entre les intérêts de l'établissement financier et de la partie débitrice. Il est cependant certain que le droit de faillite, tel qu'il se présente actuellement, porte un peu préjudice aux établissements financiers, mais il se veut protecteur des intérêts des investisseurs. A ce titre, le législateur français a séparé entre la mission de représentation des intérêts des créanciers et celle de la liquidation judiciaire en faisant procéder à la nomination de deux syndics», explique
A. Benjelloun, consultant en banque et entreprise. Encore faut-il reconnaître que le Maroc n'est pas la France et encore moins les USA. Parce que si ces derniers jouent dans la cour des grands en matière d'investissements, il n'en est pas de même pour le Maroc qui mise le tout pour être attrayant et attirer le maximum d'investisseurs.
Une chose est cependant sûre : en attendant la réforme du droit des faillites qui a encore devant lui beaucoup de temps, un point d'équilibre s'avère très crucial parce que si l'on considère que la situation telle qu'elle prévaut actuellement protège les investisseurs nationaux, elle reste aussi dissuasive à cause de la cherté des prestations et de l'excessivité des garanties. Cette cherté qui, à son tour, demeure dissuasive dans un contexte où les frontières sont abolies. La réforme incitera les chefs d’entreprise comme les créanciers et les tribunaux à intervenir le plus tôt possible pour trouver une solution aux difficultés avant qu’il ne soit trop tard. Sur le plan économique, la nouvelle législation pourrait inciter les banques à montrer moins de frilosité dans la distribution de crédits aux entreprises puisqu’elles seront mieux protégées en cas de défaillance.


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